Au sommaire :
Références
NOR : TREP2211425A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/13/TREP2211425A/jo/texte
Source : JORF n°0102 du 3 mai 2022, texte n° 5
Informations
Publics concernĂ©s : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), utilisateurs, opĂ©rateurs de gestion des dĂ©chets, collectivitĂ©s en charge de la gestion des dĂ©chets, Ă©diteurs de publications de presse, Ă©co-organismes agrĂ©Ă©s des filiĂšres Ă responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs d’emballages mĂ©nagers et des papiers graphiques.
Objet : substances concernĂ©es par l’interdiction d’utiliser des huiles minĂ©rales sur les emballages et les impressions Ă destination du public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : l’article 112 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă l’Ă©conomie circulaire prĂ©voit l’interdiction des huiles minĂ©rales sur les emballages et les impressions Ă destination du public. Le dĂ©cret n° 2020-1725 du 29 dĂ©cembre 2020 a prĂ©cisĂ© aux articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l’environnement que cette interdiction s’applique aux huiles minĂ©rales comportant des substances perturbant le recyclage des dĂ©chets ou limitant l’utilisation des matĂ©riaux recyclĂ©s en raison des risques qu’elles prĂ©sentent pour la santĂ© humaine. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cise les substances ainsi concernĂ©es en s’appuyant sur l’avis de l’ANSES du 8 mars 2017 relatif Ă la migration des composĂ©s d’huiles minĂ©rales dans les denrĂ©es alimentaires Ă partir des emballages en papiers et cartons recyclĂ©s.
RĂ©fĂ©rences : cet arrĂȘtĂ© est pris en application des articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l’environnement et peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
La ministre de la transition Ă©cologique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015, prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information (texte codifiĂ©), et notamment la notification n° 2022/4/F ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles D. 543-45-1 et D. 543-213 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă l’Ă©conomie circulaire, notamment son article 112 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 3 janvier au 25 janvier 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) du 8 mars 2017 relatif Ă la migration des composĂ©s d’huiles minĂ©rales dans les denrĂ©es alimentaires Ă partir des emballages en papiers et cartons recyclĂ©s,
ArrĂȘte :
Article 1
Pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par « huiles minĂ©rales » les huiles produites Ă partir de charges d’alimentation dĂ©rivĂ©es d’hydrocarbures pĂ©troliers utilisĂ©es pour la fabrication d’encres.
Article 2
Pour l’application des articles D. 543-45-1 et D. 543-213 du code de l’environnement, les substances concernĂ©es par l’interdiction d’utiliser des huiles minĂ©rales sont :
1° Les hydrocarbures aromatiques d’huile minĂ©rale (MOAH) comprenant de 1 Ă 7 cycles aromatiques ;
2° Les hydrocarbures saturĂ©s d’huile minĂ©rale (MOSH) comportant de 16 Ă 35 atomes de carbone.
Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024, l’interdiction d’utiliser des huiles minĂ©rales s’applique lorsque la concentration en masse dans l’encre des hydrocarbures aromatiques d’huile minĂ©rale (MOAH) est supĂ©rieure Ă 1 %.
A compter du 1er janvier 2025, l’interdiction d’utiliser des huiles minĂ©rales s’applique :
– pour les hydrocarbures aromatiques d’huile minĂ©rale (MOAH), lorsque la concentration en masse dans l’encre de ces substances est supĂ©rieure Ă 0,1 % ou que la concentration en masse dans l’encre des composĂ©s de 3 Ă 7 cycles aromatiques est supĂ©rieure Ă une partie par million (ppm) ;
– pour les hydrocarbures saturĂ©s d’huile minĂ©rale (MOSH), lorsque la concentration en masse dans l’encre de ces substances est supĂ©rieure Ă 0,1 %.
Article 3
Le respect des conditions fixĂ©es Ă l’article 2 peut ĂȘtre vĂ©rifiĂ© avant ou aprĂšs application ou impression.
Article 4
Ne sont pas concernĂ©s par les dispositions de l’article 2 les emballages, impressions Ă destination du public, et lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicitĂ©s visant Ă faire de la promotion commerciale, pour lesquels une disposition communautaire autorise expressĂ©ment l’usage d’encres comportant des huiles minĂ©rales, sous rĂ©serve du respect des limites et conditions d’utilisation spĂ©cifiĂ©es par ladite disposition.
Article 5
Les emballages et papiers imprimĂ©s fabriquĂ©s ou importĂ©s avant le 1er janvier 2023 bĂ©nĂ©ficient d’un dĂ©lai d’Ă©coulement des stocks n’excĂ©dant pas 12 mois Ă compter de cette date.
Les emballages et papiers imprimĂ©s fabriquĂ©s ou importĂ©s avant chacune des Ă©chĂ©ances mentionnĂ©es Ă l’article 2 et qui sont conformes aux dispositions autorisĂ©es avant ces Ă©chĂ©ances bĂ©nĂ©ficient d’un dĂ©lai d’Ă©coulement des stocks de 12 mois Ă compter de ces Ă©chĂ©ances.
Article 6
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Article 7
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 13 avril 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet