🟩 ArrĂȘtĂ© du 12 aoĂ»t 2022 sur les Ă©changes d’informations entre les ports et les capitaines de navires sur les dĂ©chets

Références

NOR : PRMM2222518A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/8/12/PRMM2222518A/jo/texte
Source : JORF n°0240 du 15 octobre 2022, texte n° 4

En-tĂȘte

La PremiÚre ministre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), faite à Londres le 2 novembre 1973, notamment ses annexes I, II, IV, V et VI ;
Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les installations de réception portuaires pour les dépÎts des déchets des navires modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59 /CE ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 juin 2002 relative Ă  la mise en place d’un systĂšme communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;
Vu le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2022/89 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalitĂ©s d’application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne la mĂ©thode Ă  utiliser pour le calcul d’une capacitĂ© de stockage suffisante dĂ©diĂ©e ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5334-7, L. 5334-8-1, R. 5321-39, R. 5334-4, R. 5334-5 et R. 5334-6 ;
Vu la dĂ©libĂ©ration du 25 novembre 2021 du Conseil national d’Ă©valuation des normes ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 novembre au 22 novembre 2021,
ArrĂȘtent :

Article 1

Les navires, entrant dans le champ de la directive 2002/59/CE susvisĂ©e, mentionnĂ©s Ă  l’article R. 5334-4 du code des transports sont les navires d’une jauge brute Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  300, les navires de pĂȘche d’une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  45 mĂštres, les navires traditionnels d’une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  45 mĂštres, les navires de plaisance d’une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  45 mĂštres.

Article 2

Les capitaines des navires mentionnĂ©s Ă  l’article 1er doivent fournir, sauf en cas d’urgence, Ă  l’autoritĂ© portuaire, les informations concernant la notification prĂ©alable prĂ©vues Ă  l’article R. 5334-4 du code des transports sur les dĂ©chets de leurs navires en renseignant les rubriques du modĂšle figurant en annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Cette transmission est rĂ©alisĂ©e, par voie Ă©lectronique, dans les dĂ©lais prĂ©vus par l’article R. 5334-4.
Les informations figurant sur la notification prĂ©alable des dĂ©chets sont disponibles Ă  bord, de prĂ©fĂ©rence sous forme Ă©lectronique, au moins jusqu’au port d’escale suivant et sont mises Ă  disposition des autoritĂ©s portuaires et des autoritĂ©s chargĂ©es du contrĂŽle.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent Ă©galement remplir cette obligation.

Article 3

Le reprĂ©sentant dĂ©signĂ© du fournisseur de l’installation de rĂ©ception portuaire remet le reçu attestant le dĂ©pĂŽt des dĂ©chets, prĂ©vu Ă  l’article R. 5334-5, au capitaine du navire ou Ă  son reprĂ©sentant, en renseignant le formulaire en annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les informations relatives au reçu doivent ĂȘtre conservĂ©es Ă  bord du navire pendant au moins deux ans en mĂȘme temps que le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l’exige la convention MARPOL. Elles sont mises Ă  disposition de l’autoritĂ© administrative qui en fait la demande.
Avant que le navire quitte le port, ou dĂšs rĂ©ception du reçu attestant du dĂ©pĂŽt des dĂ©chets, les capitaines de navires mentionnĂ© Ă  l’article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ou leurs agents consignataires doivent communiquer par voie Ă©lectronique Ă  l’autoritĂ© investie du pouvoir de police portuaire, par le systĂšme d’information portuaire, les informations figurant dans le reçu de dĂ©pĂŽt des dĂ©chets dĂ©livrĂ© par le ou les prestataires de service ayant procĂ©dĂ© Ă  la collecte des dĂ©chets du navire.

Article 4

Les petits ports Ă©quipĂ©s d’installations sans personnel et les petits ports situĂ©s dans des rĂ©gions Ă©loignĂ©es ultramarines visĂ©s Ă  l’article R. 5334-5 du code des transports, sont exemptĂ©s de dĂ©livrer le reçu de dĂ©pĂŽt des dĂ©chets prĂ©vu Ă  l’article R. 5334-5 s’ils se dĂ©clarent au ministre chargĂ© des ports maritimes en communiquant une dĂ©claration sur l’honneur attestant qu’ils rĂ©pondent Ă  ces conditions Ă  l’adresse Ă©lectronique suivante : installations.rĂ©ceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr.
L’autoritĂ© administrative dĂ©clare le nom et la localisation de ces ports dans le systĂšme d’informations maritimes de l’Union europĂ©enne dĂ©nommĂ© « SafeSeaNet ».

Article 5

Les navires rĂ©alisant des services rĂ©guliers peuvent ĂȘtre exemptĂ©s, des obligations de notification prĂ©alable des dĂ©chets, de dĂ©pĂŽt des dĂ©chets et du paiement de la redevance prĂ©vue aux articles R. 5334-4, R. 5334-5 et R. 5321-39 du code des transports dans les conditions suivantes :
I. – Le navire effectue des services rĂ©guliers comportant des escales portuaires frĂ©quentes et rĂ©guliĂšres dĂ©finis Ă  l’article L. 5334-7.
Le service rĂ©gulier est un service organisĂ© sur la base d’horaires de dĂ©part et d’arrivĂ©e publiĂ©s ou planifiĂ©s entre deux ports dĂ©terminĂ©s ou des traversĂ©es rĂ©currentes qui constituent un calendrier reconnu.
Pour les navires de pĂȘche, un service rĂ©gulier s’entend d’un navire effectuant des trajets rĂ©guliers, avec ou sans escale dans un port situĂ© hors ou dans l’Union europĂ©enne, avant de revenir dans son port de dĂ©barquement habituel.
Une escale portuaire rĂ©guliĂšre est dĂ©finie par des trajets rĂ©pĂ©tĂ©s d’un mĂȘme navire formant une constante entre des ports dĂ©terminĂ©s ou une sĂ©rie de voyages Ă  destination et en provenance du mĂȘme port sans escale intermĂ©diaire.
Une escale portuaire frĂ©quente comporte des visites effectuĂ©es par un navire dans le mĂȘme port au moins une fois par quinzaine.
II. – Il existe un arrangement visant Ă  garantir le dĂ©pĂŽt des dĂ©chets et le paiement des redevances dans un port situĂ© sur l’itinĂ©raire du navire.
Cet arrangement est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépÎt des déchets.
Il est notifiĂ© Ă  tous les ports situĂ©s sur l’itinĂ©raire du navire et approuvĂ© par le port oĂč le dĂ©pĂŽt et le paiement ont lieu, qu’il s’agisse d’un port de l’Union europĂ©enne ou d’un autre port dans lequel des installations adĂ©quates sont disponibles.
La disponibilitĂ© de ces installations adĂ©quates est Ă©tablie sur la base des informations communiquĂ©es par voie Ă©lectronique dans le systĂšme d’Ă©changes d’informations maritimes de l’Union europĂ©enne « SafeSeaNet » et dans le systĂšme mondial intĂ©grĂ© de renseignements maritimes (GISIS) mis en place par l’Organisation maritime internationale (OMI).
III. – L’exemption n’entraĂźne pas de consĂ©quences nĂ©gatives pour la sĂ©curitĂ© maritime, la santĂ©, les conditions de vie ou de travail Ă  bord ou pour l’environnement marin.

Article 6

L’exemption est accordĂ©e par l’autoritĂ© portuaire.
Le navire exemptĂ© se voit dĂ©livrer un certificat d’exemption tel que prĂ©vu Ă  l’annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l’application de l’exemption prĂ©vues Ă  l’article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et prĂ©cise la durĂ©e de validitĂ© de celle-ci.
L’autoritĂ© portuaire conserve une copie de ce certificat d’exemption, ainsi que les Ă©lĂ©ments qui lui ont permis d’accorder l’exemption considĂ©rĂ©e.
Les informations figurant sur le certificat d’exemption sont communiquĂ©es par voie Ă©lectronique Ă  l’autoritĂ© administrative, puis consignĂ©es dans le systĂšme d’informations maritimes de l’Union europĂ©enne « SafeSeaNet » par l’autoritĂ© administrative.
Nonobstant l’exemption accordĂ©e, un navire ne peut appareiller jusqu’au port d’escale suivant s’il ne dispose pas d’une capacitĂ© de stockage suffisante dĂ©diĂ©e prĂ©vue Ă  l’article L. 5334-8-2 du code des transports pour tous les dĂ©chets qui ont Ă©tĂ© et qui seront accumulĂ©s pendant le trajet prĂ©vu du navire jusqu’au port d’escale suivant.
La mĂ©thode de calcul de la capacitĂ© de stockage suffisante dĂ©diĂ©e aux dĂ©chets est dĂ©crite en annexe IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ© conformĂ©ment au rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2022/89 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisĂ©.

Article 7

L’arrĂȘtĂ© modifiĂ© du 5 juillet 2004 portant sur les informations Ă  fournir au port par les capitaines de navires sur les dĂ©chets d’exploitation et les rĂ©sidus de cargaison de leurs navires est abrogĂ©.

Article 8

Le directeur gĂ©nĂ©ral des affaires maritimes, de la pĂȘche et de l’aquaculture et la directrice gĂ©nĂ©rale des infrastructures, des transports et des mobilitĂ©s par intĂ©rim, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE I
MODÈLE NORMALISÉ DE NOTIFICATION PREALABLE DE DÉPÔT DES DÉCHETS DANS LES INSTALLATIONS DE RECEPTION PORTUAIRES

Notification du dĂ©pĂŽt de dĂ©chets avant d’entrer dans le port de : indiquer le nom du port d’escale, tel qu’il est visĂ© Ă  l’article L. 5334-8-1 du code des transports.
Le prĂ©sent formulaire doit ĂȘtre conservĂ© Ă  bord du navire avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l’exige la convention MARPOL.

1. Renseignements concernant le navire

1.1 Nom du navire : 1.5 Propriétaire du navire ou exploitant :
1.2 Numéro OMI : 1.6 Numéro ou lettres distinctifs :
Numéro MMSI (Maritime Mobile Service Security) :
1.3 Tonnage brut : 1.7 Etat du pavillon :
Type de navire : □ PĂ©trolier □ Navire-citerne pour produits chimiques □ Vraquiers □ Porte-conteneurs
□ Autre navire de charge □ Navires Ă  passagers □ Navires rouliers □ Autre type (prĂ©ciser)

 

2. Renseignements concernant le port et le voyage

2.1 Position gĂ©ographique du terminal/nom du terminal : 2.6 Dernier port oĂč les dĂ©chets ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s :
2.2 Date et heure d’arrivĂ©e : 2.7 Date du dernier dĂ©pĂŽt :
2.3 Date et heure de départ : 2.8 Port de dépÎt suivant :
2.4 : Dernier port et pays : 2.9 Personne soumettant le présent formulaire ( si autre que le capitaine) :
2.5 : Port et pays (s’il est connu) :

 

3. Type et volume de déchets et capacité de stockage

 

Type Quantités

à déposer (m3)

Capacité

de stockage

dédiée maximales

(m3)

Quantité

de déchets

restés à bord (m3)

Port dans lequel

les déchets restants

seront déposés

Estimation

de la quantité

de déchets

qui sera produite

entre la notification

et l’entrĂ©e

dans le port d’escale

suivant (m3)

Annexe I de MARPOL – Hydrocarbures
Eaux de cale polluées par les hydrocarbures
RĂ©sidus d’hydrocarbures ‘ (boues)
Eaux de lavage des citernes d’hydrocarbures
Eaux de lavage des citernes d’hydrocarbures
Eaux de ballast sales
Tartre et boues provenant des citernes
Autres
(veuillez préciser)
Annexe II de MARPOL – Substances liquides nocives ( SLN) (1)
Substance de catégorie X
Substance de catégorie Y
Substance de catégorie Z
AS- Autres substances
Annexe IV de MARPOL – Eaux usĂ©es

 

(1) Indiquer la désignation officielle de transport des SLN concernés.

 

Annexe V de MARPOL – Ordures
A. MatiĂšres plastiques
B. DĂ©chets alimentaires
C. Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.)
D. Huiles de cuisson
E. Cendres d’incinĂ©ration
F. DĂ©chets d’exploitation
G. Carcasse(s) d’animaux
H. Engins de pĂȘche
I. DĂ©chets Ă©lectroniques
J. RĂ©sidus de cargaison (1)
(nocifs pour le milieu marin – HME)
K. RĂ©sidus de cargaison (2) (non HME)
ANNEXE VI de MARPOL- Pollution de l’atmosphĂšre
Substances appauvrissant la couche d’ozone et Ă©quipements contenant de telles substances (3)
RĂ©sidus d’Ă©puration des gaz d’Ă©chappement

 

(1) Il peut s’agir d’estimations ; indiquer la dĂ©signation officielle de transports de marchandises solides.
(2) Il peut s’agir estimations ; indiquer la dĂ©signation officielle de transports de marchandises solides.
(3) Substances produites au cours des activitĂ©s d’entretien normales Ă  bord.

 

Autres déchets, non couverts par MARPOL
DĂ©chets pĂȘchĂ©s passivement

 

Remarques :

1. Ces renseignements sont utilisĂ©s Ă  des fins de contrĂŽle par l’Etat du port ainsi qu’Ă  d’autres fins d’inspection.
2. Le prĂ©sent formulaire doit ĂȘtre rempli, sauf si le navire fait l’objet d’une exemption conformĂ©ment Ă  l’article L. 5334-8 du code des transports.

Je confirme que :

– les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects ; et
– qu’il existe une capacitĂ© de stockage spĂ©cialisĂ©e suffisante Ă  bord pour stocker tous les dĂ©chets produits entre le moment de la notification et le moment oĂč est atteint le port suivant oĂč les dĂ©chets seront dĂ©posĂ©s.

Date :
Heure :
Signature :

ANNEXE II
MODÈLE NORMALISÉ DE REÇU DE DÉPÔT DES DÉCHETS

Le reprĂ©sentant dĂ©signĂ© du fournisseur de l’installation de rĂ©ception portuaire remet le formulaire suivant au capitaine d’un navire qui a dĂ©posĂ© des dĂ©chets conformĂ©ment Ă  l’article R. 5334-5 du code des transports.
Ce formulaire doit ĂȘtre conservĂ© Ă  bord du navire en mĂȘme temps que le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures, comme l’exige la convention MARPOL.

Vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© du texte avec ses images Ă  partir de l’extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© accessible en bas de page

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ANNEXE III
CERTIFICAT D’EXEMPTION EN VERTU DES ARTICLES L. 5334-8, R. 5334-4, R. 5334-5 ET R. 5321-39 DU CODE DES TRANSPORTS DANS LE[S] PORT[S] DE [INSÉRER LE NOM DU/DES PORTS] [EN] [AU] [AUX] (1)

Nom du navire NumĂ©ro ou lettres distinctifs État du pavillon
[insĂ©rer le nom du navire] [insĂ©rer le numĂ©ro OMI] [insĂ©rer le nom de l’Etat du pavillon]

 

effectue des services rĂ©guliers qui comportent des escales portuaires frĂ©quentes et rĂ©guliĂšres dans le(s) port(s) suivant(s) situĂ©(s) [en] [au] [aux] [insĂ©rer le nom de l’Etat membre] conformĂ©ment Ă  un horaire ou un itinĂ©raire prĂ©dĂ©terminĂ© :
[ ]
et fait escale dans ces ports au moins une fois par quinzaine :
[ ]
et a prĂ©vu des mesures pour garantir le paiement des redevances et le dĂ©pĂŽt des dĂ©chets au port ou auprĂšs d’une tierce partie dans le port :
et est donc exempté, conformément à [insérer la disposition pertinente dans la législation nationale du pays], [des exigences relatives :
□ au dĂ©pĂŽt obligatoire des dĂ©chets des navires,
□ Ă  la notification prĂ©alable des dĂ©chets, et
□ au paiement de la redevance obligatoire, au(x) port(s) suivant(s)] :
Le prĂ©sent certificat est valable jusqu’au [insĂ©rer la date], sauf modification avant cette date des motifs de dĂ©livrance du certificat.
Lieu et date :
Nom Titre :

(1) Rayer la mention inutile

ANNEXE IV
MÉTHODE POUR LE CALCUL D’UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE SUFFISANTE DÉDIÉE AUX DÉCHETS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/89 DE LA COMMISSION DU 21 JANVIER 2022 PORTANT MODALITÉS D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/883

I. – Les capacitĂ©s de stockage suffisantes dĂ©diĂ©es pour l’application des article L. 5334-8-2 et L. 5334-8-3 du code des transports sont calculĂ©es selon la mĂ©thode dĂ©crite au point A de la prĂ©sente annexe.
Aux fins de la vĂ©rification des informations fournies conformĂ©ment Ă  l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, en estimant la production Ă  bord de diffĂ©rents types de dĂ©chets, il est tenu compte des taux de production de dĂ©chets fixĂ©s au point B de la prĂ©sente annexe.
Outre les taux de production de dĂ©chets fixĂ©s au point B de la prĂ©sente annexe, l’un des critĂšres suivants, ou les deux, peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour Ă©tablir des estimations pour la production Ă  bord de diffĂ©rents types de dĂ©chets :
a) Un relevé des déchets produits, établi sur la base des formulaires de notification préalable des déchets et des reçus de dépÎt des déchets disponibles pour le navire en question ;
b) Des inspections Ă  bord permettant d’obtenir des informations sur les taux antĂ©rieurs de production de dĂ©chets, des informations dĂ©taillĂ©es sur la gestion des dĂ©chets Ă  bord et sur les Ă©quipements ou les zones d’Ă©changes spĂ©cifiques, qui ont une incidence sur le taux rĂ©el de production de dĂ©chets.
II. – La mĂ©thode de calcul de la capacitĂ© de stockage suffisante dĂ©diĂ©e, dĂ©crite au point A de la prĂ©sente annexe, ne s’applique pas aux types de dĂ©chets suivants :
a) Les types de dĂ©chets relevant de l’annexe II de la convention MARPOL ;
b) Les dĂ©chets pĂȘchĂ©s passivement.

Point A
Méthode de calcul de la capacité de stockage de déchets suffisante dédiée

1. Cette mĂ©thode utilise un calcul arithmĂ©tique fondĂ© sur l’estimation des quantitĂ©s de dĂ©chets conservĂ©es Ă  bord par rapport Ă  la capacitĂ© de stockage dĂ©diĂ©e maximale.
2. La capacitĂ© de dĂ©chets utilisĂ©e (UWC), estimĂ©e au moment de l’envoi de la notification prĂ©alable des dĂ©chets au port d’escale et exprimĂ©e en pourcentage de la capacitĂ© de stockage dĂ©diĂ©e maximale, ne dĂ©passe pas un seuil prĂ©dĂ©fini.
3. La capacité de déchets utilisée est calculée selon la formule suivante :
Capacité de déchets utilisée (%)

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4. La capacité de déchets utilisée respecte la condition suivante :
capacité de déchets utilisée (%) < seuil
oĂč
A dĂ©signe la quantitĂ© estimĂ©e de dĂ©chets Ă  conserver Ă  bord au moment du dĂ©part du port d’escale (exprimĂ©e en m3) ;
M désigne la capacité de stockage dédiée maximale (exprimée en m3) ;
le seuil est la valeur indiquĂ©e dans le tableau 1, pour le type de dĂ©chets correspondant et le port d’escale suivant.

Tableau 1
Seuils

Port d’escale suivant Annexe I

de la convention

MARPOL

Annexe IV

de la convention

MARPOL

Annexe V

de la convention

MARPOL

Annexe VI

de la convention

MARPOL

Le port d’escale suivant est un port de l’Union ou fait partie du « groupe des ports supplĂ©mentaires sĂ©lectionnĂ©s » 50 % 50 % 25 % 75 %
Le port d’escale suivant n’est pas un port de l’Union ou ne fait pas partie du « groupe des ports supplĂ©mentaires sĂ©lectionnĂ©s » 25 % 50 % 20 % 25 %

 

a. Aux fins de l’utilisation de la mĂ©thode de calcul pour une capacitĂ© de stockage de dĂ©chets suffisante dĂ©diĂ©e, les dispositions suivantes s’appliquent : le port d’escale, tel qu’indiquĂ© dans le formulaire de notification prĂ©alable des dĂ©chets figurant Ă  l’annexe I du present arrĂȘtĂ©, est le port vers lequel le navire se dirige et dans lequel la notification prĂ©alable des dĂ©chets est envoyĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’article R.5334-4 du code des transports (article 6 de la directive (UE) 2019/883 ;
b. Le port d’escale suivant est le port oĂč le navire fera escale aprĂšs le dĂ©part, comme indiquĂ© au point 2.5 du formulaire de notification prĂ©alable des dĂ©chets figurant Ă  l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
c. La quantitĂ© indiquĂ©e dans la sixiĂšme colonne « Estimation de la quantitĂ© de dĂ©chets qui sera produite entre la notification et l’entrĂ©e dans le port d’escale suivant » du point 3 du formulaire de notification prĂ©alable des dĂ©chets figurant Ă  l’annexe I du present arrĂȘtĂ© se rapporte aux dĂ©chets produits et destinĂ©s Ă  ĂȘtre Ă©liminĂ©s dans une installation de rĂ©ception portuaire. La quantitĂ© qui peut ĂȘtre lĂ©galement dĂ©versĂ©e en mer n’est pas incluse dans la valeur dĂ©clarĂ©e.

5. Le « groupe des ports supplĂ©mentaires sĂ©lectionnĂ©s » comprend les ports qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des ports de l’Union aux fins de l’application des seuils fixĂ©s dans le tableau 1. Ce groupe comprend tous les ports situĂ©s en Islande, en NorvĂšge et au Royaume-Uni (y compris l’Ile de Man, les Ăźles Anglo-Normandes et Gibraltar) et les ports russes situĂ©s en mer Baltique.
6. Au cours des deux premiĂšres annĂ©es d’application du prĂ©sent rĂšglement, la capacitĂ© de dĂ©chets utilisĂ©e, telle que calculĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a de la prĂ©sente annexe, peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme indicative pour les dĂ©chets de type « rĂ©sidus de cargaison » suivants :

a. Annexe I de MARPOL – hydrocarbures : eaux de lavage des citernes d’hydrocarbures ;
b. Annexe I de MARPOL – hydrocarbures : eaux de ballast sales ;
c. Annexe V de MARPOL – ordures : rĂ©sidus de cargaison (nuisibles pour le milieu marin) ;
d. Annexe V de MARPOL – ordures : rĂ©sidus de cargaison (non nuisibles pour le milieu marin).

Point B
Tableau 1
Taux de production de déchets pour les annexes I, IV ET V de la convention MARPOL (1)

Type de déchet Taux de production Facteur Traitement à bord
Eaux de cale polluĂ©es par les hydrocarbures 0, 01-13 m3 par jour, les navires plus grands produisent de plus grandes quantitĂ©s. Condensation et fuites dans la salle des machines ; taille du navire. La quantitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite de 65 Ă  85 % en utilisant un sĂ©parateur eau/hydrocarbures et en rejetant la fraction d’eau dans la mer.
RĂ©sidus d’hydrocarbures (boues) De 0, 01 Ă  0, 03 m3 de boue par tonne de fioul lourd (FL).
De 0 Ă  0,01 m3 de boue par tonne de gas-oil Ă  usage maritime.
Type de carburant ; consommation de carburant. L’Ă©vaporation peut rĂ©duire la quantitĂ© de boues jusqu’Ă  75 % (2).
L’incinĂ©ration peut rĂ©duire la quantitĂ© de boues d’au moins 99 %.
Lavage des citernes (rejets Ă  retraiter) De 20 Ă  des centaines de m3 Nombre de lavages des citernes ; taille de la capacitĂ© de chargement. AprĂšs dĂ©cantation, la fraction d’eau peut ĂȘtre rejetĂ©e en mer.
Eaux usĂ©es De 0, 01 Ă  0,06 m3 par personne et par jour. Les eaux usĂ©es sont parfois mĂ©langĂ©es Ă  d’autres eaux rĂ©siduaires. La quantitĂ© totale varie entre 0, 04 et 0,45 m3 par jour et par personne. Nombre de personnes Ă  bord ; type de toilettes ; durĂ©e du trajet ; type de traitement : l’exploitation d’une station d’Ă©puration d’eaux usĂ©es ou d’un systĂšme de broyage et de dĂ©sinfection entraĂźne des quantitĂ©s de dĂ©chets diffĂ©rentes. Les effluents des stations d’Ă©puration sont souvent rejetĂ©s en mer lorsque l’annexe IV de MARPOL le permet.
MatiÚres plastiques De 0,001 à 0,008 m3 de matiÚres plastiques par personne et par jour. Nombre de personnes à bord. Souvent pas incinérées.
Les matiÚres plastiques sales (matiÚres plastiques qui ont été en contact avec des denrées alimentaires) sont souvent traitées comme un flux de déchets distinct.
DĂ©chets alimentaires De 0,001 Ă  0,003 m3 par personne et par jour. Nombre de personnes Ă  bord ; provisions. Lorsque l’annexe V de MARPOL le permet, les dĂ©chets alimentaires sont souvent rejetĂ©s en mer.
Déchets domestiques De 0,001 à 0,02 m3 par personne et par jour. Nombre de personnes à bord ; type de produits utilisés.
Huile de cuisson De 0,01 Ă  0,08 litre par personne et par jour. Nombre de personnes Ă  bord ; type de denrĂ©es alimentaires prĂ©parĂ©es. Bien qu’elles ne soient pas autorisĂ©es, des huiles de cuisson sont parfois encore ajoutĂ©es au rĂ©servoir de boues.
Cendres d’incinĂ©ration De 0,004 Ă  0, 06 m3 par mois. Utilisation d’un incinĂ©rateur ; coĂ»t d’utilisation de l’incinĂ©rateur. L’incinĂ©rateur n’est pas utilisĂ© pour tous les types de dĂ©chets, principalement pour le papier, parfois pour les boues contenant des hydrocarbures.
DĂ©chets d’exploitation De 0,001 Ă  0,1 m3 par personne et par jour. Taille du navire ; type de cargaison.
RĂ©sidus de cargaison De 0,001 Ă  2 % de la cargaison. Type de cargaison.
Taille du navire.

 

(1) Extrait de l’Ă©tude de l’AESM intitulĂ©e « The Management of Ship-Generated Waste On-board Ships », janvier 2017.
(2) L’Ă©vaporation de la fraction d’eau contenue dans les boues d’hydrocarbures est un processus qui doit ĂȘtre soigneusement gĂ©rĂ© et qui ne devrait ĂȘtre rĂ©alisĂ© que dans la mesure oĂč il permet la combustion des boues destinĂ©es Ă  l’incinĂ©ration

Article

Tableau 2
Taux de production de dĂ©chets pour l’annexe VI de la convention MARPOL sur les dĂ©chets (systĂšmes d’Ă©puration des gaz d’Ă©chappement, « EGCS »)

Type d’EGCS Coefficient UnitĂ© Exemples
(moteur de 10 MW ou consommation de FL de 40 t/jour)
Fabricant 1
QuantitĂ© de boues en boucle ouverte 0,1 kg/MWh 0,1 × 10 MW × 24 = 24 kg/jour
Quantité de boues en circuit fermé (DAF-BOTU) 3,5-7,0 kg/MWh, en fonction de
la consommation spécifique de combustible, du service nominal continu maximal et de la qualité des carburants
3,5 × 10 MW × 24 = 840 kg/jour
QuantitĂ© de boues en circuit fermĂ© (BOTU-M) 3,0 l/MWh/S %, en fonction de la consommation spĂ©cifique de combustible, du service nominal continu maximal et de la qualitĂ© des carburants 3,0 × 10 MW × 24 × S2,5 % = 1800 l/jour
Fabricant 2
QuantitĂ© de boues en circuit fermĂ© 2,5-3,0 Kg/t de FL consommĂ© 2,5 × 40 t/jour = 100 kg/jour

 

Nota. – La quantitĂ© de boues produites par le systĂšme d’Ă©puration des gaz d’Ă©chappement dĂ©pend Ă©galement, en fin de compte, des spĂ©cificitĂ©s de chaque installation : il convient donc de consulter le manuel du systĂšme d’Ă©puration des gaz d’Ă©chappement fourni par le fabricant. Informations contenues dans les tableaux fournis par les entreprises concernĂ©es.

Date et signature(s)

Fait le 12 août 2022.

La PremiĂšre ministre,
Pour la PremiÚre ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim,
S. Chinzi
Le directeur gĂ©nĂ©ral des affaires maritimes, de la pĂȘche et de l’aquaculture,
E. Banel

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim,
S. Chinzi