Au sommaire :
Références
NOR : IOME2315408A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/11/IOME2315408A/jo/texte
Source : JORF n°0217 du 19 septembre 2023, texte n° 5
Informations
Publics concernĂ©s : exploitants d’Ă©tablissements recevant du public, opĂ©rateurs de tĂ©lĂ©phonie et fournisseurs d’accĂšs internet, maĂźtres d’ouvrage, maĂźtres d’Ćuvre, architectes, membres des commissions de sĂ©curitĂ©, contrĂŽleurs techniques.
Objet : modification de certaines dispositions du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public (ERP) relatives aux dispositifs d’alerte.
EntrĂ©e en vigueur : le lendemain de la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vise Ă prendre en compte les Ă©volutions technologiques des dispositifs permettant de donner l’alerte d’une part et des rĂ©seaux de communication d’autre part. Il a plus particuliĂšrement pour objectifs de prendre en compte les matĂ©riels de communication jusqu’alors non prĂ©vus par la rĂ©glementation pour l’ensemble des ERP (tĂ©lĂ©phone portable, VoIPâŠ) ainsi que les Ă©volutions des rĂ©seaux (fin du RTC, dĂ©mantĂšlement du rĂ©seau cuivreâŠ).
RĂ©fĂ©rences : le texte modifiĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© dans la rĂ©daction issue de cette modification sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 143-12 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gĂ©nĂ©rales du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes du 27 juillet 2023,
ArrĂȘte :
Article 1
Les livres II, III et IV du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, sont modifiĂ©s conformĂ©ment aux articles 2 Ă 24.
Article 2
Au chapitre XI du titre Ier du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article MS 70 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article MS 70
« Alerte, définition, rÚgles générales
« L’alerte est l’action de demander l’intervention d’un service d’incendie et de secours.
« § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir ĂȘtre alertĂ©s sans retard.
« § 2. Cette alerte est assurée :
« – soit par un dispositif appelĂ© âliaison prioritaireâ ;
« – soit par tout autre moyen de communication.
« § 3. Quel que soit le dispositif qui assure l’alerte, il remplit les objectifs suivants :
« a) Etre propre Ă l’Ă©tablissement et en permanence accessible Ă l’ensemble du personnel ;
« b) Assurer une liaison vocale de qualitĂ© et une bonne audibilitĂ© lors de la communication d’urgence ;
« c) Offrir une fiabilitĂ© de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l’alimentation Ă©lectrique, pendant une durĂ©e minimale d’1 heure portĂ©e Ă 6 heures pour les Ă©tablissements comportant des locaux Ă sommeil.
« § 4. Le dispositif indiqué au §2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au §3, aux exigences suivantes :
« – ĂȘtre Ă poste fixe et efficacement signalĂ© ;
« – ĂȘtre alimentĂ© conformĂ©ment Ă l’article EL12 et pour les Ă©tablissements comportant des locaux Ă sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;
« – aboutir de maniĂšre prioritaire Ă un centre de traitement de l’alerte dĂ©fini en accord avec le service d’incendie et de secours compĂ©tent ;
« – permettre l’identification automatique de l’Ă©tablissement.
« § 5. Les modalitĂ©s d’appel des sapeurs-pompiers sont affichĂ©es de façon apparente, permanente et inaltĂ©rable prĂšs des dispositifs d’alerte ou Ă dĂ©faut Ă l’entrĂ©e principale de l’Ă©tablissement. »
Article 3
Au chapitre VII du titre I du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, Ă l’article EL 3, les mots :
« – les moyens de communication destinĂ©s Ă donner l’alerte interne et externe ; »
sont remplacés par les mots :
« – les dispositifs destinĂ©s Ă donner l’alerte visĂ©s au paragraphe 2, premier tiret, de l’article MS 70 ; ».
Article 4
Au chapitre I du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article L 17 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article L 17
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements.
« § 2. Pour les Ă©tablissements de 4e et 3e catĂ©gories et en attĂ©nuation de l’article MS 70 §3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du mĂȘme paragraphe sont respectĂ©es. »
Article 5
Au chapitre II du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article M 33 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article M 33
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 6
Au chapitre III du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article N 19 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article N 19
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements. »
Article 7
Au chapitre IV du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article O 20 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article O 20
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 8
Au chapitre V du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article P 23 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article P 23
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 9
Au chapitre VI du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article R 32 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article R 32
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 10
Au chapitre VII du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article S 19 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article S 19
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 11
Au chapitre VIII du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article T 51 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article T 51
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 12
Au chapitre IX du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article U 46 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article U 46
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70, dans les Ă©tablissements de 1re et 2e catĂ©gories ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 13
Au chapitre X du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article V 13 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article V 13
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements.
« § 2. Pour les Ă©tablissements de 4e et 3e catĂ©gories et en attĂ©nuation de l’article MS 70 §3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du mĂȘme paragraphe sont respectĂ©es. »
Article 14
Au chapitre XI du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article W 15 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article W 15
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements. »
Article 15
Au chapitre XII du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article X 27 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article X 27
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1Ăšre catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements.
« § 2. Pour les Ă©tablissements de 4e et 3e catĂ©gories et en attĂ©nuation de l’article MS 70 §3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du mĂȘme paragraphe sont respectĂ©es. Toutefois, cette attĂ©nuation n’est pas applicable aux patinoires et piscines. »
Article 16
Au chapitre XIII du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article Y 22 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article Y 22
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70 dans les Ă©tablissements de 1re catĂ©gorie de plus de 3 000 personnes ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 17
Au chapitre XIV du titre II du livre II du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article J 38 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article J 38
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e :
« a) Par un dispositif conforme au §2, premier tiret, de l’article MS 70, dans les Ă©tablissements de 1re et 2e catĂ©gories ;
« b) Par tout autre moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans les autres Ă©tablissements. »
Article 18
Au chapitre II du livre III du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, Ă l’article PE 27, le paragraphe 3 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« § 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements.
« Pour les Ă©tablissements ne comportant pas de locaux Ă sommeil et en attĂ©nuation de l’article MS 70 §3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du mĂȘme paragraphe sont respectĂ©es. En cas d’occupation Ă©pisodique ou trĂšs momentanĂ©e de ces Ă©tablissements, aucun dispositif n’est exigĂ©. »
Article 19
Au chapitre I du livre IV du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article PA 14 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article PA 14
« Alerte
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements.
« § 2. Pour les Ă©tablissements de 2e et 3e catĂ©gories et en attĂ©nuation de l’article MS 70 §3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du mĂȘme paragraphe sont respectĂ©es. »
Article 20
Au chapitre II du livre IV du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, Ă l’article CTS 29, le paragraphe 1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 pour tous les Ă©tablissements.
« Pour les Ă©tablissements de 700 personnes au plus et en attĂ©nuation de l’article MS 70 §3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du mĂȘme paragraphe sont respectĂ©es. »
Article 21
Au chapitre III du livre IV du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article SG 21 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article SG 21
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements.
« Pour les Ă©tablissements de 3e et 4e catĂ©gories et en attĂ©nuation de l’article MS 70 §3 a, le dispositif d’alerte peut provenir du public ou d’un tiers, si les dispositions du b et c du mĂȘme paragraphe sont respectĂ©es. »
Article 22
Au chapitre IV du livre IV du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article OA 27 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article OA 27
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements.
« Un de ces moyens doit Ă©galement ĂȘtre situĂ© dans le volume-recueil. »
Article 23
Au chapitre V du livre IV du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, l’article REF 39 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Article REF 39
« Alerte
« La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements.
« Un de ces moyens doit Ă©galement ĂȘtre situĂ© dans le volume-recueil. »
Article 24
Au chapitre VI du livre IV du rĂšglement de sĂ©curitĂ© contre les risques d’incendie et de panique dans les Ă©tablissements recevant du public, approuvĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 1980 susvisĂ©, Ă l’article PS 27, le paragraphe 4 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« § 4. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit ĂȘtre assurĂ©e par tout moyen de communication conforme Ă l’article MS 70 dans tous les Ă©tablissements. Il est situĂ© dans le poste de sĂ©curitĂ© s’il existe ou, le cas Ă©chĂ©ant et en l’absence de poste de sĂ©curitĂ©, dans le local d’exploitation. »
Article 25
Le directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© civile et de la gestion des crises est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 11 septembre 2023.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© civile et de la gestion des crises,
R. Royet