Au sommaire :
Références
NOR : SPRP2323512A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/11/SPRP2323512A/jo/texte
Source : JORF n°0223 du 26 septembre 2023, texte n° 20
En-tĂȘte
Le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention et la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention, chargĂ©e de l’organisation territoriale et des professions de santĂ©,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1130-6 ;
Vu l’avis de l’Agence de la biomĂ©decine en date du 15 dĂ©cembre 2022,
ArrĂȘtent :
Article 1
Les critĂšres dĂ©terminant les situations mĂ©dicales justifiant, chez une personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© ou dĂ©cĂ©dĂ©e, la rĂ©alisation d’un examen de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques Ă des fins mĂ©dicales dans l’intĂ©rĂȘt des membres de sa famille potentiellement concernĂ©s figurent en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© tel que prĂ©vu Ă l’article L. 1130-6 du code de la santĂ© publique.
Article 2
Le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE
CRITĂRES DĂTERMINANT LES SITUATIONS MĂDICALES JUSTIFIANT, CHEZ UNE PERSONNE HORS D’ĂTAT D’EXPRIMER SA VOLONTĂ OU DĂCĂDĂE, LA RĂALISATION D’UN EXAMEN DE SES CARACTĂRISTIQUES GĂNĂTIQUES Ă DES FINS MĂDICALES DANS L’INTĂRĂT DES MEMBRES DE SA FAMILLE POTENTIELLEMENT CONCERNĂS
1. Préambule
La rĂ©alisation d’un examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques chez une personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© ou dĂ©cĂ©dĂ©e ne peut se faire que dans les conditions prĂ©vues dans le code de la santĂ© publique et conformĂ©ment aux rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă la prescription et Ă la rĂ©alisation d’examens des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne Ă des fins mĂ©dicales fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© (1).
Ce nouveau dispositif permet, par dĂ©rogation au principe de consentement exprĂšs et prĂ©alable prĂ©vu Ă l’article 16-10 du code civil, et dans certaines conditions, la rĂ©alisation d’un examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© ou dĂ©cĂ©dĂ©e, dans l’intĂ©rĂȘt des membres de sa famille potentiellement concernĂ©s.
La loi de bioĂ©thique n° 2021-1017 du 2 aoĂ»t 2021 prĂ©voit en effet, que, lorsque la personne est hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© ou lorsqu’elle est dĂ©cĂ©dĂ©e, l’examen peut ĂȘtre entrepris Ă des fins mĂ©dicales, dans l’intĂ©rĂȘt des membres de sa famille potentiellement concernĂ©s, lorsque « un mĂ©decin suspecte une anomalie gĂ©nĂ©tique pouvant ĂȘtre responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prĂ©vention, y compris de conseil gĂ©nĂ©tique, ou de soins. »
En consĂ©quence, la prescription d’un examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne dans ce contexte particulier doit avoir comme unique objectif de confirmer l’existence de l’anomalie ou des anomalies gĂ©nĂ©tique(s) suspectĂ©e(s) par le mĂ©decin, comme Ă©tant responsable d’une affection grave justifiant de mesures de prĂ©vention, y compris de conseil gĂ©nĂ©tique, ou de soins. La prescription ne peut se faire qu’au regard de raisons plausibles, objectives et en l’Ă©tat des connaissances, et l’examen doit ĂȘtre strictement limitĂ© au diagnostic de l’anomalie ou des anomalies ainsi suspectĂ©e(s).
L’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques de la personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© ou dĂ©cĂ©dĂ©e peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© si au moins un membre de la famille potentiellement concernĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la ou des personne(s) investie(s) de l’autoritĂ© parentale, manifeste son intĂ©rĂȘt dans ce sens.
PrĂ©alablement Ă la rĂ©alisation de l’examen, le mĂ©decin doit s’assurer que la personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© ou dĂ©cĂ©dĂ©e ne s’y est pas opposĂ©e antĂ©rieurement auprĂšs de la personne de confiance, si celle-ci a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e, ou de sa famille, ou Ă dĂ©faut, d’un proche ou, le cas Ă©chĂ©ant, auprĂšs de la personne chargĂ©e d’une mesure de protection juridique avec reprĂ©sentation Ă la personne.
2. CritĂšres dĂ©terminant les situations mĂ©dicales justifiant, chez une personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ© ou dĂ©cĂ©dĂ©e, la rĂ©alisation d’un examen de ses caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques Ă des fins mĂ©dicales dans l’intĂ©rĂȘt des membres de sa famille potentiellement concernĂ©s
L’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques de la personne ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©, dans l’intĂ©rĂȘt des membres de sa famille potentiellement concernĂ©s, que lorsque les informations mĂ©dicales, y compris celles issues d’une autopsie rĂ©alisĂ©e dans un cadre judiciaire ou mĂ©dical, notamment cliniques, biologiques, toxicologiques et d’imageries dont dispose le mĂ©decin, sont Ă©vocatrices d’une maladie, ou groupe de maladies, connue pour ĂȘtre d’origine gĂ©nĂ©tique, d’expression grave et susceptible de mesures de prĂ©vention ou de soins, y compris de conseil gĂ©nĂ©tique au bĂ©nĂ©fice de la parentĂšle.
Pour la situation particuliĂšre de la personne hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, une Ă©valuation mĂ©dicale doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, afin d’apprĂ©cier la pĂ©rennitĂ© de son Ă©tat. Seule une personne supposĂ©e, de façon permanente, hors d’Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, peut faire l’objet d’un diagnostic gĂ©nĂ©tique, sans son consentement, au bĂ©nĂ©fice des membres de sa parentĂšle.
2.1. CritÚres de gravité
Les critĂšres permettant d’identifier une affection comme « grave » sont :
– le risque de dĂ©cĂšs prĂ©maturĂ© ;
– le risque de handicap (2) sĂ©vĂšre, en particulier le risque d’impossibilitĂ© d’autonomie Ă l’Ăąge adulte.
Afin d’apprĂ©cier le degrĂ© de gravitĂ© de l’affection, le prescripteur peut notamment tenir compte de :
– la variabilitĂ© d’expression et de pĂ©nĂ©trance de la maladie suspectĂ©e ;
– l’Ă©tat des connaissances (littĂ©rature, recommandations professionnelles).
Le prescripteur peut Ă©galement s’appuyer sur l’avis des centres de rĂ©fĂ©rence et de compĂ©tence maladies rares ou des Ă©quipes spĂ©cialisĂ©es en oncogĂ©nĂ©tique.
2.2. Mesures de prévention ou de soins
Une « mesure de prĂ©vention ou de soins » s’entend comme tout acte du soin permettant d’Ă©viter la maladie, d’en retarder l’apparition ou d’en diminuer la gravitĂ© (exemples : mesures de dĂ©pistage, acte chirurgical, suivi par imagerie, acte de soinsâŠ).
La situation particuliĂšre dans laquelle l’intĂ©rĂȘt pour les membres de la famille potentiellement concernĂ©s se limite Ă permettre des choix en matiĂšre de conseil gĂ©nĂ©tique, notamment dans le cadre d’un projet parental, doit s’Ă©valuer notamment au regard de l’Ă©tat des connaissances et de la littĂ©rature.
Le prescripteur peut Ă©galement s’appuyer sur les centres de rĂ©fĂ©rence et de compĂ©tence maladies rares ou des Ă©quipes spĂ©cialisĂ©es en oncogĂ©nĂ©tique pour identifier les mesures de prĂ©vention ou de soins.
2.3. CritĂšres permettant de suggĂ©rer un intĂ©rĂȘt de l’examen gĂ©nĂ©tique pour les membres de la famille potentiellement concernĂ©s
Le caractĂšre gĂ©nĂ©tique de la maladie suspectĂ©e est Ă©valuĂ© au regard d’informations mĂ©dicales Ă©vocatrices d’une maladie, ou groupe de maladies, connue pour ĂȘtre d’origine gĂ©nĂ©tique ou Ă partir des antĂ©cĂ©dents familiaux (exemples : certains cancers, certaines morts subites). Les modalitĂ©s de transmission de la maladie envisagĂ©e (dominant, rĂ©cessif, portĂ© par le chromosome XâŠ) sont Ă prendre en compte pour Ă©valuer l’intĂ©rĂȘt de proposer l’examen aux membres de la famille.
2.4. CritĂšres concernant les examens gĂ©nĂ©tiques disponibles pour poser ou confirmer le diagnostic de l’anomalie gĂ©nĂ©tique suspectĂ©e
La maladie gĂ©nĂ©tique suspectĂ©e doit pouvoir ĂȘtre confirmĂ©e par un ou plusieurs examens gĂ©nĂ©tiques connus (chromosomique ou gĂ©nique).
L’examen gĂ©nĂ©tique permettant de confirmer le diagnostic de la maladie suspectĂ©e doit pouvoir ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans un laboratoire accrĂ©ditĂ© et autorisĂ© Ă pratiquer l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques prescrit.
(1) ArrĂȘtĂ© du 27 mai 2013 dĂ©finissant les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă l’examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques d’une personne Ă des fins mĂ©dicales.
(2) La loi pour l’Ă©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es du 11 fĂ©vrier 2005 dĂ©finit le handicap comme « toute limitation d’activitĂ© ou restriction de participation Ă la vie en sociĂ©tĂ© subie dans son environnement par une personne en raison d’une altĂ©ration substantielle, durable ou dĂ©finitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santĂ© invalidant. »
Date et signature(s)
Fait le 11 septembre 2023.
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau
La ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs du ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention, chargĂ©e de l’organisation territoriale et des professions de santĂ©,
AgnĂšs Firmin Le Bodo