Au sommaire :
Références
NOR : INTD2504276A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/2/11/INTD2504276A/jo/texte
Source : JORF n°0036 du 12 février 2025, texte n° 5
En-tête
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationner, de circuler sur la voie publique au centre-ville de Marseille et aux abords du stade Orange vélodrome, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Association Sportive de Saint-Etienne à l’occasion de la rencontre de football opposant l’Olympique de Marseille à l’Association Sportive de Saint-Etienne le samedi 15 février 2025 ;
Considérants
Considérant qu’en application de l’article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ; que l’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;
Considérant que les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters marseillais à l’occasion des rencontres entre l’OM et un club avec lequel il existe une rivalité particulière persistent à Marseille, malgré la mise en œuvre de mesures d’encadrement des déplacements des supporters par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; que, si à la date du présent arrêté, cinq supporters marseillais et deux supporters stéphanois ont fait l’objet d’une interdiction administrative de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport et que treize supporters marseillais et dix supporters stéphanois ont fait l’objet d’une interdiction judiciaire de stade en vertu de l’article L. 332-11 du code du sport, ces mesures individuelles sont sans effet sur la prévention des rixes et troubles graves à l’ordre public qui surviennent régulièrement en amont et en aval de la rencontre sur le trajet emprunté par les convois de bus des supporters visiteurs et aux abords du stade, ce d’autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcé de telles mesures ; que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l’occasion de cette rencontre ;
Considérant que ni l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 4 février 2025 portant interdiction de stationner, de circuler sur la voie publique au centre-ville de Marseille et aux abords du stade Orange vélodrome, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Association Sportive de Saint-Etienne à l’occasion de la rencontre de football opposant l’Olympique de Marseille à l’Association Sportive de Saint-Etienne le samedi 15 février 2025, ni la mobilisation des forces de l’ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ; qu’en effet, dans le même temps, les forces de l’ordre seront fortement mobilisées pour faire face d’une part, à la menace terroriste actuelle et prégnante sur l’ensemble du territoire national, sensiblement accrue par les risques d’importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien, et, d’autre part, pour sécuriser trois autres rencontres du championnat de France de football opposant les équipes du Toulouse Football Club et du Paris Saint-Germain Football Club, du Football Club de Nantes et de Association sportive de Monaco Football Club, et du Montpellier Hérault Sport Club et de l’Olympique Lyonnais, se déroulant le même week-end dans la zone de défense et de sécurité sud ; qu’ainsi, seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’Association sportive de Saint-Etienne ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l’ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la rencontre du samedi 15 février 2025,
Arrête :
Article 1
Le samedi 15 février 2025 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Association sportive de Saint-Etienne ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de la Loire, d’une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d’autre part.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 11 février 2025.
Bruno Retailleau