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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00156
Décision : Rejet
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° W 23-86.752 F-B
Mot clé : Action civile
Source : Cass., crim., 11 février 2025, n°23-86.752
Publication : Indemnisation refusĂ©e pour le nouveau propriĂ©taire : Rappel sur lâaction civile en matiĂšre pĂ©nale
Faits et procédure
Faits et procédure
1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.
2. [V] [N] et [W] [Z] ont été déclarés coupables de destruction volontaire par un moyen dangereux et complicité par le tribunal pour enfants. Cette juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [B] [K], qui, postérieurement aux faits, avait acquis le bùtiment partiellement détruit.
3. Mme [K], les représentants légaux de [W] [Z], le ministÚre public et la société [2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.
Moyen
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrĂȘt attaquĂ© en ce qu’il a dĂ©clarĂ© irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K], Ă©pouse [G], alors :
« 1/° que l’action civile appartient Ă tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causĂ© par l’infraction ; que l’action en rĂ©paration du dommage causĂ© Ă un bien appartient Ă l’acquĂ©reur de celui-ci, dĂšs lors qu’elle lui est transmise de plein droit, en tant qu’accessoire, avec le droit de propriĂ©tĂ© ; qu’en dĂ©cidant nĂ©anmoins que Madame [G] ayant acquis l’immeuble litigieux postĂ©rieurement Ă la survenance de l’incendie et en toute connaissance de cause, elle Ă©tait irrecevable Ă se constituer partie civile au titre du prĂ©judice rĂ©sultant des dommages causĂ© Ă l’immeuble, la Cour d’appel a violĂ© les articles 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ;
2°/ que Madame [G] soutenait que, du fait de l’infraction, elle avait subi un prĂ©judice nĂ© postĂ©rieurement Ă la vente, consistant dans la nĂ©cessitĂ© de sĂ©curiser les locaux endommagĂ©s pendant le cours des investigations judiciaires destinĂ©es Ă Ă©tablir les causes de l’incendie, de sorte qu’elle Ă©tait recevable Ă se constituer partie civile Ă ce titre ; qu’en se bornant dĂšs lors Ă relever que Madame [G] avait acquis l’immeuble postĂ©rieurement Ă la survenance de l’incendie, pour en dĂ©duire qu’elle Ă©tait irrecevable Ă se constituer partie civile, sans rĂ©pondre Ă ses conclusions invoquant un dommage nĂ© de l’infraction, mais survenu postĂ©rieurement Ă celle-ci, la Cour d’appel a privĂ© sa dĂ©cision de motifs, en violation de l’article 593 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ;
3°/ que Madame [G] soutenait que Monsieur [M] [L] lui avait transmis, par acte sous seing privĂ© enregistrĂ© au service des impĂŽts, les droits qu’il dĂ©tenait Ă l’encontre des auteurs du dommage, en sa qualitĂ© d’actionnaire principal de la SociĂ©tĂ© [1] et de caution de celle-ci, de sorte qu’elle Ă©tait recevable, Ă ce titre, Ă se constituer partie civile ; qu’en s’attelant Ă rĂ©pondre Ă ces conclusions, la Cour d’appel a violĂ©
l’article 593 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. »
Réponse de la Cour de cassation
Réponse de la Cour
5. Pour dĂ©clarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [K] en raison de la destruction partielle d’un bĂątiment dont elle est propriĂ©taire, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce qu’elle a acquis l’immeuble litigieux postĂ©rieurement Ă la survenance de l’incendie et en toute connaissance de cause.
6. Les juges ajoutent qu’en l’Ă©tat des piĂšces qu’elle verse aux dĂ©bats, Mme [K] ne peut invoquer un prĂ©judice directement causĂ© par l’infraction.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a mĂ©connu aucun des textes visĂ©s au moyen.
8. En effet, l’action civile devant les tribunaux rĂ©pressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit ĂȘtre strictement renfermĂ© dans les limites fixĂ©es par les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale, dont l’article 2 dispose qu’elle n’appartient qu’Ă ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causĂ© par l’infraction.
9. Ainsi, le titulaire des droits de propriĂ©tĂ© sur un immeuble au moment de la commission de l’infraction ayant gĂ©nĂ©rĂ© un prĂ©judice en raison des atteintes Ă ce bien peut en obtenir l’indemnisation devant le juge rĂ©pressif.
10. En revanche le nouveau propriĂ©taire du bien, bien que cessionnaire des droits sur cet immeuble, ne peut demander, devant la juridiction pĂ©nale, l’indemnisation d’un prĂ©judice rĂ©sultant pour lui de la mĂȘme infraction dĂšs lors que, n’Ă©tant pas titulaire des droits de propriĂ©tĂ© au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, il ne peut avoir subi qu’un dommage indirect.
10. DĂšs lors, le moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.
11. Par ailleurs, l’arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.