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Références
NOR : INTD2433007A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/12/11/INTD2433007A/jo/texte
Source : JORF n°0294 du 13 décembre 2024, texte n° 5
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 dĂ©cembre 2024 du prĂ©fet de l’HĂ©rault portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique des supporters visiteurs Ă l’occasion du match de football opposant le Montpellier HĂ©rault Sport Club (MHSC) Ă l’Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice) ;
Considérants
ConsidĂ©rant qu’en application de l’article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l’intĂ©rieur peut, par arrĂȘtĂ©, interdire le dĂ©placement individuel ou collectif de personnes se prĂ©valant de la qualitĂ© de supporter d’une Ă©quipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la prĂ©sence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ; que l’existence d’une atteinte Ă l’ordre public de nature Ă justifier une interdiction de dĂ©placement de supporters doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e objectivement, indĂ©pendamment du comportement des personnes qu’elle vise, dĂšs lors que leur seule prĂ©sence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;
ConsidĂ©rant que dans ces conditions, un risque rĂ©el et sĂ©rieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe Ă l’occasion de la rencontre de football opposant les deux Ă©quipes le dimanche 15 dĂ©cembre 2024 Ă 15 heures au stade de la Mosson de Montpellier, alors que certains supporters montpelliĂ©rains ont encore dĂ©montrĂ© leur capacitĂ© Ă s’en prendre violemment Ă d’autres groupes rivaux ; que notamment le 15 janvier dernier Ă l’issue d’une rencontre entre le Football Club Sochaux-MontbĂ©liard et le NĂźmes Olympique, une trentaine de supporters montpelliĂ©rains ont attaquĂ© les supporters nĂźmois entraĂźnant l’hospitalisation de deux d’entre eux et le 23 novembre dernier, Ă Saint-Ătienne, les supporters montpelliĂ©rains, armĂ©s au moyen de bĂątons et d’autres objets contondants, se sont confrontĂ©s aux supporters stĂ©phanois, occasionnant six blessĂ©s parmi les supporters montpelliĂ©rains et quatre parmi les forces de l’ordre, et nĂ©cessitant le renfort de deux sections de CRS et d’un engin lanceur d’eau pour rĂ©tablir le calme ;
ConsidĂ©rant que les troubles Ă l’ordre public et les comportements violents des supporters niçois Ă l’occasion des rencontres entre le MHSC et un club visiteur avec lequel il existe des antĂ©cĂ©dents violents persistent Ă Montpellier, malgrĂ© la mise en Ćuvre de mesures d’encadrement des dĂ©placements des supporters par les prĂ©fets ; que si Ă la date du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, trois supporters niçois ont fait l’objet d’une interdiction administrative de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport et que six supporters niçois ont fait l’objet d’une interdiction judiciaire de stade en vertu de l’article L. 332-11 du code du sport, ces mesures individuelles sont sans effet sur la prĂ©vention des rixes et troubles graves Ă l’ordre public qui surviennent rĂ©guliĂšrement en amont et en aval de la rencontre sur le trajet empruntĂ© par les convois de bus et aux abords du stade, ce d’autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcĂ© de telles mesures ; que dans ces conditions, ni l’arrĂȘtĂ© du prĂ©fet de l’HĂ©rault du 3 dĂ©cembre 2024 portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique des supporters visiteurs Ă l’occasion du match de football opposant le Montpellier HĂ©rault Sport Club (MHSC) Ă l’Olympique Gymnaste Club de Nice (OGC Nice), ni la mobilisation des forces de l’ordre, ne sauraient davantage suffire Ă prĂ©venir ces risques ; qu’ainsi, seule une interdiction des dĂ©placements individuels et collectifs des personnes se prĂ©valant de la qualitĂ© de supporter de l’Olympique Gymnaste Club de Nice ou se comportant comme tel, est de nature Ă Ă©viter l’ensemble des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens Ă l’occasion de la rencontre du dimanche 15 dĂ©cembre 2024 ;
ConsidĂ©rant d’ailleurs que, dans le mĂȘme temps, les forces de l’ordre seront fortement mobilisĂ©es pour faire face, d’une part, Ă la menace terroriste actuelle et prĂ©gnante sur l’ensemble du territoire national, laquelle se trouve sensiblement accrue par les risques d’importation du conflit israĂ©lo-palestinien et, d’autre part, pour sĂ©curiser d’autres Ă©vĂšnements sportifs, religieux et culturels tels que les processions religieuses dans le cadre des fĂȘtes de NoĂ«l et la sĂ©curisation des marchĂ©s de NoĂ«l ou des manifestations revendicatives sur la voie publique ; qu’en particulier, le jour de la rencontre, la visite du pape en Corse va nĂ©cessiter la mise en place d’un dispositif important de sĂ©curisation et d’encadrement, entraĂźnant la mobilisation des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure de la zone de dĂ©fense et de sĂ©curitĂ© Sud afin de renforcer les effectifs disponibles en Corse,
ArrĂȘte :
Article 1
Le dimanche 15 dĂ©cembre 2024 de zĂ©ro heure Ă minuit, le dĂ©placement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prĂ©valant de la qualitĂ© de supporter de l’Olympique Gymnaste Club de Nice ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du dĂ©partement des Alpes-Maritimes, d’une part, et la commune de Montpellier (HĂ©rault), d’autre part.
Article 2
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 11 décembre 2024.
Bruno Retailleau