Au sommaire :
Références
NOR : IOMS2309953A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/4/11/IOMS2309953A/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2023, texte n° 5
Informations
Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de diverses dispositions relatives à la signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté comprend plusieurs modifications de la signalisation routière qui visent à améliorer la sécurité des usagers de la route et la sécurité des agents de la route, à adapter la signalisation à certaines contraintes des gestionnaires de voirie. Ces modifications concernent :
– la création de la signalisation horizontale dynamique, dont l’objectif est d’améliorer la sécurité des usagers de la route, notamment des usagers vulnérables, en augmentant la perception de la signalisation routière par l’utilisation d’une signalisation lumineuse dynamique au sol. Elle peut être utilisée pour marquer les lignes d’effet des feux de circulation, les lignes d’effet des passages piétons, et renforcer la signalisation des passages piétons ;
– la possibilité d’utiliser des panneaux C24a et C24b pour la présignalisation des voies réservées aux transports en commun ;
– la possibilité d’associer des panneaux C20b ou C20c sur un même support avec des panneaux de type AB3a (cédez le passage) et AB4 (stop), pour la traversée des voies des services réguliers de transports en commun et des voies de tramway ;
– des précisions sur la neutralisation de voie(s) par flèche lumineuse de rabattement (FLR) en cas de chantier fixe, de chantier mobile ou de danger temporaire, et notamment la possibilité d’ajouter une signalisation d’approche quelles que soient les conditions de visibilité ;
– des précisions sur la neutralisation de voie par flèche lumineuse de rabattement (FLR) ou flèche lumineuse d’urgence (FLU) en signalisation d’urgence, et notamment la possibilité d’allumer le dispositif lumineux spécial de catégorie B du véhicule, prévu aux articles 3 et 5 de l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente, lorsque la flèche lumineuse est activée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l’accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 110-3, R. 411-25 et R. 412-30 ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 5 et 8 ;
Considérants
Considérant les résultats positifs des expérimentations de signalisation menées de 2016 à 2022 ainsi que les besoins d’adaptation de la signalisation réglementaire,
Arrêtent :
Article 1
L’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3.
Article 2
Le A de l’article 5 est ainsi modifié :
Après le quarante-troisième alinéa, il est inséré un quarante-quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les panneaux C28 peuvent intégrer, le cas échéant, l’encart d’un pictogramme bus qui n’a pas valeur de prescription en lui-même. »
Article 3
L’article 8 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines marques sur chaussées peuvent être renforcées ou remplacées par un dispositif de signalisation lumineuse au sol, intégré dans la chaussée. Quand le dispositif est allumé, le signal lumineux est fixe, blanc et non éblouissant. Quand le dispositif est éteint, soit il est blanc, soit il est non visible et ne présente aucune gêne pour l’usager. » ;
2° Au 2° :
a) Le quatrième alinéa est complété par la phrase : « Les traits constituant la ligne d’effet peuvent être remplacés par une signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension, qui s’allume lorsque le feu passe à l’orange et au rouge et s’éteint lorsque le feu passe au vert ; »
b) Au dernier alinéa, entre les mots : « ont une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Ces lignes matérialisent », est insérée la phrase : « Ces rectangles peuvent également être remplacés par des dispositifs de signalisation lumineuse fixe de couleur blanche de même dimension qui s’allument lorsqu’un piéton est détecté et s’éteignent après son passage. » ;
3° Le quatrième alinéa du 3° est complété par la phrase : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol fixe de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s’allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu’un piéton est détecté en l’absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »
Article 4
L’instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 5 à 8.
Article 5
L’article 8 de la première partie « Généralités » est ainsi modifié :
Le troisième alinéa est complété par les mots : « , excepté les panneaux C20b et C20c implantés dans les conditions fixées à l’article 72-1. »
Article 6
L’article 72-3 de la cinquième partie « Signalisation d’indication, des services et de repérage » est ainsi modifié :
1° Au 1, le troisième alinéa est complété par la phrase : « La présignalisation d’une voie réservée aux transports en commun peut notamment être assurée par le panneau de type C24a. » ;
2° Au 2, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans certaines configurations de voies affectées comportant une voie réservée aux transports en commun, un panneau C24b comportant un pictogramme bus peut être employé en présignalisation. »
Article 7
La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :
1° Au C de l’article 117-4, après le troisième alinéa, est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le marquage de la ligne d’effet est remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s’allume lorsque le feu passe à l’orange et au rouge et s’éteint et devient non visible lorsque le feu passe au vert, la signalisation lumineuse doit être implantée au droit du feu. » ;
2° Au F de l’article 117-4, au deuxième alinéa, entre les mots : « a une largeur de 0,15 m. » et les mots : « Cette ligne matérialise », est insérée la phrase : « Le marquage de la ligne d’effet peut être remplacé par une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche qui s’allume lorsqu’un piéton est détecté et s’éteint après son passage. » ;
3° A l’article 118, le troisième alinéa est complété par les phrases : « Cette signalisation peut être renforcée en plaçant aux deux extrémités de chaque bande une signalisation lumineuse au sol de couleur blanche, dont chaque côté est inférieur ou égal à 0,50 mètre, et qui s’allume lorsque le feu piéton passe au vert ou lorsqu’un piéton est détecté en l’absence de feu. La signalisation lumineuse reste éteinte et non visible dans les autres cas. »
Article 8
Le F de l’article 133 de la huitième partie « Signalisation temporaire » est ainsi modifié :
Les 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Neutralisation de voie(s) par FLR en cas de chantier fixe, de chantier mobile ou de danger temporaire.
« a) Constitution
« Le dispositif constituant le signal FLR est composé de l’association :
« – d’un panneau B21a1 (ou B21a2) ;
« – d’une flèche lumineuse KR43 ;
« – de deux feux de balisage et d’alerte KR2 ;
« – d’un cadre comportant des bandes biaises, alternées rouges et blanches rétroréfléchissantes de classe 2 (cf. annexe VII).
« b) Modalités d’utilisation
« Dans le cas de la neutralisation d’une voie, la signalisation comporte deux dispositifs : un dispositif d’avertissement (le plus en amont du chantier) et un dispositif de position (le plus proche du chantier).
« Dans le cas de la neutralisation simultanée de deux voies contiguës, la signalisation comporte trois dispositifs : un dispositif d’avertissement, un dispositif de position et un dispositif intermédiaire.
« Les FLR doivent être distantes de 150 à 200 mètres et décalées dans le profil en travers :
« – pour la neutralisation d’une voie, la FLR d’avertissement est à cheval sur la bande de rive, la FLR de position est dans l’axe de la voie neutralisée ;
« – pour la neutralisation de deux voies, la FLR d’avertissement est à cheval sur la bande de rive, la FLR intermédiaire est à cheval sur la bande de séparation des deux voies à neutraliser, la FLR de position est dans l’axe de la dernière voie neutralisée.
« La flèche lumineuse KR43 et celle du panneau B21a sont orientées vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
« Le feu spécial du véhicule doit être éteint dès lors que la flèche lumineuse est activée.
« En l’absence de balisage longitudinal du chantier, la distance entre la FLR de position et le début du chantier ne doit pas excéder 150 mètres.
« Sur les chantiers fixes ou les chantiers mobiles progressant par bonds, le balisage longitudinal doit être réalisé.
« Les FLR ne doivent pas être utilisées pour la neutralisation de voies centrales sauf en protection de travaux sur un divergent si le balisage classique ne peut pas être mis en place.
« c) Conditions d’utilisation
« La première flèche lumineuse KR43 rencontrée doit être visible à une distance minimum de :
« – 400 mètres lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h ;
« – 300 mètres lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h ;
« – 200 mètres lorsque la vitesse est limitée à 90 km/h ou à 70 km/h.
« Lorsque ces conditions de visibilité ne sont pas remplies, les seuils de distances peuvent être réduits à respectivement 300 mètres et 200 mètres pour des vitesses de 130 km/h et 110 km/h, en ajoutant en amont une signalisation d’approche. Cette signalisation d’approche, constituée d’un panneau AK5 muni de 3 feux de balisage et d’alerte KR2 et d’un panneau KD10, est posée au sol ou portée par un véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence à une distance d’environ 300 mètres du dispositif d’avertissement. Cette signalisation d’approche peut également être utilisée lorsque les conditions de visibilité sont remplies. Dans ce cas, elle est placée à une distance comprise entre 300 et 600 mètres de la FLR d’avertissement.
« L’utilisation des dispositifs de signalisation par flèche lumineuse est interdite lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises (brouillard, pluie, neige) ou quand les conditions climatiques sont défavorables (route enneigée, verglas).
« 3. Neutralisation de voie par FLR ou FLU en signalisation d’urgence.
« La neutralisation d’une voie peut être assurée, en signalisation d’urgence et pour une durée limitée à environ deux heures, par une seule FLU (Flèche Lumineuse d’Urgence) ou une seule FLR.
« a) Constitution
« Le dispositif constituant le signal FLU est composé d’une flèche lumineuse KR43 portée par véhicule (cf. annexe VIII).
« b) Modalités d’utilisation
« La flèche lumineuse KR43 et, dans le cas de FLR, celle du panneau B21a sont orientées vers la ou les voies laissées libres à la circulation.
« Le feu spécial (orange) du véhicule doit être éteint dès lors que la flèche lumineuse est activée.
« Lorsqu’il a été autorisé, le dispositif lumineux spécial bleu de catégorie B du véhicule, prévu aux articles 3 et 5 de l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente, peut être allumé lorsque la flèche lumineuse est activée.
« En l’absence de balisage longitudinal du danger, la distance entre le dispositif de position et le début du danger ne doit pas excéder 150 mètres.
« c) Conditions d’utilisation
« La première flèche lumineuse KR43 rencontrée doit être visible à une distance minimum de :
« – 300 mètres lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h ;
« – 200 mètres lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h, 90 km/h ou 70 km/h. »
Article 9
La déléguée à la sécurité routière et la directrice des mobilités routières sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 11 avril 2023.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi