🟩 ArrĂȘtĂ© du 24 mars 2023 relatif aux conditions auxquelles doivent rĂ©pondre les organismes chargĂ©s d’effectuer les vĂ©rifications prĂ©vues Ă  l’article R. 4314-10 ainsi que les modalitĂ©s de rĂ©alisation de ces vĂ©rifications

Références

NOR : MTRT2308639A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/24/MTRT2308639A/jo/texte
Source : JORF n°0088 du 14 avril 2023, texte n° 6

Informations

Publics concernĂ©s : les autoritĂ©s de surveillance du marchĂ© des Ă©quipements de travail et Ă©quipements de protection individuelle, les organismes chargĂ©s d’effectuer les vĂ©rifications de ces Ă©quipements et les fabricants ou mandataires de ces Ă©quipements.

Objet : conditions auxquelles doivent rĂ©pondre les organismes chargĂ©s d’effectuer les vĂ©rifications prĂ©vues Ă  l’article R. 4314-10 et leurs modalitĂ©s de rĂ©alisation.

EntrĂ©e en vigueur : l’arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Notice : l’article R. 4314-10 du code du travail prĂ©voit la possibilitĂ© pour les autoritĂ©s de surveillance du marchĂ© de demander au fabricant ou Ă  son mandataire de faire vĂ©rifier Ă  ses frais, par un organisme accrĂ©ditĂ©, que les modifications qu’il a engagĂ©es ou propose d’engager pour corriger une non-conformitĂ© constatĂ©e sur un Ă©quipement de travail ou un Ă©quipement de protection individuelle sont suffisantes. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cise les conditions auxquelles doivent rĂ©pondre les organismes chargĂ©s d’effectuer ces vĂ©rifications et les modalitĂ©s de rĂ©alisation de ces vĂ©rifications.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris en application de l’article R. 4314-10 du code du travail. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Vu le rÚglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les rÚglements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4314-10 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 26 janvier 2023 et du 8 fĂ©vrier 2023,
ArrĂȘtent :

Article 1

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe les modalitĂ©s de rĂ©alisation des vĂ©rifications prĂ©vues au II de l’article R. 4314-10 du code du travail ainsi que les conditions auxquelles doivent rĂ©pondre les organismes chargĂ©s de ces vĂ©rifications.

Article 2

Le fabricant ou son mandataire saisit l’organisme en charge de la vĂ©rification en lui transmettant la copie de la demande de vĂ©rification des modifications adressĂ©e par l’autoritĂ© de surveillance du marchĂ© ainsi que la liste des non-conformitĂ©s constatĂ©es sur l’Ă©quipement initial avant modification.

Article 3

La vĂ©rification, Ă  la demande de l’autoritĂ© de surveillance du marchĂ©, des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagĂ©es ou propose d’engager a pour objet de s’assurer que ces modifications sont suffisantes pour permettre de corriger les non-conformitĂ©s prĂ©sentes sur un Ă©quipement de travail ou un Ă©quipement de protection individuelle, au regard de la rĂ©glementation et des rĂ©fĂ©rentiels techniques applicables figurant en annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et de s’assurer qu’elles ne gĂ©nĂšrent pas de nouvelles non-conformitĂ©s.
La vĂ©rification peut porter sur la modification d’un Ă©quipement destinĂ© Ă  ĂȘtre mis sur le marchĂ© Ă  l’Ă©tat neuf ou d’un Ă©quipement dĂ©jĂ  en service.
Cette vĂ©rification est opĂ©rĂ©e par une inspection d’un exemplaire de l’Ă©quipement modifiĂ©, une analyse des Ă©lĂ©ments relatifs aux modifications du dossier technique, de la documentation technique ou du dossier constructeur de l’Ă©quipement modifiĂ©, et le cas Ă©chĂ©ant, des mesurages, ou essais, conformĂ©ment aux dispositions figurant Ă  l’annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La vĂ©rification comprend l’examen des rapports de mesurages ou d’essais rĂ©alisĂ©s par le fabricant, son mandataire ou un organisme qu’il a mandatĂ© concernant des paramĂštres physiques, chimiques ou biologiques. Dans le cas oĂč l’organisme de vĂ©rification constate, lors de sa mission, que des essais ou mesurages des paramĂštres prĂ©citĂ©s indispensables pour s’assurer que la modification opĂ©rĂ©e est suffisante pour lever les non-conformitĂ©s constatĂ©es n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s, il demande par Ă©crit au fabricant ou Ă  son mandataire de faire procĂ©der aux essais ou mesurages nĂ©cessaires des paramĂštres prĂ©citĂ©s par un organisme accrĂ©ditĂ© conformĂ©ment au dernier alinĂ©a de l’article 5. Il peut lui-mĂȘme proposer au fabricant ou Ă  son mandataire d’effectuer ces essais ou mesurages s’il dispose de l’accrĂ©ditation nĂ©cessaire. Une copie de ce courrier est adressĂ©e Ă  l’autoritĂ© de surveillance du marchĂ©.
L’organisme en charge de la vĂ©rification ne peut intervenir que sur des Ă©quipements couverts par son domaine de compĂ©tence selon l’accrĂ©ditation dont il dispose en application de l’article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Un exemplaire non modifiĂ© de l’Ă©quipement est mis par le fabricant ou son mandataire Ă  disposition de l’organisme en charge de la vĂ©rification sauf dans le cas oĂč le fabricant ou son mandataire justifie que l’Ă©quipement est construit en un exemplaire unique ou d’une impossibilitĂ© matĂ©rielle.
Le rapport Ă©tabli Ă  l’issue de la vĂ©rification rĂ©pond aux exigences figurant Ă  l’annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 4

Les organismes effectuant les vĂ©rifications des modifications que le fabricant ou son mandataire a engagĂ©es ou propose d’engager pour corriger les non-conformitĂ©s constatĂ©es sur l’Ă©quipement prĂ©sentent les garanties suivantes :
1. L’organisme, son directeur et le personnel chargĂ© de rĂ©aliser les vĂ©rifications ne peuvent ĂȘtre ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur des machines qu’ils contrĂŽlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu’intervenant dans la mise sur le marchĂ©, la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien de ces Ă©quipements.
2. L’organisme et son personnel exĂ©cutent les vĂ©rifications avec la plus grande intĂ©gritĂ© professionnelle et la plus grande compĂ©tence technique et doivent ĂȘtre libres de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les rĂ©sultats de leur contrĂŽle, en particulier de celles Ă©manant de personnes ou de groupements de personnes intĂ©ressĂ©s par les rĂ©sultats des vĂ©rifications.
3. L’organisme ne peut effectuer la vĂ©rification de la modification d’un Ă©quipement de travail ou d’un Ă©quipement de protection individuelle dont il aurait dĂ©jĂ  Ă©valuĂ© la conformitĂ© en vue de sa mise sur le marchĂ©.
4. L’organisme possĂšde du personnel salariĂ© ayant des connaissances techniques, juridiques relatives aux Ă©quipements de travail ou Ă©quipements de protection individuelle, en santĂ© et sĂ©curitĂ© au travail ainsi qu’une expĂ©rience suffisante et adĂ©quate pour rĂ©aliser les vĂ©rifications des modifications des Ă©quipements de travail ou des Ă©quipements de protection individuelle ou de certaines catĂ©gories de ces Ă©quipements aux rĂšgles qui leur sont applicables mentionnĂ©es Ă  l’annexe I.
5. Le personnel chargé des vérifications possÚde :

– une formation technique et professionnelle approfondie ;
– une pratique rĂ©guliĂšre de l’activitĂ© ;
– l’aptitude requise pour rĂ©diger les rapports qui font suite Ă  la vĂ©rification.

6. L’indĂ©pendance du personnel chargĂ© des vĂ©rifications doit ĂȘtre garantie. La rĂ©munĂ©ration de chaque agent ne doit ĂȘtre fonction ni du nombre de vĂ©rifications qu’il rĂ©alise, ni du rĂ©sultat de ces vĂ©rifications. Les temps allouĂ©s doivent ĂȘtre en adĂ©quation avec le travail Ă  rĂ©aliser.
7. L’organisme doit souscrire une assurance en responsabilitĂ© civile.
8. Le personnel de l’organisme est liĂ© par le secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre de ses missions.

Article 5

Les organismes visĂ©s Ă  l’article 1er apportent la preuve de leur compĂ©tence pour effectuer les vĂ©rifications des modifications au moyen de l’une des attestations Ă©tablies selon les normes et rĂ©fĂ©rentiels d’accrĂ©ditation mentionnĂ©s Ă  :

– l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 22 octobre 2009 relatif aux modalitĂ©s de rĂ©alisation des vĂ©rifications de l’Ă©tat de conformitĂ© des Ă©quipements de travail Ă  la demande de l’inspection du travail ainsi qu’aux conditions et modalitĂ©s d’accrĂ©ditation des organismes chargĂ©s de ces vĂ©rifications ;
– l’article 6 de l’arrĂȘtĂ© du 22 octobre 2009 modifiĂ© relatif aux conditions d’habilitation des organismes notifiĂ©s pour mettre en Ɠuvre les procĂ©dures d’Ă©valuation de la conformitĂ© des machines ;
– l’article 7 de l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2009 relatif aux conditions d’habilitation des organismes notifiĂ©s pour mettre en Ɠuvre les procĂ©dures d’Ă©valuation de la conformitĂ© des Ă©quipements de protection individuelle ;
– l’annexe XXX relative aux normes de performance et Ă  l’Ă©valuation des services techniques du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complĂ©tant et modifiant le rĂšglement (UE) n° 167/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne la construction des vĂ©hicules et les prescriptions gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules agricoles et forestiers et l’arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2020 portant habilitation d’organisme et agrĂ©ment de service technique pour procĂ©der Ă  l’homologation nationale Ă  titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers ;
– l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 24 septembre 2014 relatif aux conditions d’habilitation des organismes chargĂ©s de la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’examen de type des Ă©lectrificateurs de clĂŽture.

En l’absence de mesurages ou d’essais des paramĂštres physiques, chimiques ou biologiques effectuĂ©s par le fabricant ou l’organisme mandatĂ© indispensable pour s’assurer que la modification opĂ©rĂ©e est suffisante pour lever les non-conformitĂ©s constatĂ©es, ceux-ci sont rĂ©alisĂ©s par un organisme accrĂ©ditĂ© apportant la preuve de sa compĂ©tence au moyen d’une attestation d’accrĂ©ditation selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 (2017).

Article 6

Le directeur gĂ©nĂ©ral du travail et la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale du ministĂšre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXES
ANNEXE I
DISPOSITIONS APPLICABLES

Les rĂšgles applicables sont celles qui rĂ©sultent de l’un des textes rĂ©glementaires suivants :

1. Les rĂšgles techniques de l’annexe I, issue de la transposition de la directive 2006/42/CE, figurant Ă  la fin du titre Ier du livre III de la quatriĂšme partie du code du travail, introduites par l’article R. 4312-1 du mĂȘme code, pour les machines soumises Ă  ces rĂšgles techniques de conception et de construction, lors de leur premiĂšre mise sur le marchĂ© ou mise en service.
2. Les exigences essentielles de santĂ© et de sĂ©curitĂ© de l’annexe II du rĂšglement (UE) 2016/425 pour les Ă©quipements de protection individuelle soumises Ă  ces rĂšgles techniques de conception et de construction, lors de leur premiĂšre mise Ă  disposition sur le marchĂ©.

Les rĂšgles techniques de conception et de fabrication de l’annexe II figurant Ă  la fin du titre Ier du livre III de la quatriĂšme partie du code du travail, introduite par l’article R. 4312-6 du mĂȘme code, issues de la transposition de la directive 89/686/EEC, pour les Ă©quipements de protection individuelle soumis Ă  ces rĂšgles techniques de conception et de construction, lors de leur premiĂšre mise Ă  disposition.

3. Les exigences de sĂ©curitĂ© du travail prĂ©vues Ă  l’article 18 du rĂšglement (UE) n° 167/2013 pour les tracteurs agricoles ou forestiers soumis Ă  rĂ©ception UE et dĂ©taillĂ©es par le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 1322/2014 du 19 septembre 2014 et ses annexes.
4. Les rĂšgles techniques de l’annexe II du dĂ©cret n° 2005-1236 modifiĂ© du 30 septembre 2005 pour les tracteurs agricoles ou forestiers soumis Ă  homologation nationale.
5. Les rÚgles techniques de conception et de construction du titre Ier du décret n° 96-216 modifié du 14 mars 1996 pour les électrificateurs de clÎture.
6. En outre, lorsque l’apprĂ©ciation de la conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation dĂ©pend de l’Ă©tat de la technique, les vĂ©rifications devront tenir compte notamment des rĂ©fĂ©rentiels techniques suivants :
– des normes harmonisĂ©es accordant prĂ©somption de conformitĂ© Ă  la date de mise sur le marchĂ© de l’Ă©quipement Ă  l’Ă©tat neuf, lorsque le constructeur l’applique de maniĂšre volontaire, ou lorsque la norme peut constituer une rĂ©fĂ©rence utile pour dĂ©terminer l’Ă©tat de la technique du moment et le niveau de sĂ©curitĂ© correspondant ;
– d’autres spĂ©cifications techniques telles que les fiches d’interprĂ©tation de la coordination ou RFU (« recommandation for use ») ;
– des instructions et notes techniques Ă©laborĂ©es notamment par les ministĂšres chargĂ©s du travail et de l’agriculture.

ANNEXE II
CONTENU DE LA VÉRIFICATION

Les modalités et les conditions de réalisation de la vérification des modifications engagées ou projetées par le fabricant ou son mandataire afin de corriger la ou les non-conformités constatées sont les suivantes :

1. Lors de la vĂ©rification d’un Ă©quipement de travail, il convient que :
a) L’Ă©quipement modifiĂ© soit en Ă©tat de marche, dans les conditions normales d’utilisation, et accompagnĂ©, en fonction de l’Ă©quipement, de la dĂ©claration CE de conformitĂ© pour les machines, de la dĂ©claration d’incorporation pour les quasi-machines, du certificat de conformitĂ© pour les tracteurs ou de la dĂ©claration de conformitĂ© pour les Ă©lectrificateurs de clĂŽture avant modification et d’un modĂšle de ce document aprĂšs modification de l’Ă©quipement ;
b) Les modifications soient installĂ©es sur l’Ă©quipement ;
c) Un exemplaire de l’Ă©quipement non modifiĂ© soit mis Ă  disposition sauf dans le cas oĂč le fabricant ou son mandataire justifie que l’Ă©quipement est construit en un exemplaire unique ou d’une impossibilitĂ© matĂ©rielle ;
d) Le dossier technique, la documentation technique ou le dossier constructeur selon le type d’Ă©quipement de travail concernĂ©, complĂ©tĂ© des ajouts correspondant aux modifications opĂ©rĂ©es pour corriger les non-conformitĂ©s soit mis Ă  disposition, y compris ceux de la notice d’instruction, de la notice d’assemblage ou du manuel d’utilisation, actualisĂ© le cas Ă©chĂ©ant ;
e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;
f) Les opérateurs compétents soient présents pour la conduite et les interventions nécessitées par la vérification ;
g) L’Ă©quipement et, Ă©ventuellement, les charges d’essais et accessoires nĂ©cessaires soient disponibles ;
h) Les rapports de mesurages ou d’essais des paramĂštres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu’ils sont indispensables pour corriger les non-conformitĂ©s soient disponibles.

Si les conditions prĂ©citĂ©es ne sont pas remplies, l’organisme informe par Ă©crit le fabricant et l’autoritĂ© de surveillance du marchĂ© qu’il ne peut pas effectuer la vĂ©rification.

2. Lors de la vĂ©rification d’un Ă©quipement de protection individuelle, il convient que :
a) L’Ă©quipement modifiĂ© soit en Ă©tat d’ĂȘtre portĂ© et d’assurer sa fonction de protection, dans les conditions normales d’utilisation, et accompagnĂ© de la dĂ©claration UE de conformitĂ© le concernant avant modification et d’un modĂšle de cette dĂ©claration aprĂšs modification de l’Ă©quipement ;
b) Les modifications aient Ă©tĂ© mises en Ɠuvre sur l’exemplaire de l’Ă©quipement vĂ©rifiĂ© ;
c) Un exemplaire de l’Ă©quipement non modifiĂ© soit mis Ă  disposition ;
d) La documentation technique, complĂ©tĂ©e des ajouts correspondant aux modifications opĂ©rĂ©es pour corriger les non-conformitĂ©s soit mise Ă  disposition, y compris ceux de la notice d’utilisation actualisĂ©e le cas Ă©chĂ©ant ;
e) Un descriptif détaillé, complet et écrit des modifications techniques et documentaires apportées soit transmis par le fabricant ou son mandataire ;
f) Les opérateurs compétents soient présents pour les interventions nécessitées par la vérification ;
g) L’Ă©quipement et, Ă©ventuellement, les charges d’essais et accessoires nĂ©cessaires soient disponibles ;
h) Les rapports de mesurages ou d’essais des paramĂštres physiques, chimiques ou biologiques, lorsqu’ils sont indispensables pour corriger les non-conformitĂ©s soient disponibles.

Si les conditions prĂ©citĂ©es ne sont pas remplies, l’organisme informe par Ă©crit le fabricant et l’autoritĂ© de surveillance du marchĂ© qu’il ne peut pas effectuer la vĂ©rification.

3. La mission confiĂ©e Ă  l’organisme comprend :
a) La dĂ©termination des rĂšgles et rĂ©fĂ©rentiels techniques Ă  prendre en compte listĂ©s Ă  l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ© compte-tenu de la date de mise sur le marchĂ© de l’Ă©quipement concernĂ© ;
b) L’Ă©valuation des modifications apportĂ©es afin de s’assurer qu’elles sont suffisantes pour corriger les non-conformitĂ©s aux rĂšgles applicables qui ont Ă©tĂ© constatĂ©es, en tenant compte des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prĂ©visibles, y compris de manutention, de transport, d’entretien, de rĂ©glage ou de maintenance dĂ©finies dans la notice d’instruction, la notice d’assemblage, la notice d’utilisation ou le manuel d’utilisation selon le type d’Ă©quipement concernĂ© ; cette Ă©valuation prend en compte, le cas Ă©chĂ©ant, l’impact des modifications apportĂ©es sur la sĂ©curitĂ© de l’ensemble de l’Ă©quipement ;
c) L’Ă©tablissement d’un rapport dĂ©taillĂ© dont le contenu est dĂ©fini Ă  l’annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

ANNEXE III
CONTENU DU RAPPORT

Les rĂ©sultats de la vĂ©rification des modifications apportĂ©es par le fabricant ou son mandataire font l’objet d’un rapport dont le contenu doit renseigner l’autoritĂ© de surveillance du marchĂ© sur la levĂ©e des non-conformitĂ©s constatĂ©es sur l’Ă©quipement.
Le rapport indique les conditions d’intervention du vĂ©rificateur. Le rapport comprend les mentions suivantes :
1. RĂ©fĂ©rence et Ă©tendue de la demande de vĂ©rification faite par l’autoritĂ© de surveillance du marchĂ©, date de la commande passĂ©e par le fabricant ou son mandataire, date de la vĂ©rification, nom et fonction du vĂ©rificateur ;
2. Identification de l’Ă©quipement concernĂ© :

– dĂ©signation de l’Ă©quipement ;
– constructeur, adresse ;
– responsable de la mise sur le marchĂ© (constructeur, importateur, loueur, etc.), adresse ;
– modĂšle ou type ;
– numĂ©ro de fabrication ou de sĂ©rie ;
– situation de l’Ă©quipement : neuf, louĂ©, en service, notamment ;
– date de mise sur le marchĂ© Ă  l’Ă©tat neuf ;

3. Description des modifications apportĂ©es Ă  l’Ă©quipement ;
4. Mention des textes rĂ©glementaires pris en compte lors de la vĂ©rification ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des normes europĂ©ennes harmonisĂ©es ou d’autres rĂ©fĂ©rentiels techniques pertinents ;
5. Liste des documents prĂ©sentĂ©s Ă  l’organisme.
Le descriptif des modifications remis par le fabricant au vérificateur est reproduit en annexe du rapport.
Les dispositions rĂ©glementaires vĂ©rifiĂ©es sont prĂ©sentĂ©es dans l’ordre de la rĂ©glementation pour chaque modification opĂ©rĂ©e.
Le rapport de vérification comporte :

1. Pour la ou les modification(s) apportée(s), la liste des exigences rÚglementaires applicables qui ont été vérifiées ;
2. L’apprĂ©ciation de la levĂ©e ou non de chacune des non-conformitĂ©s constatĂ©es sur l’Ă©quipement avant modification avec rĂ©fĂ©rence aux exigences rĂ©glementaires. L’avis doit tenir compte des prescriptions techniques de la norme harmonisĂ©e applicable ou le cas Ă©chĂ©ant de toutes autres normes harmonisĂ©es ou rĂ©fĂ©rentiels techniques jugĂ©s pertinents. Dans ce cas, les rĂ©fĂ©rences des prescriptions utilisĂ©es sont explicitement mentionnĂ©es ;
3. Le cas Ă©chĂ©ant, l’indication et la description de nouvelles non-conformitĂ©s gĂ©nĂ©rĂ©es par les modifications apportĂ©es ;
4. S’il y a lieu, les points non vĂ©rifiĂ©s et les raisons pour lesquelles la vĂ©rification n’a pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©e.

Le rapport comporte une conclusion claire et prĂ©cise, dĂ©clarant ou non que les modifications sont suffisantes pour corriger chacune des non-conformitĂ©s constatĂ©es sur l’Ă©quipement et qu’elles ne crĂ©ent pas de nouvelles non-conformitĂ©s.

Date et signature(s)

Fait le 24 mars 2023.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financiĂšres, sociales et logistiques,
S. Colliat