🟩 ArrĂȘtĂ© du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national et les modalitĂ©s de leur protection

Références

NOR : TREL2220334A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/10/TREL2220334A/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 26

En-tĂȘte

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, la ministre de la culture, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ© de la mer, et la secrĂ©taire d’État auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
Vu la convention sur les zones humides d’importance internationale, signĂ©e le 2 fĂ©vrier 1971, dite « Convention Ramsar », et notamment sa rĂ©solution XIII.24 visant au renforcement de la conservation des habitats cĂŽtiers des tortues marines, et Ă  la dĂ©signation au titre de Ramsar des sites Ă  enjeux majeurs ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions publiée sous le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention relative à la conservation des espÚces migratrices appartenant à la faune sauvage publiée sous le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;
Vu la convention relative Ă  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 90-756 du 22 aoĂ»t 1990 ;
Vu la convention sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la rĂ©gion du Pacifique Sud publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 91-28 du 4 janvier 1991 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 2000-830 du 24 aoĂ»t 2000 et son annexe V ;
Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones cĂŽtiĂšres de la rĂ©gion de l’Afrique orientale publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 2000-982 du 2 octobre 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 juin 2008 modifiĂ©e Ă©tablissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « stratĂ©gie pour le milieu marin » ;
Vu le rĂšglement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un rĂ©gime communautaire de contrĂŽle afin d’assurer le respect des rĂšgles de la politique commune de la pĂȘche ;
Vu le rÚglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystÚmes marins par des mesures techniques ;
Vu le rÚglement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espÚces de faune et de flore sauvages par le contrÎle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 Ă  L. 412-1, R. 411-1 Ă  R. 412-7 et R. 644-2 ;
Vu le dĂ©cret n° 2004-112 du 6 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le dĂ©cret n° 2005-1514 du 6 dĂ©cembre 2005 relatif Ă  l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 18 mars 2015 relatif aux obligations dĂ©claratives en matiĂšre de pĂȘche maritime ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 28 juillet 2017 fixant les rĂšgles d’emport et d’utilisation des Ă©quipements d’enregistrement et de communication Ă©lectroniques des donnĂ©es relatives aux activitĂ©s de pĂȘche professionnelle au format ERS en version 3, Ă  bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon Ă©tranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 8 octobre 2018 fixant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention des animaux d’espĂšces non domestiques ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 27 dĂ©cembre 2018 relatif Ă  la prĂ©vention, Ă  la rĂ©duction et Ă  la limitation des nuisances lumineuses ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 fĂ©vrier 2022 ;
Vu l’avis du ComitĂ© national des pĂȘches maritimes et des Ă©levages marins en date du 24 mars 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 17 mai 2022 au 7 juin 2022 inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
ArrĂȘtent :

Article 1

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
« SpĂ©cimen » : tout Ɠuf de tortue marine ou toute tortue marine, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu Ă  partir de l’Ɠuf ou d’une tortue marine ;
« SpĂ©cimen prĂ©levĂ© dans le milieu naturel » : tout spĂ©cimen dont le dĂ©tenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un Ă©levage constituĂ© d’animaux acquis conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur au moment de leur acquisition ;
« SpĂ©cimen provenant du territoire mĂ©tropolitain » : tout spĂ©cimen dont le dĂ©tenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union europĂ©enne.

Article 2

Pour les espĂšces de tortues marines dont la liste est fixĂ©e Ă  l’article 3, sont interdits en tout temps sur tout le territoire national, et dans les espaces maritimes relevant de la souverainetĂ© ou de la juridiction de la RĂ©publique française :
I. – La destruction, la mutilation, la capture, l’enlĂšvement intentionnels des spĂ©cimens incluant les prĂ©lĂšvements d’Ă©chantillons biologiques, la perturbation intentionnelle, la perturbation induite par des nuisances lumineuses, et la poursuite ou le harcĂšlement des animaux dans le milieu naturel.
Les activitĂ©s de pĂȘche maritime, dĂ©finies par l’article L. 911-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, ne sont pas concernĂ©es par la capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du rĂšglement (UE) 2019/1241 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 juin 2019 susvisĂ©.
II. – La destruction, l’altĂ©ration ou la dĂ©gradation des habitats de reproduction dont les habitats pouponniĂšres, les habitats d’interponte, de croissance, d’alimentation et d’hivernage, de repos et de prĂ©lassement solaire, de nettoyage, ainsi que les corridors migratoires des espĂšces de tortues marines listĂ©es Ă  l’article 3. Ces interdictions s’appliquent aux Ă©lĂ©ments physiques ou biologiques des milieux prĂ©cĂ©demment citĂ©s pour les espĂšces considĂ©rĂ©es, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisĂ©s ou utilisables au cours des cycles biologiques successifs et pour autant que leur destruction, altĂ©ration ou dĂ©gradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espĂšces.
III. – La dĂ©tention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spĂ©cimens de tortues marines prĂ©levĂ©s :

– dans le milieu naturel du territoire mĂ©tropolitain ou de la collectivitĂ© territoriale de Guyane, aprĂšs le 17 aoĂ»t 1991 ;
– dans le milieu naturel du dĂ©partement de Guadeloupe, aprĂšs le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivitĂ© territoriale de Martinique, aprĂšs le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, aprĂšs le 7 dĂ©cembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire europĂ©en et dans les eaux marines sous souverainetĂ© et sous juridiction des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne, aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisĂ©e.

Dans le cadre des activitĂ©s de pĂȘche maritime susvisĂ©es et par dĂ©rogation au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les individus capturĂ©s accidentellement et blessĂ©s peuvent ĂȘtre transportĂ©s et dĂ©barquĂ©s en vue d’ĂȘtre soignĂ©s sous rĂ©serve d’une information prĂ©alable :

– en mĂ©tropole, du coordinateur du RĂ©seau tortues marines d’Atlantique Est (RTMAE) ou du coordinateur du RĂ©seau tortues marines de MĂ©diterranĂ©e française (RTMMF) ;
– en outre-mer, du service dĂ©concentrĂ© chargĂ© de la protection de la nature.

Article 3

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux espĂšces de tortues marines suivantes :
REPTILES
Cheloniidae
Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
Tortue olivĂątre (Lepidochelys olivacea) ; Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) ; Tortue imbriquĂ©e (Eretmochelys imbricata) ; Tortue verte (Chelonia mydas), y compris la forme agassizii de l’ocĂ©an Pacifique.
Dermochelyidae
Tortue luth (Dermochelys coriacea).

Article 4

Des dĂ©rogations aux interdictions fixĂ©es Ă  l’article 2 peuvent ĂȘtre accordĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 Ă  R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procĂ©dure dĂ©finie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la protection de la nature.
Ces dĂ©rogations ne dispensent pas de la dĂ©livrance des documents prĂ©vus par le rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©, pour le transport et l’utilisation de certains spĂ©cimens des espĂšces de tortues marines citĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© et figurant Ă  l’annexe A dudit rĂšglement.

Article 5

A des fins de connaissance scientifique, il est mis en place un systĂšme de suivi des captures et des mises Ă  mort accidentelles de tortues marines, par lequel tout spĂ©cimen de tortue marine capturĂ© accidentellement dans un engin de pĂȘche doit faire l’objet d’une dĂ©claration par les capitaines de navires de pĂȘches dans le journal de pĂȘche par format Ă©lectronique, ou le cas Ă©chĂ©ant par format papier. Cette dĂ©claration doit comprendre a minima le groupe d’espĂšce, l’espĂšce, le nombre d’individu capturĂ©.
L’utilisation de ces donnĂ©es Ă  des fins de connaissance scientifique est rĂ©alisĂ©e dans un format ne permettant pas d’identifier la personne physique ou morale.

Article 6

Sont soumis Ă  autorisation prĂ©alable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l’achat, le prĂȘt avec contrepartie, l’Ă©change ou l’utilisation Ă  des fins commerciales des spĂ©cimens de tortues marines relevant de l’annexe A du rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©, autres que ceux prĂ©levĂ©s :

– dans le milieu naturel du territoire mĂ©tropolitain ou de la collectivitĂ© territoriale de Guyane, aprĂšs le 17 aoĂ»t 1991 ;
– dans le milieu naturel du dĂ©partement de la Guadeloupe, aprĂšs le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivitĂ© territoriale de Martinique, aprĂšs le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, aprĂšs le 7 dĂ©cembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire europĂ©en des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne, aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisĂ©e.

L’autorisation prend la forme des documents dĂ©livrĂ©s pour l’application du rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©. Elle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet du dĂ©partement du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spĂ©cimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne, l’autorisation dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du prĂ©sent article.

Article 7

Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 5, ne sont pas soumis Ă  autorisation, sur tout le territoire national, la vente, l’achat, le prĂȘt avec contrepartie, l’Ă©change ou l’utilisation Ă  des fins commerciales des spĂ©cimens datant d’avant le 3 mars 1947, dĂšs lors que leur Ă©tat brut naturel a Ă©tĂ© largement modifiĂ© pour en faire des bijoux, objets dĂ©coratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent ĂȘtre utilisĂ©s sans ĂȘtre sculptĂ©s, ouvragĂ©s ou transformĂ©s davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur anciennetĂ©.

Article 8

Est soumis Ă  autorisation prĂ©alable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spĂ©cimens vivants de tortues marines autres que ceux prĂ©levĂ©s :

– dans le milieu naturel du territoire mĂ©tropolitain ou de la collectivitĂ© territoriale de Guyane, aprĂšs le 17 aoĂ»t 1991 ;
– dans le milieu naturel du dĂ©partement de la Guadeloupe, aprĂšs le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivitĂ© territoriale de Martinique, aprĂšs le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, aprĂšs le 7 dĂ©cembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire europĂ©en des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne, aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisĂ©e.

L’autorisation prend la forme des documents dĂ©livrĂ©s pour l’application du rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©. Elle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet du dĂ©partement de provenance du spĂ©cimen.
Pour les spĂ©cimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne, l’autorisation dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du prĂ©sent article.

Article 9

I. – Sont soumises Ă  autorisation du prĂ©fet du dĂ©partement du siĂšge social de l’entreprise, en France mĂ©tropolitaine et dans le dĂ©partement de La RĂ©union, la dĂ©tention et l’utilisation, par les fabricants ou les restaurateurs d’objets qui en sont composĂ©s, des spĂ©cimens :

– de l’espĂšce Eretmochelys imbricata issus des stocks d’Ă©caille dĂ©clarĂ©s au ministĂšre de l’environnement avant le 1er octobre 1993 ;
– de l’espĂšce Chelonia mydas issus des stocks d’Ă©caille dĂ©clarĂ©s au prĂ©fet du dĂ©partement du lieu de dĂ©tention avant le 31 dĂ©cembre 2001 ;
– des espĂšces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas acquis conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 dĂ©cembre 1996 susvisĂ©.

II. – L’autorisation prĂ©vue ci-dessus est individuelle et incessible. Elle est valable cinq ans et peut ĂȘtre renouvelĂ©e Ă  la demande du bĂ©nĂ©ficiaire. Elle est subordonnĂ©e Ă  la tenue Ă  jour par le titulaire d’un registre d’entrĂ©es et sorties des spĂ©cimens. Elle peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  tout moment conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 412-3 du code de l’environnement.
Cette autorisation est requise pour :

– la cession et l’acquisition de stocks d’Ă©caille ou de produits semi-finis entre professionnels titulaires d’une autorisation, sous couvert d’une facture comportant les rĂ©fĂ©rences de l’autorisation du cĂ©dant ;
– la vente sur le territoire national d’objets finis fabriquĂ©s en France Ă  l’aide des stocks d’Ă©caille mentionnĂ©s au I de cet article, dĂšs lors que ces objets sont estampillĂ©s du poinçon ou de la marque propre au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation, sous couvert d’une facture comportant les rĂ©fĂ©rences de l’autorisation du cĂ©dant ;
– le commerce de prestations de restauration d’objets Ă  l’aide des stocks d’Ă©caille mentionnĂ©s au I de cet article, sous couvert d’une facture comportant les rĂ©fĂ©rences de l’autorisation du restaurateur.

L’autorisation quinquennale susmentionnĂ©e s’applique sans prĂ©judice de la nĂ©cessitĂ© d’obtenir les certificats requis au titre du rĂšglement (CE) n° 338/97 prĂ©citĂ©.
Le dossier de demande de l’autorisation quinquennale prĂ©vue Ă  cet article comporte :

– le nom du demandeur et son adresse ;
– ses rĂ©fĂ©rences professionnelles ;
– le nom et les coordonnĂ©es de son entreprise ;
– une description de la nature de ses activitĂ©s ;
– un engagement Ă©crit de se soumettre au contrĂŽle des agents de l’administration dĂ©signĂ©s Ă  l’article L. 415-1 du code de l’environnement ;
– une description prĂ©cise de la marque ou du poinçon spĂ©cifique apposĂ© sur les objets fabriquĂ©s.

Article 10

I. – A la troisiĂšme ligne du tableau de l’annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 8 octobre 2018 susvisĂ© :
1° Le tiret : « – ArrĂȘtĂ© du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national. Le rĂ©gime de dĂ©tention indiquĂ© ci-contre s’applique aux espĂšces concernĂ©es sur l’ensemble du territoire national. » est supprimĂ© ;
2° AprĂšs le dernier tiret, il est ajoutĂ© un tiret ainsi rĂ©digĂ© : « ArrĂȘtĂ© du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national et les modalitĂ©s de leur protection. Le rĂ©gime de dĂ©tention indiquĂ© ci-contre s’applique aux espĂšces concernĂ©es sur l’ensemble du territoire national. »
II. – L’arrĂȘtĂ© du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national et les modalitĂ©s de leur protection est abrogĂ©.

Article 11

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12

Le directeur de l’eau et de la biodiversitĂ©, le directeur gĂ©nĂ©ral des patrimoines et de l’architecture, la directrice gĂ©nĂ©rale des outre-mer et le directeur gĂ©nĂ©ral des affaires maritimes, de la pĂȘche et de l’aquaculture, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 10 novembre 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco

Le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ© de la mer,
Hervé Berville

La secrĂ©taire d’État auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
BérangÚre Couillard