Au sommaire :
Références
NOR : TREL2220334A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/10/TREL2220334A/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 26
En-tête
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la culture, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, et la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l’écologie,
Vu la convention sur les zones humides d’importance internationale, signée le 2 février 1971, dite « Convention Ramsar », et notamment sa résolution XIII.24 visant au renforcement de la conservation des habitats côtiers des tortues marines, et à la désignation au titre de Ramsar des sites à enjeux majeurs ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions publiée sous le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage publiée sous le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe publiée sous le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu la convention sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud publiée sous le décret n° 91-28 du 4 janvier 1991 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et son annexe V ;
Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones côtières de la région de l’Afrique orientale publiée sous le décret n° 2000-982 du 2 octobre 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiée établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 411-1 à R. 412-7 et R. 644-2 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d’emport et d’utilisation des équipements d’enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 février 2022 ;
Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mai 2022 au 7 juin 2022 inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
Arrêtent :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Spécimen » : tout œuf de tortue marine ou toute tortue marine, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’œuf ou d’une tortue marine ;
« Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un élevage constitué d’animaux acquis conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur acquisition ;
« Spécimen provenant du territoire métropolitain » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne.
Article 2
Pour les espèces de tortues marines dont la liste est fixée à l’article 3, sont interdits en tout temps sur tout le territoire national, et dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française :
I. – La destruction, la mutilation, la capture, l’enlèvement intentionnels des spécimens incluant les prélèvements d’échantillons biologiques, la perturbation intentionnelle, la perturbation induite par des nuisances lumineuses, et la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.
Les activités de pêche maritime, définies par l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas concernées par la capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 susvisé.
II. – La destruction, l’altération ou la dégradation des habitats de reproduction dont les habitats pouponnières, les habitats d’interponte, de croissance, d’alimentation et d’hivernage, de repos et de prélassement solaire, de nettoyage, ainsi que les corridors migratoires des espèces de tortues marines listées à l’article 3. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques des milieux précédemment cités pour les espèces considérées, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles biologiques successifs et pour autant que leur destruction, altération ou dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces.
III. – La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens de tortues marines prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain ou de la collectivité territoriale de Guyane, après le 17 août 1991 ;
– dans le milieu naturel du département de Guadeloupe, après le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivité territoriale de Martinique, après le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, après le 7 décembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Dans le cadre des activités de pêche maritime susvisées et par dérogation au présent arrêté, les individus capturés accidentellement et blessés peuvent être transportés et débarqués en vue d’être soignés sous réserve d’une information préalable :
– en métropole, du coordinateur du Réseau tortues marines d’Atlantique Est (RTMAE) ou du coordinateur du Réseau tortues marines de Méditerranée française (RTMMF) ;
– en outre-mer, du service déconcentré chargé de la protection de la nature.
Article 3
Le présent arrêté s’applique aux espèces de tortues marines suivantes :
REPTILES
Cheloniidae
Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) ; Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) ; Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) ; Tortue verte (Chelonia mydas), y compris la forme agassizii de l’océan Pacifique.
Dermochelyidae
Tortue luth (Dermochelys coriacea).
Article 4
Des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97 susvisé, pour le transport et l’utilisation de certains spécimens des espèces de tortues marines citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A dudit règlement.
Article 5
A des fins de connaissance scientifique, il est mis en place un système de suivi des captures et des mises à mort accidentelles de tortues marines, par lequel tout spécimen de tortue marine capturé accidentellement dans un engin de pêche doit faire l’objet d’une déclaration par les capitaines de navires de pêches dans le journal de pêche par format électronique, ou le cas échéant par format papier. Cette déclaration doit comprendre a minima le groupe d’espèce, l’espèce, le nombre d’individu capturé.
L’utilisation de ces données à des fins de connaissance scientifique est réalisée dans un format ne permettant pas d’identifier la personne physique ou morale.
Article 6
Sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens de tortues marines relevant de l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain ou de la collectivité territoriale de Guyane, après le 17 août 1991 ;
– dans le milieu naturel du département de la Guadeloupe, après le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivité territoriale de Martinique, après le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, après le 7 décembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.
Article 7
Par dérogation aux dispositions de l’article 5, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens datant d’avant le 3 mars 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté.
Article 8
Est soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants de tortues marines autres que ceux prélevés :
– dans le milieu naturel du territoire métropolitain ou de la collectivité territoriale de Guyane, après le 17 août 1991 ;
– dans le milieu naturel du département de la Guadeloupe, après le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivité territoriale de Martinique, après le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, après le 7 décembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé. Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.
Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.
Article 9
I. – Sont soumises à autorisation du préfet du département du siège social de l’entreprise, en France métropolitaine et dans le département de La Réunion, la détention et l’utilisation, par les fabricants ou les restaurateurs d’objets qui en sont composés, des spécimens :
– de l’espèce Eretmochelys imbricata issus des stocks d’écaille déclarés au ministère de l’environnement avant le 1er octobre 1993 ;
– de l’espèce Chelonia mydas issus des stocks d’écaille déclarés au préfet du département du lieu de détention avant le 31 décembre 2001 ;
– des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas acquis conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé.
II. – L’autorisation prévue ci-dessus est individuelle et incessible. Elle est valable cinq ans et peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire. Elle est subordonnée à la tenue à jour par le titulaire d’un registre d’entrées et sorties des spécimens. Elle peut être retirée à tout moment conformément aux dispositions de l’article R. 412-3 du code de l’environnement.
Cette autorisation est requise pour :
– la cession et l’acquisition de stocks d’écaille ou de produits semi-finis entre professionnels titulaires d’une autorisation, sous couvert d’une facture comportant les références de l’autorisation du cédant ;
– la vente sur le territoire national d’objets finis fabriqués en France à l’aide des stocks d’écaille mentionnés au I de cet article, dès lors que ces objets sont estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire de l’autorisation, sous couvert d’une facture comportant les références de l’autorisation du cédant ;
– le commerce de prestations de restauration d’objets à l’aide des stocks d’écaille mentionnés au I de cet article, sous couvert d’une facture comportant les références de l’autorisation du restaurateur.
L’autorisation quinquennale susmentionnée s’applique sans préjudice de la nécessité d’obtenir les certificats requis au titre du règlement (CE) n° 338/97 précité.
Le dossier de demande de l’autorisation quinquennale prévue à cet article comporte :
– le nom du demandeur et son adresse ;
– ses références professionnelles ;
– le nom et les coordonnées de son entreprise ;
– une description de la nature de ses activités ;
– un engagement écrit de se soumettre au contrôle des agents de l’administration désignés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement ;
– une description précise de la marque ou du poinçon spécifique apposé sur les objets fabriqués.
Article 10
I. – A la troisième ligne du tableau de l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018 susvisé :
1° Le tiret : « – Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national. » est supprimé ;
2° Après le dernier tiret, il est ajouté un tiret ainsi rédigé : « Arrêté du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection. Le régime de détention indiqué ci-contre s’applique aux espèces concernées sur l’ensemble du territoire national. »
II. – L’arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les modalités de leur protection est abrogé.
Article 11
Le présent arrêté est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 12
Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général des patrimoines et de l’architecture, la directrice générale des outre-mer et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 10 novembre 2022.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco
Le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville
La secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l’écologie,
Bérangère Couillard