🟩 ArrĂȘtĂ© du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national et les modalitĂ©s de leur protection

Références

NOR : TREL2220334A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/10/TREL2220334A/jo/texte
Source : JORF n°0282 du 6 décembre 2022, texte n° 26

En-tĂȘte

Le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, la ministre de la culture, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ© de la mer, et la secrĂ©taire d’État auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
Vu la convention sur les zones humides d’importance internationale, signĂ©e le 2 fĂ©vrier 1971, dite « Convention Ramsar », et notamment sa rĂ©solution XIII.24 visant au renforcement de la conservation des habitats cĂŽtiers des tortues marines, et Ă  la dĂ©signation au titre de Ramsar des sites Ă  enjeux majeurs ;
Vu la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions publiée sous le décret n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention relative à la conservation des espÚces migratrices appartenant à la faune sauvage publiée sous le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 ;
Vu la convention relative Ă  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 90-756 du 22 aoĂ»t 1990 ;
Vu la convention sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la rĂ©gion du Pacifique Sud publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 91-28 du 4 janvier 1991 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes publiée sous le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 2000-830 du 24 aoĂ»t 2000 et son annexe V ;
Vu la convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin des zones cĂŽtiĂšres de la rĂ©gion de l’Afrique orientale publiĂ©e sous le dĂ©cret n° 2000-982 du 2 octobre 2000 et ses protocoles y relatifs ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive n° 2008/56/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 juin 2008 modifiĂ©e Ă©tablissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « stratĂ©gie pour le milieu marin » ;
Vu le rĂšglement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un rĂ©gime communautaire de contrĂŽle afin d’assurer le respect des rĂšgles de la politique commune de la pĂȘche ;
Vu le rÚglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystÚmes marins par des mesures techniques ;
Vu le rÚglement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espÚces de faune et de flore sauvages par le contrÎle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1 Ă  L. 412-1, R. 411-1 Ă  R. 412-7 et R. 644-2 ;
Vu le dĂ©cret n° 2004-112 du 6 fĂ©vrier 2004 relatif Ă  l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;
Vu le dĂ©cret n° 2005-1514 du 6 dĂ©cembre 2005 relatif Ă  l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 18 mars 2015 relatif aux obligations dĂ©claratives en matiĂšre de pĂȘche maritime ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 28 juillet 2017 fixant les rĂšgles d’emport et d’utilisation des Ă©quipements d’enregistrement et de communication Ă©lectroniques des donnĂ©es relatives aux activitĂ©s de pĂȘche professionnelle au format ERS en version 3, Ă  bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon Ă©tranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 8 octobre 2018 fixant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de dĂ©tention des animaux d’espĂšces non domestiques ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 27 dĂ©cembre 2018 relatif Ă  la prĂ©vention, Ă  la rĂ©duction et Ă  la limitation des nuisances lumineuses ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 fĂ©vrier 2022 ;
Vu l’avis du ComitĂ© national des pĂȘches maritimes et des Ă©levages marins en date du 24 mars 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 17 mai 2022 au 7 juin 2022 inclus, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
ArrĂȘtent :

Article 1

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
« SpĂ©cimen » : tout Ɠuf de tortue marine ou toute tortue marine, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu Ă  partir de l’Ɠuf ou d’une tortue marine ;
« SpĂ©cimen prĂ©levĂ© dans le milieu naturel » : tout spĂ©cimen dont le dĂ©tenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un Ă©levage constituĂ© d’animaux acquis conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur au moment de leur acquisition ;
« SpĂ©cimen provenant du territoire mĂ©tropolitain » : tout spĂ©cimen dont le dĂ©tenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union europĂ©enne.

Article 2

Pour les espĂšces de tortues marines dont la liste est fixĂ©e Ă  l’article 3, sont interdits en tout temps sur tout le territoire national, et dans les espaces maritimes relevant de la souverainetĂ© ou de la juridiction de la RĂ©publique française :
I. – La destruction, la mutilation, la capture, l’enlĂšvement intentionnels des spĂ©cimens incluant les prĂ©lĂšvements d’Ă©chantillons biologiques, la perturbation intentionnelle, la perturbation induite par des nuisances lumineuses, et la poursuite ou le harcĂšlement des animaux dans le milieu naturel.
Les activitĂ©s de pĂȘche maritime, dĂ©finies par l’article L. 911-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, ne sont pas concernĂ©es par la capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du rĂšglement (UE) 2019/1241 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 juin 2019 susvisĂ©.
II. – La destruction, l’altĂ©ration ou la dĂ©gradation des habitats de reproduction dont les habitats pouponniĂšres, les habitats d’interponte, de croissance, d’alimentation et d’hivernage, de repos et de prĂ©lassement solaire, de nettoyage, ainsi que les corridors migratoires des espĂšces de tortues marines listĂ©es Ă  l’article 3. Ces interdictions s’appliquent aux Ă©lĂ©ments physiques ou biologiques des milieux prĂ©cĂ©demment citĂ©s pour les espĂšces considĂ©rĂ©es, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisĂ©s ou utilisables au cours des cycles biologiques successifs et pour autant que leur destruction, altĂ©ration ou dĂ©gradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espĂšces.
III. – La dĂ©tention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spĂ©cimens de tortues marines prĂ©levĂ©s :

– dans le milieu naturel du territoire mĂ©tropolitain ou de la collectivitĂ© territoriale de Guyane, aprĂšs le 17 aoĂ»t 1991 ;
– dans le milieu naturel du dĂ©partement de Guadeloupe, aprĂšs le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivitĂ© territoriale de Martinique, aprĂšs le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, aprĂšs le 7 dĂ©cembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire europĂ©en et dans les eaux marines sous souverainetĂ© et sous juridiction des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne, aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisĂ©e.

Dans le cadre des activitĂ©s de pĂȘche maritime susvisĂ©es et par dĂ©rogation au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les individus capturĂ©s accidentellement et blessĂ©s peuvent ĂȘtre transportĂ©s et dĂ©barquĂ©s en vue d’ĂȘtre soignĂ©s sous rĂ©serve d’une information prĂ©alable :

– en mĂ©tropole, du coordinateur du RĂ©seau tortues marines d’Atlantique Est (RTMAE) ou du coordinateur du RĂ©seau tortues marines de MĂ©diterranĂ©e française (RTMMF) ;
– en outre-mer, du service dĂ©concentrĂ© chargĂ© de la protection de la nature.

Article 3

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux espĂšces de tortues marines suivantes :
REPTILES
Cheloniidae
Tortue caouanne (Caretta caretta) ;
Tortue olivĂątre (Lepidochelys olivacea) ; Tortue de Kemp (Lepidochelys kempii) ; Tortue imbriquĂ©e (Eretmochelys imbricata) ; Tortue verte (Chelonia mydas), y compris la forme agassizii de l’ocĂ©an Pacifique.
Dermochelyidae
Tortue luth (Dermochelys coriacea).

Article 4

Des dĂ©rogations aux interdictions fixĂ©es Ă  l’article 2 peuvent ĂȘtre accordĂ©es dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 Ă  R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procĂ©dure dĂ©finie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la protection de la nature.
Ces dĂ©rogations ne dispensent pas de la dĂ©livrance des documents prĂ©vus par le rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©, pour le transport et l’utilisation de certains spĂ©cimens des espĂšces de tortues marines citĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ© et figurant Ă  l’annexe A dudit rĂšglement.

Article 5

A des fins de connaissance scientifique, il est mis en place un systĂšme de suivi des captures et des mises Ă  mort accidentelles de tortues marines, par lequel tout spĂ©cimen de tortue marine capturĂ© accidentellement dans un engin de pĂȘche doit faire l’objet d’une dĂ©claration par les capitaines de navires de pĂȘches dans le journal de pĂȘche par format Ă©lectronique, ou le cas Ă©chĂ©ant par format papier. Cette dĂ©claration doit comprendre a minima le groupe d’espĂšce, l’espĂšce, le nombre d’individu capturĂ©.
L’utilisation de ces donnĂ©es Ă  des fins de connaissance scientifique est rĂ©alisĂ©e dans un format ne permettant pas d’identifier la personne physique ou morale.

Article 6

Sont soumis Ă  autorisation prĂ©alable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l’achat, le prĂȘt avec contrepartie, l’Ă©change ou l’utilisation Ă  des fins commerciales des spĂ©cimens de tortues marines relevant de l’annexe A du rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©, autres que ceux prĂ©levĂ©s :

– dans le milieu naturel du territoire mĂ©tropolitain ou de la collectivitĂ© territoriale de Guyane, aprĂšs le 17 aoĂ»t 1991 ;
– dans le milieu naturel du dĂ©partement de la Guadeloupe, aprĂšs le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivitĂ© territoriale de Martinique, aprĂšs le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, aprĂšs le 7 dĂ©cembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire europĂ©en des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne, aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisĂ©e.

L’autorisation prend la forme des documents dĂ©livrĂ©s pour l’application du rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©. Elle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet du dĂ©partement du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
Pour les spĂ©cimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne, l’autorisation dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du prĂ©sent article.

Article 7

Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 5, ne sont pas soumis Ă  autorisation, sur tout le territoire national, la vente, l’achat, le prĂȘt avec contrepartie, l’Ă©change ou l’utilisation Ă  des fins commerciales des spĂ©cimens datant d’avant le 3 mars 1947, dĂšs lors que leur Ă©tat brut naturel a Ă©tĂ© largement modifiĂ© pour en faire des bijoux, objets dĂ©coratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent ĂȘtre utilisĂ©s sans ĂȘtre sculptĂ©s, ouvragĂ©s ou transformĂ©s davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur anciennetĂ©.

Article 8

Est soumis Ă  autorisation prĂ©alable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spĂ©cimens vivants de tortues marines autres que ceux prĂ©levĂ©s :

– dans le milieu naturel du territoire mĂ©tropolitain ou de la collectivitĂ© territoriale de Guyane, aprĂšs le 17 aoĂ»t 1991 ;
– dans le milieu naturel du dĂ©partement de la Guadeloupe, aprĂšs le 19 novembre 1991 ;
– dans le milieu naturel de la collectivitĂ© territoriale de Martinique, aprĂšs le 26 mars 1993 ;
– dans le milieu naturel du reste du territoire national, aprĂšs le 7 dĂ©cembre 2000 ;
– dans le milieu naturel du territoire europĂ©en des autres Etats membres de l’Union europĂ©enne, aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisĂ©e.

L’autorisation prend la forme des documents dĂ©livrĂ©s pour l’application du rĂšglement (CE) n° 338/97 susvisĂ©. Elle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet du dĂ©partement de provenance du spĂ©cimen.
Pour les spĂ©cimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne, l’autorisation dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du prĂ©sent article.

Article 9

I. – Sont soumises Ă  autorisation du prĂ©fet du dĂ©partement du siĂšge social de l’entreprise, en France mĂ©tropolitaine et dans le dĂ©partement de La RĂ©union, la dĂ©tention et l’utilisation, par les fabricants ou les restaurateurs d’objets qui en sont composĂ©s, des spĂ©cimens :

– de l’espĂšce Eretmochelys imbricata issus des stocks d’Ă©caille dĂ©clarĂ©s au ministĂšre de l’environnement avant le 1er octobre 1993 ;
– de l’espĂšce Chelonia mydas issus des stocks d’Ă©caille dĂ©clarĂ©s au prĂ©fet du dĂ©partement du lieu de dĂ©tention avant le 31 dĂ©cembre 2001 ;
– des espĂšces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas acquis conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 dĂ©cembre 1996 susvisĂ©.

II. – L’autorisation prĂ©vue ci-dessus est individuelle et incessible. Elle est valable cinq ans et peut ĂȘtre renouvelĂ©e Ă  la demande du bĂ©nĂ©ficiaire. Elle est subordonnĂ©e Ă  la tenue Ă  jour par le titulaire d’un registre d’entrĂ©es et sorties des spĂ©cimens. Elle peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  tout moment conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 412-3 du code de l’environnement.
Cette autorisation est requise pour :

– la cession et l’acquisition de stocks d’Ă©caille ou de produits semi-finis entre professionnels titulaires d’une autorisation, sous couvert d’une facture comportant les rĂ©fĂ©rences de l’autorisation du cĂ©dant ;
– la vente sur le territoire national d’objets finis fabriquĂ©s en France Ă  l’aide des stocks d’Ă©caille mentionnĂ©s au I de cet article, dĂšs lors que ces objets sont estampillĂ©s du poinçon ou de la marque propre au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation, sous couvert d’une facture comportant les rĂ©fĂ©rences de l’autorisation du cĂ©dant ;
– le commerce de prestations de restauration d’objets Ă  l’aide des stocks d’Ă©caille mentionnĂ©s au I de cet article, sous couvert d’une facture comportant les rĂ©fĂ©rences de l’autorisation du restaurateur.

L’autorisation quinquennale susmentionnĂ©e s’applique sans prĂ©judice de la nĂ©cessitĂ© d’obtenir les certificats requis au titre du rĂšglement (CE) n° 338/97 prĂ©citĂ©.
Le dossier de demande de l’autorisation quinquennale prĂ©vue Ă  cet article comporte :

– le nom du demandeur et son adresse ;
– ses rĂ©fĂ©rences professionnelles ;
– le nom et les coordonnĂ©es de son entreprise ;
– une description de la nature de ses activitĂ©s ;
– un engagement Ă©crit de se soumettre au contrĂŽle des agents de l’administration dĂ©signĂ©s Ă  l’article L. 415-1 du code de l’environnement ;
– une description prĂ©cise de la marque ou du poinçon spĂ©cifique apposĂ© sur les objets fabriquĂ©s.

Article 10

I. – A la troisiĂšme ligne du tableau de l’annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 8 octobre 2018 susvisĂ© :
1° Le tiret : « – ArrĂȘtĂ© du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national. Le rĂ©gime de dĂ©tention indiquĂ© ci-contre s’applique aux espĂšces concernĂ©es sur l’ensemble du territoire national. » est supprimĂ© ;
2° AprĂšs le dernier tiret, il est ajoutĂ© un tiret ainsi rĂ©digĂ© : « ArrĂȘtĂ© du 10 novembre 2022 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national et les modalitĂ©s de leur protection. Le rĂ©gime de dĂ©tention indiquĂ© ci-contre s’applique aux espĂšces concernĂ©es sur l’ensemble du territoire national. »
II. – L’arrĂȘtĂ© du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protĂ©gĂ©es sur le territoire national et les modalitĂ©s de leur protection est abrogĂ©.

Article 11

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 12

Le directeur de l’eau et de la biodiversitĂ©, le directeur gĂ©nĂ©ral des patrimoines et de l’architecture, la directrice gĂ©nĂ©rale des outre-mer et le directeur gĂ©nĂ©ral des affaires maritimes, de la pĂȘche et de l’aquaculture, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 10 novembre 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco

Le secrĂ©taire d’État auprĂšs de la PremiĂšre ministre, chargĂ© de la mer,
Hervé Berville

La secrĂ©taire d’État auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
BĂ©rangĂšre Couillard