Au sommaire :
Références
NOR : SPRH2216866A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/10/SPRH2216866A/jo/texte
Source : JORF n°0136 du 14 juin 2022, texte n° 20
En-tĂȘte
La ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4311-12 et L. 4391-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le dĂ©cret n° 88-145 du 15 fĂ©vrier 1988 modifiĂ© pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le dĂ©cret n° 91-155 du 6 fĂ©vrier 1991 modifiĂ© relatif aux agents contractuels des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2009 modifiĂ© relatif au diplĂŽme d’Etat d’infirmier, notamment son article 35 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 10 juin 2021 modifiĂ© relatif Ă la formation conduisant au diplĂŽme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalitĂ©s de fonctionnement des instituts de formation paramĂ©dicaux, notamment ses articles 7 Ă 13 ;
Considérants
ConsidĂ©rant que la sortie de crise sanitaire nĂ©cessite aujourd’hui des besoins importants d’infirmiers et d’aides-soignants pour faire face aux fortes sollicitations du systĂšme de soins, que la pĂ©nurie actuelle de ces personnels dans les Ă©tablissements de santĂ© et mĂ©dico-sociaux entraĂźne des difficultĂ©s d’organisation des soins et ce, particuliĂšrement dans les services d’urgence, que de fortes tensions en ressources humaines dans ces Ă©tablissements sont anticipĂ©es pour la pĂ©riode des congĂ©s d’Ă©tĂ©, qu’il convient, en consĂ©quence, de permettre aux Ă©tudiants en soins infirmiers et Ă©lĂšves aides-soignants en attente de dĂ©livrance de leur diplĂŽme de rĂ©aliser respectivement des vacations d’infirmier ou d’aide-soignant afin de pouvoir exercer dĂšs la fin de leur formation et ainsi intĂ©grer les effectifs disponibles le plus rapidement possible Ă l’approche de la pĂ©riode des congĂ©s estivaux de 2022,
ArrĂȘte :
Article 1
I. – Le prĂ©fet peut accorder, Ă leur demande, une autorisation provisoire d’exercice, dans les cinq jours ouvrĂ©s suivant la fin de leur formation, aux Ă©tudiants en soins infirmiers et Ă©lĂšves aides-soignants autorisĂ©s, dans les conditions fixĂ©es Ă l’article 35 de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2009 et Ă l’arrĂȘtĂ© du 10 juin 2021 susvisĂ©s, Ă se prĂ©senter Ă un jury du diplĂŽme d’Etat d’infirmier ou d’aide-soignant entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022 et qui rĂ©unissent les conditions suivantes :
1° Pour les Ă©tudiants en soins infirmiers, avoir effectuĂ© la totalitĂ© des 15 semaines de stages du semestre 6, donnant lieu, dans la synthĂšse rĂ©alisĂ©e par l’Ă©quipe pĂ©dagogique dĂ©finie Ă l’article 36 de l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2009 susvisĂ©, Ă une proposition de validation de la part du rĂ©fĂ©rent pĂ©dagogique ;
2° Pour les Ă©lĂšves aides-soignants, avoir effectuĂ© la totalitĂ© des 7 derniĂšres semaines de stage, donnant lieu, dans la synthĂšse rĂ©alisĂ©e par le formateur rĂ©fĂ©rent au sein de la fiche rĂ©capitulative intitulĂ©e « Validation de l’acquisition des compĂ©tences » figurant Ă l’annexe VI de l’arrĂȘtĂ© du 10 juin 2021 susvisĂ©, Ă la validation de l’ensemble des compĂ©tences requises lors de la rĂ©alisation de ces semaines de stage soit la moyenne Ă chacune des compĂ©tences requises dans le stage considĂ©rĂ©.
Avec l’accord de l’Ă©tudiant ou de l’Ă©lĂšve, l’institut de formation dont il relĂšve adresse au prĂ©fet la demande d’autorisation provisoire d’exercice. Le prĂ©fet arrĂȘte la liste des personnes autorisĂ©es Ă exercer Ă titre provisoire et la rend publique.
Cette autorisation est valable jusqu’Ă la date de proclamation ou de publication des rĂ©sultats du jury du diplĂŽme d’Etat d’infirmier ou d’aide-soignant.
II. – Les Ă©tudiants en soins infirmiers et Ă©lĂšves aides-soignants dĂ©tenteurs de l’autorisation provisoire d’exercice mentionnĂ©e au I peuvent ĂȘtre employĂ©s par les Ă©tablissements de santĂ© et mĂ©dico-sociaux au sein d’une Ă©quipe soignante comportant au moins un infirmier diplĂŽmĂ© d’Etat pour rĂ©aliser respectivement les activitĂ©s d’infirmier diplĂŽmĂ© d’Etat ou d’aide-soignant diplĂŽmĂ© d’Etat.
Un contrat est signĂ© au plus tard le deuxiĂšme jour de travail par l’Ă©tudiant ou l’Ă©lĂšve et le directeur de l’Ă©tablissement employeur, dans le respect des conditions fixĂ©es, selon les cas, par le code du travail, le dĂ©cret du 15 fĂ©vrier 1988 susvisĂ© ou le dĂ©cret du 6 fĂ©vrier 1991 susvisĂ©. DĂšs la signature du contrat, la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue correspond au minimum Ă la rĂ©munĂ©ration rĂ©glementaire d’un agent titulaire du premier Ă©chelon du premier grade du corps concernĂ© ou au salaire minimum conventionnel de l’emploi occupĂ©. La pĂ©riode pendant laquelle l’Ă©tudiant ou l’Ă©lĂšve peut ĂȘtre employĂ© sur la base de cette autorisation provisoire d’exercice prend fin, si l’Ă©tudiant ou l’Ă©lĂšve concernĂ© n’est pas diplĂŽmĂ©, Ă la date de proclamation ou de publication des rĂ©sultats du jury.
Article 2
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’appliquent au plus tard jusqu’au 30 septembre 2022.
Article 3
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 10 juin 2022.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice gĂ©nĂ©rale de l’offre de soins par intĂ©rim,
C. Lambert