Faits :Â
Selon lâordonnance attaquĂ©e, rendue par le premier prĂ©sident dâune cour dâappel statuant en matiĂšre de taxe (Montpellier, 27 juin 2019), la cour dâappel de Montpellier a rendu un arrĂȘt le 11 avril 2013 prononçant la caducitĂ© de la dĂ©claration dâappel Ă©manant de M. Y… et laissant les dĂ©pens Ă sa charge dans lâinstance lâopposant Ă la sociĂ©tĂ© Furuno France, assistĂ©e par la sociĂ©tĂ© A… X… (lâavocat).
Sur sa demande formĂ©e le 20 juillet 2017, lâavocat a obtenu le 26 juillet suivant du secrĂ©taire de la juridiction un certificat de vĂ©rification des dĂ©pens, quâil a notifiĂ© Ă M. Y… par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception du 26 juillet 2017.
M. Y…, invoquant la prescription de lâaction en recouvrement des dĂ©pens, a contestĂ© ce certificat devant le juge taxateur.
Moyen invoqué par le requérant :
Lâavocat fait grief Ă lâarrĂȘt de confirmer lâordonnance constatant la prescription de lâaction en recouvrement des dĂ©pens de lâavocat, alors « que le dĂ©lai de prescription Ă©tant interrompu par la demande en justice, la notification du certificat de vĂ©rification des dĂ©pens, emportant acceptation par son auteur du compte vĂ©rifiĂ©, faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, interrompt le dĂ©lai de prescription de lâaction en recouvrement ; que le premier prĂ©sident qui, pour constater la prescription de lâaction en recouvrement des dĂ©pens de lâavocat, a retenu que la notification du certificat de vĂ©rification, qui nâĂ©tait pas une dĂ©cision de justice et dont la notification ne valait ni acceptation ni reconnaissance par Ă©crit de la dette, nâĂ©tait pas susceptibles dâinterrompre la prescription extinctive, quâil a violĂ© les articles 2240 du code civil, 706 et 718 du code de procĂ©dure civile. »
Textes appliqués :
Vu les articles 2241 du code civil, 706 et 718 du code de procédure civile :
Il rĂ©sulte du premier de ces textes que la demande en justice interrompt le dĂ©lai de prescription et des deux autres que la notification, faite par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, par la partie poursuivante, du compte des dĂ©pens Ă lâadversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vĂ©rifiĂ©.
Il se dĂ©duit de la combinaison de ces dispositions que la notification par lâavocat, partie poursuivante, du certificat de vĂ©rification des dĂ©pens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dĂ©pens.
Raisonnement de la cour dâappel :
Pour dire acquise la prescription de lâaction en recouvrement des dĂ©pens de lâavocat, lâordonnance retient, par motifs substituĂ©s, quâil convient de retenir le dĂ©lai de droit commun de cinq ans de lâarticle 2224 du code civil, le point de dĂ©part de ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessairement le 11 avril 2013, date de lâarrĂȘt qui dĂ©clare caduc lâappel formĂ© par M. Y….
Elle relĂšve que lâavocat soutient quâil a dĂ©posĂ© sa requĂȘte aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifiĂ© Ă M. Y… le certificat de vĂ©rification des dĂ©pens par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception du 28 juillet 2017 et quâen consĂ©quence la prescription de son action nâest pas acquise.
La dĂ©cision Ă©nonce que les causes dâinterruption de la prescription sont limitativement Ă©numĂ©rĂ©es par les articles 2240 et suivants du code civil et que ni la demande de vĂ©rification des dĂ©pens, qui nâest pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vĂ©rification ne sont susceptibles dâinterrompre la prescription extinctive.
Lâordonnance relĂšve enfin que plus de cinq ans se sont Ă©coulĂ©s entre lâarrĂȘt du 11 avril 2013 et lâordonnance rendue, sur recours, le 20 aoĂ»t 2018 et quâaucun acte nâest venu interrompre la prescription de lâaction en recouvrement de dĂ©pens rĂ©clamĂ©s Ă M. Y….
Solution de la Cour de cassation :
En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.