đŸŸ„ [Extrait] Gestation pour autrui, le procureur gĂ©nĂ©ral ne peut s’opposer Ă  une adoption plĂ©niĂšre sauf Ă  prouver l’illĂ©galitĂ© avec la lĂ©gislation Ă©trangĂšre, le dĂ©tournement ou la fraude

Faits :

Selon l’arrĂȘt attaquĂ© (Paris, 14 mai 2019), B… Y… est nĂ© le […] Ă  Bombay (Inde) de M. Y…, de nationalitĂ© française. L’acte de naissance indien de l’enfant n’indique aucune filiation maternelle. Le 18 octobre 2012, M. Y… a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la ville de Paris (11e arrondissement). Le 15 dĂ©cembre 2015, l’acte de naissance a Ă©tĂ© transcrit par le consul gĂ©nĂ©ral de France Ă  Bombay. Le 18 mars 2016, M. Y… a Ă©pousĂ© M. X…, de nationalitĂ© française, devant l’officier de l’état civil de la ville de Paris (11e arrondissement).

Par requĂȘte du 26 juillet 2016, M. X… a formĂ© une demande d’adoption plĂ©niĂšre de l’enfant B….

Moyen invoqué par le requérant :

Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Paris fait grief Ă  l’arrĂȘt d’accueillir la demande d’adoption plĂ©niĂšre, alors « que l’acte d’état civil doit comporter le nom de la mĂšre qui accouche afin qu’il soit conforme Ă  la « rĂ©alité » au sens des dispositions de l’article 47 du code civil prĂ©cité ; qu’en refusant de considĂ©rer que l’acte de naissance de l’enfant qui omet de mentionner la filiation maternelle est irrĂ©gulier en droit français, la cour d’appel de Paris a violĂ© l’article susmentionnĂ©. »

Textes appliqués :

Aux termes de l’article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procrĂ©ation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle, ces dispositions Ă©tant d’ordre public.

Cependant, le recours Ă  la gestation pour autrui Ă  l’étranger ne fait pas, en lui-mĂȘme, obstacle au prononcĂ© de l’adoption, par l’époux du pĂšre, de l’enfant nĂ© de cette procrĂ©ation, si les conditions lĂ©gales de l’adoption sont rĂ©unies et si elle est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant.

Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant.

Aux termes de l’article 345-1, 1°, du mĂȘme code, l’adoption plĂ©niĂšre de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation lĂ©galement Ă©tablie qu’à l’égard de ce conjoint.

Aux termes de l’article 47 du mĂȘme code, tout acte de l’état civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou piĂšces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de l’acte lui-mĂȘme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă  la rĂ©alitĂ©.

Raisonnement de la cour d’appel :

L’arrĂȘt en dĂ©duit exactement que le droit français n’interdit pas le prononcĂ© de l’adoption par l’époux du pĂšre de l’enfant nĂ© Ă  l’étranger de cette procrĂ©ation lorsque le droit Ă©tranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a Ă©tĂ© dressĂ© conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation Ă©trangĂšre, en l’absence de tout Ă©lĂ©ment de fraude.

Il relĂšve que le recours Ă  la gestation pour autrui par des Ă©trangers, y compris cĂ©libataires non rĂ©sidents, demeurait possible en Inde lors de la conception en 2010 et de la naissance en 2011 de l’enfant, ce que ne conteste pas le procureur gĂ©nĂ©ral, qui ne critique que la lĂ©galitĂ©, au regard du droit indien, de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant, lequel ne fait Ă©tat que de la filiation paternelle de M. Y… Ă  l’exclusion de toute filiation maternelle.

Il ajoute que, si les dispositions de l’article 19 b de la loi indienne de 1886 et de l’article 29 de la loi indienne du 31 mai 1969 n’autorisent pas l’établissement ou l’enregistrement d’un acte de naissance d’un enfant nĂ© hors mariage avec la mention d’un pĂšre sans celle de la mĂšre, il ressort du guide des bonnes pratiques rĂ©digĂ© en 2005 par le Conseil indien de la recherche mĂ©dicale et du projet de loi sur les technologies reproductives assistĂ©es (ART) de 2008, rĂ©visĂ© en 2010, que la situation des enfants nĂ©s d’une gestation pour autrui Ă©tait rĂ©gie par ces textes, les projets de loi ART de 2008 et de 2010 servant, dans l’attente de leur adoption dĂ©finitive et de leur promulgation, de lignes directrices pour l’établissement des actes de naissance des enfants nĂ©s selon cette mĂ©thode d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Il constate que l’application de ces derniers textes par les juridictions indiennes est confirmĂ©e par la dĂ©cision rendue le 18 novembre 2011 par la Cour de district de Delhi et relĂšve que, selon l’article 35 du projet de loi ART de 2010, « dans le cas d’une femme cĂ©libataire, l’enfant sera l’enfant lĂ©gitime de la femme, et dans le cas d’un homme seul, l’enfant sera l’enfant lĂ©gitime de l’homme » et que « l’acte de naissance d’un enfant nĂ© grĂące Ă  l’aide Ă  la procrĂ©ation assistĂ©e doit contenir le nom du ou des parents, selon le cas, qui a demandĂ© une telle utilisation ».

Il relĂšve encore que la possibilitĂ© de dresser un acte de naissance ou d’enregistrer une naissance en ne faisant mention que de la filiation du pĂšre sans celle de la femme ayant accouchĂ© est confirmĂ©e par la directive adressĂ©e le 16 septembre 2011 par le directeur adjoint des services de santĂ© de l’État du Maharashtra au directeur adjoint du service de santĂ© de l’hĂŽpital de Naidu selon laquelle dans le cas de parents d’intention cĂ©libataires les certificats doivent ĂȘtre Ă©mis en mentionnant leurs noms, qui peut ĂȘtre la mĂšre ou le pĂšre mentionnant inconnu pour l’autre nom.

Il prĂ©cise que le procureur gĂ©nĂ©ral ne saurait se fonder sur les dispositions du projet de loi indienne sur les technologies reproductives assistĂ©es de 2014, qui n’était pas applicable au jour de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant, et dont il ne soutient pas que ses dispositions seraient rĂ©troactives.

Il en dĂ©duit que l’acte de naissance de l’enfant, qui mentionne comme pĂšre M. Y… sans faire mention de la gestatrice, a Ă©tĂ© Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions de la lĂ©gislation indienne et qu’il ne saurait donc ĂȘtre reprochĂ© au requĂ©rant un dĂ©tournement ou une fraude.

Il relĂšve enfin que MM. X… et Y… versent aux dĂ©bats le contrat de gestation pour autrui conclu le 29 octobre 2010 entre M. Y…, d’une part, Mme C… Z… et son Ă©poux, d’autre part.

Solution de la Cour de cassation :

De ces constatations et Ă©nonciations, la cour d’appel a exactement dĂ©duit que l’acte de naissance de l’enfant avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dressĂ© en application de la loi indienne et qu’en l’absence de filiation maternelle Ă©tablie en Inde, l’adoption d’B… par M. X… Ă©tait lĂ©galement possible.


Cass.,  1 civ., 4 novembre 2020, n°19-50.042