Faits :
Selon lâarrĂȘt attaquĂ© (Paris, 14 mai 2019), B… Y… est nĂ© le […] Ă Bombay (Inde) de M. Y…, de nationalitĂ© française. Lâacte de naissance indien de lâenfant nâindique aucune filiation maternelle. Le 18 octobre 2012, M. Y… a reconnu lâenfant devant lâofficier de lâĂ©tat civil de la ville de Paris (11e arrondissement). Le 15 dĂ©cembre 2015, lâacte de naissance a Ă©tĂ© transcrit par le consul gĂ©nĂ©ral de France Ă Bombay. Le 18 mars 2016, M. Y… a Ă©pousĂ© M. X…, de nationalitĂ© française, devant lâofficier de lâĂ©tat civil de la ville de Paris (11e arrondissement).
Par requĂȘte du 26 juillet 2016, M. X… a formĂ© une demande dâadoption plĂ©niĂšre de lâenfant B….
Moyen invoqué par le requérant :
Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel de Paris fait grief Ă lâarrĂȘt dâaccueillir la demande dâadoption plĂ©niĂšre, alors « que lâacte dâĂ©tat civil doit comporter le nom de la mĂšre qui accouche afin quâil soit conforme Ă la « rĂ©alité » au sens des dispositions de lâarticle 47 du code civil prĂ©cité ; quâen refusant de considĂ©rer que lâacte de naissance de lâenfant qui omet de mentionner la filiation maternelle est irrĂ©gulier en droit français, la cour dâappel de Paris a violĂ© lâarticle susmentionnĂ©. »
Textes appliqués :
Aux termes de lâarticle 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procrĂ©ation ou la gestation pour le compte dâautrui est nulle, ces dispositions Ă©tant dâordre public.
Cependant, le recours Ă la gestation pour autrui Ă lâĂ©tranger ne fait pas, en lui-mĂȘme, obstacle au prononcĂ© de lâadoption, par lâĂ©poux du pĂšre, de lâenfant nĂ© de cette procrĂ©ation, si les conditions lĂ©gales de lâadoption sont rĂ©unies et si elle est conforme Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant.
Aux termes de lâarticle 370-3 du code civil, les conditions de lâadoption sont soumises Ă la loi nationale de lâadoptant.
Aux termes de lâarticle 345-1, 1°, du mĂȘme code, lâadoption plĂ©niĂšre de lâenfant du conjoint est permise lorsque lâenfant nâa de filiation lĂ©galement Ă©tablie quâĂ lâĂ©gard de ce conjoint.
Aux termes de lâarticle 47 du mĂȘme code, tout acte de lâĂ©tat civil des Français et des Ă©trangers fait en pays Ă©tranger et rĂ©digĂ© dans les formes usitĂ©es dans ce pays fait foi, sauf si dâautres actes ou piĂšces dĂ©tenus, des donnĂ©es extĂ©rieures ou des Ă©lĂ©ments tirĂ©s de lâacte lui-mĂȘme Ă©tablissent, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs toutes vĂ©rifications utiles, que cet acte est irrĂ©gulier, falsifiĂ© ou que les faits qui y sont dĂ©clarĂ©s ne correspondent pas Ă la rĂ©alitĂ©.
Raisonnement de la cour d’appel :
LâarrĂȘt en dĂ©duit exactement que le droit français nâinterdit pas le prononcĂ© de lâadoption par lâĂ©poux du pĂšre de lâenfant nĂ© Ă lâĂ©tranger de cette procrĂ©ation lorsque le droit Ă©tranger autorise la convention de gestation pour autrui et que lâacte de naissance de lâenfant, qui ne fait mention que dâun parent, a Ă©tĂ© dressĂ© conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation Ă©trangĂšre, en lâabsence de tout Ă©lĂ©ment de fraude.
Il relĂšve que le recours Ă la gestation pour autrui par des Ă©trangers, y compris cĂ©libataires non rĂ©sidents, demeurait possible en Inde lors de la conception en 2010 et de la naissance en 2011 de lâenfant, ce que ne conteste pas le procureur gĂ©nĂ©ral, qui ne critique que la lĂ©galitĂ©, au regard du droit indien, de lâĂ©tablissement de lâacte de naissance de lâenfant, lequel ne fait Ă©tat que de la filiation paternelle de M. Y… Ă lâexclusion de toute filiation maternelle.
Il ajoute que, si les dispositions de lâarticle 19 b de la loi indienne de 1886 et de lâarticle 29 de la loi indienne du 31 mai 1969 nâautorisent pas lâĂ©tablissement ou lâenregistrement dâun acte de naissance dâun enfant nĂ© hors mariage avec la mention dâun pĂšre sans celle de la mĂšre, il ressort du guide des bonnes pratiques rĂ©digĂ© en 2005 par le Conseil indien de la recherche mĂ©dicale et du projet de loi sur les technologies reproductives assistĂ©es (ART) de 2008, rĂ©visĂ© en 2010, que la situation des enfants nĂ©s dâune gestation pour autrui Ă©tait rĂ©gie par ces textes, les projets de loi ART de 2008 et de 2010 servant, dans lâattente de leur adoption dĂ©finitive et de leur promulgation, de lignes directrices pour lâĂ©tablissement des actes de naissance des enfants nĂ©s selon cette mĂ©thode dâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation. Il constate que lâapplication de ces derniers textes par les juridictions indiennes est confirmĂ©e par la dĂ©cision rendue le 18 novembre 2011 par la Cour de district de Delhi et relĂšve que, selon lâarticle 35 du projet de loi ART de 2010, « dans le cas dâune femme cĂ©libataire, lâenfant sera lâenfant lĂ©gitime de la femme, et dans le cas dâun homme seul, lâenfant sera lâenfant lĂ©gitime de lâhomme » et que « lâacte de naissance dâun enfant nĂ© grĂące Ă lâaide Ă la procrĂ©ation assistĂ©e doit contenir le nom du ou des parents, selon le cas, qui a demandĂ© une telle utilisation ».
Il relĂšve encore que la possibilitĂ© de dresser un acte de naissance ou dâenregistrer une naissance en ne faisant mention que de la filiation du pĂšre sans celle de la femme ayant accouchĂ© est confirmĂ©e par la directive adressĂ©e le 16 septembre 2011 par le directeur adjoint des services de santĂ© de lâĂtat du Maharashtra au directeur adjoint du service de santĂ© de lâhĂŽpital de Naidu selon laquelle dans le cas de parents dâintention cĂ©libataires les certificats doivent ĂȘtre Ă©mis en mentionnant leurs noms, qui peut ĂȘtre la mĂšre ou le pĂšre mentionnant inconnu pour lâautre nom.
Il prĂ©cise que le procureur gĂ©nĂ©ral ne saurait se fonder sur les dispositions du projet de loi indienne sur les technologies reproductives assistĂ©es de 2014, qui nâĂ©tait pas applicable au jour de lâĂ©tablissement de lâacte de naissance de lâenfant, et dont il ne soutient pas que ses dispositions seraient rĂ©troactives.
Il en dĂ©duit que lâacte de naissance de lâenfant, qui mentionne comme pĂšre M. Y… sans faire mention de la gestatrice, a Ă©tĂ© Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions de la lĂ©gislation indienne et quâil ne saurait donc ĂȘtre reprochĂ© au requĂ©rant un dĂ©tournement ou une fraude.
Il relĂšve enfin que MM. X… et Y… versent aux dĂ©bats le contrat de gestation pour autrui conclu le 29 octobre 2010 entre M. Y…, dâune part, Mme C… Z… et son Ă©poux, dâautre part.
Solution de la Cour de cassation :
De ces constatations et Ă©nonciations, la cour dâappel a exactement dĂ©duit que lâacte de naissance de lâenfant avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement dressĂ© en application de la loi indienne et quâen lâabsence de filiation maternelle Ă©tablie en Inde, lâadoption dâB… par M. X… Ă©tait lĂ©galement possible.