Le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de rendre public l’avis du Conseil d’Ătat relatif Ă lâinterprĂ©tation de lâarticle 45 de la LOLF, pris pour lâapplication du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 47 de la Constitution.
1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances (LOLF), pris pour lâapplication du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 47 de la Constitution, qui permet au Gouvernement de dĂ©poser un projet de loi spĂ©ciale au Parlement en lâabsence de possibilitĂ© de promulguer un projet de loi de finances avant le 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e et dans lâattente du vote dâun tel projet.Â
Le Gouvernement souhaite, en application de l’article L. 112-2 du code de justice administrative, recueillir lâavis du Conseil dâĂtat sur les questions suivantes :Â
1° Un Gouvernement démissionnaire est-il compétent pour déposer et présenter au Parlement une loi spéciale ?
2° Quelle est la portĂ©e de lâautorisation de « continuer Ă percevoir les impĂŽts existants » prĂ©vue Ă lâarticle 45 de la LOLF, Ă savoir les dispositions que la loi spĂ©ciale peut contenir Ă ce titre et celles qui ne relĂšvent pas de son champ ? En particulier :Â
a) Cette autorisation permet-elle bien, tant Ă lâĂtat quâaux autres personnes publiques de percevoir ou de se voir affecter les ressources nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de leurs missions ? Â
b) Cette autorisation permet-elle bien Ă©galement, tant Ă lâĂtat quâaux organismes des diffĂ©rents rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale, de recourir Ă lâemprunt ?Â
c) La Constitution et la LOLF permettent-elles dâinclure dans la loi spĂ©ciale des dispositions fiscales autres que la seule autorisation de percevoir les impĂŽts existants ? Par exemple, lâindexation sur lâinflation du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu ou encore la prolongation de la durĂ©e de vie de crĂ©dits dâimpĂŽts dont une loi de finances prĂ©cĂ©dente a prĂ©vu lâextinction au 31 dĂ©cembre 2024 sont-elles au nombre des mesures qui peuvent avoir leur place en loi spĂ©ciale ?
Vu la Constitution, notamment son PrĂ©ambule et son article 47 ;Â
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment ses articles LO 111-3-2, LO 111-3-4 et LO 111-3-9 ;Â
Au sommaire :
EST DâAVIS de rĂ©pondre dans le sens des observations suivantes :
1. En lâabsence de possibilitĂ© dâaboutir Ă la promulgation dâun projet de loi de finances pour 2025 avant le 31 dĂ©cembre 2024 et dans lâattente de lâadoption dâun tel projet par le Parlement, le Gouvernement, dĂ©missionnaire depuis lâadoption dâune motion de censure intervenue le 4 dĂ©cembre 2024 dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 49 de la Constitution et le rejet, par voie de consĂ©quence, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025, envisage de dĂ©poser sur le bureau de lâAssemblĂ©e nationale un projet de loi spĂ©ciale l’autorisant Ă continuer Ă percevoir les impĂŽts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e, en application des dispositions du 2° de lâarticle 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et de lâarticle 47 de la Constitution.Â
Sur la mise en Ćuvre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle 45 de la LOLF, pris pour lâapplication du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 47 de la ConstitutionÂ
2. En premier lieu, dâune part, aux termes du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 47 de la Constitution : « Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impĂŽts et ouvre par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s ». Dâautre part, aux termes de lâarticle 45 de la loi organique relative aux lois de finances : « Dans le cas prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procĂ©dures prĂ©vues ci-dessous : / 1° Il peut demander Ă l’AssemblĂ©e nationale, avant le 11 dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde le dĂ©but de l’exercice, d’Ă©mettre un vote sĂ©parĂ© sur l’ensemble de la premiĂšre partie de la loi de finances de l’annĂ©e. Ce projet de loi partiel est soumis au SĂ©nat selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ; / 2° Si la procĂ©dure prĂ©vue au 1° n’a pas Ă©tĂ© suivie ou n’a pas abouti, le Gouvernement dĂ©pose, avant le 19 dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde le dĂ©but de l’exercice, devant l’AssemblĂ©e nationale, un projet de loi spĂ©ciale l’autorisant Ă continuer Ă percevoir les impĂŽts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e. Ce projet est discutĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e / (âŠ) / AprĂšs avoir reçu l’autorisation de continuer Ă percevoir les impĂŽts soit par la promulgation de la premiĂšre partie de la loi de finances de l’annĂ©e, soit par la promulgation d’une loi spĂ©ciale, le Gouvernement prend des dĂ©crets ouvrant les crĂ©dits applicables aux seuls services votĂ©s. / (âŠ) / Les services votĂ©s, au sens du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, reprĂ©sentent le minimum de crĂ©dits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exĂ©cution des services publics dans les conditions qui ont Ă©tĂ© approuvĂ©es l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente par le Parlement. Ils ne peuvent excĂ©der le montant des crĂ©dits ouverts par la derniĂšre loi de finances de l’annĂ©e ».Â
3. En second lieu, il rĂ©sulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel quâ« en l’absence de dispositions constitutionnelles ou organiques directement applicables, il appartient, de toute Ă©vidence, au Parlement et au Gouvernement, dans la sphĂšre de leurs compĂ©tences respectives, de prendre toutes les mesures d’ordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale ; qu’ils doivent, pour ce faire, s’inspirer des rĂšgles prĂ©vues, en cas de dĂ©pĂŽt tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par l’ordonnance portant loi organique, en ce qui concerne tant les ressources que la rĂ©partition des crĂ©dits et des autorisations relatifs aux services votĂ©s » (CC, dĂ©cision n° 79-111 DC du 30 dĂ©cembre 1979 sur la loi autorisant le Gouvernement Ă continuer Ă percevoir en 1980 les impĂŽts existants, point 2). Il rĂ©sulte, Ă©galement, de cette jurisprudence que lâarticle 45 de la loi organique relative aux lois de finances « organise des procĂ©dures dâurgence destinĂ©es, conformĂ©ment au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 47 de la Constitution, Ă lâadoption de mesures dâordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, lorsque la loi de finances de lâannĂ©e ne peut ĂȘtre adoptĂ©e en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de lâannĂ©e » (CC, dĂ©cision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, point 7).Â
4. Le Conseil dâĂtat considĂšre que le Gouvernement est fondĂ© Ă constater que les circonstances dĂ©crites au point 1 sont susceptibles de faire obstacle Ă la promulgation dâun projet de loi de finances pour 2025 avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il observe que ni la Constitution ni la loi organique relative aux lois de finances nâont expressĂ©ment prĂ©vu la procĂ©dure Ă suivre dans un tel cas. Il estime, au regard de la jurisprudence constitutionnelle citĂ©e au point 3, quâil appartient au Gouvernement de sâinspirer des rĂšgles prĂ©vues par lâarticle 45 de la LOLF, aux fins dâaboutir Ă la promulgation, avant le 1er janvier 2025, dâune loi spĂ©ciale l’autorisant Ă continuer Ă percevoir les impĂŽts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e 2025, prĂ©vue par le 2° de cet article 45, dĂšs lors quâil nâenvisagerait pas de proposer lâadoption de la premiĂšre partie du projet de loi de finances pour 2025 comme le permet le 1° du mĂȘme article.
Sur la compĂ©tence dâun Gouvernement chargĂ© dâexpĂ©dier les affaires courantes pour dĂ©poser et prĂ©senter au Parlement une loi spĂ©cialeÂ
5. Le Conseil dâĂtat rappelle quâen raison de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server la continuitĂ© du fonctionnement de lâĂtat et de la vie nationale, et selon un principe traditionnel du droit public (CE, AssemblĂ©e, 4 avril 1952, Syndicat rĂ©gional des quotidiens dâAlgĂ©rie et autres, n° 86015, au Recueil), un gouvernement dĂ©missionnaire reste compĂ©tent pour prendre les dĂ©cisions qui relĂšvent de lâexpĂ©dition des affaires courantes. DĂšs lors que la loi spĂ©ciale autorisant le Gouvernement Ă continuer Ă percevoir les impĂŽts existants constitue, comme il est dit au point 3, une mesure dâordre financier nĂ©cessaire pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, le Conseil dâĂtat estime quâun gouvernement dĂ©missionnaire demeure compĂ©tent pour soumettre Ă la dĂ©libĂ©ration du conseil des ministres un projet de loi ayant un tel objet, le dĂ©poser sur le bureau de lâAssemblĂ©e nationale et, si aucun gouvernement de plein exercice n’a Ă©tĂ© nommĂ© avant son examen par le Parlement, en soutenir la discussion devant les assemblĂ©es parlementaires, dans les conditions Ă©noncĂ©es ci-aprĂšs.
Sur le domaine de la loi spĂ©ciale mentionnĂ©e au 2° de lâarticle 45 de la LOLFÂ
En ce qui concerne la finalitĂ© de la loi spĂ©cialeÂ
6. Le Conseil dâĂtat considĂšre quâil rĂ©sulte de la jurisprudence constitutionnelle citĂ©e au point 3 que la finalitĂ© de la loi spĂ©ciale prĂ©vue par les articles 47 de la Constitution et 45 de la LOLF, est de permettre quâinterviennent, en temps utile, câest-Ă -dire avant le dĂ©but de lâexercice budgĂ©taire Ă venir, les seules mesures dâordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, dans lâattente de lâadoption de la loi de finances initiale de lâannĂ©e. Il estime que, bien que la loi spĂ©ciale ait le caractĂšre dâune loi de finances aux termes du 5° de lâarticle 1er de la LOLF, la consultation du Haut Conseil des finances publiques nâest pas requise, eu Ă©gard aux compĂ©tences de ce dernier dĂ©finies aux paragraphes IV et V de lâarticle 61 de la LOLF qui, portant sur les prĂ©visions macroĂ©conomiques, sur la cohĂ©rence de lâarticle liminaire et sur le rĂ©alisme des prĂ©visions de recettes et de dĂ©penses, sont privĂ©es dâobjet sâagissant dâun projet de loi spĂ©ciale, en raison de la nature de ce texte.Â
En ce qui concerne la portĂ©e de lâautorisation de continuer Ă percevoir les impĂŽts existantsÂ
7. Le Conseil dâĂtat estime que lâautorisation de continuer Ă percevoir les impĂŽts existants emporte, conformĂ©ment au 1° de I de lâarticle 34 de la LOLF, lâautorisation de percevoir, dans les conditions fixĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur au 1er janvier de lâexercice concernĂ©, dâune part, lâensemble des ressources, notamment fiscales, de lâĂtat et, dâautre part, des impositions de toutes natures affectĂ©es Ă dâautres personnes morales que celui-ci. Cette autorisation doit ĂȘtre regardĂ©e, pour les motifs Ă©noncĂ©s au point 6, dont relĂšvent le respect des engagements europĂ©ens de la France et le fonctionnement des collectivitĂ©s territoriales, comme emportant, Ă©galement, la reconduction des prĂ©lĂšvements sur recettes au profit de lâUnion europĂ©enne et des collectivitĂ©s territoriales, soit pour un montant rĂ©sultant des rĂšgles en vigueur qui leur sont applicables, soit pour celui fixĂ© pour l’exercice prĂ©cĂ©dent, en lâespĂšce 2024, lorsqu’il incombe, en vertu de ces rĂšgles, Ă la loi de finances de fixer leur montant, comme câest notamment le cas pour la dotation globale de fonctionnement en application de lâarticle L. 1613-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
En ce qui concerne lâinscription en loi spĂ©ciale de dispositions fiscales autres que la seule autorisation de continuer Ă percevoir les impĂŽts existantsÂ
8. Eu Ă©gard, dâune part, aux termes mĂȘmes des dispositions du 2° de lâarticle 45 de la LOLF, qui limitent aux seuls « impĂŽts existants » lâautorisation accordĂ©e par le Parlement au Gouvernement et, dâautre part, Ă la finalitĂ© de la loi spĂ©ciale, qui est exclusivement dâassurer la continuitĂ© de la vie nationale dans lâattente de lâadoption dâune loi de finances initiale, le Conseil dâĂtat considĂšre que les mesures nouvelles dâordre fiscal, qui ne sauraient, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre regardĂ©es comme des mesures nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, ne relĂšvent pas du domaine de la loi spĂ©ciale. Au demeurant, le lĂ©gislateur organique a prĂ©vu, selon les termes de lâarticle 45 de la LOLF citĂ©s au point 3, Ă dĂ©faut du dĂ©pĂŽt du projet de loi de finances en temps utile, deux procĂ©dures distinctes, dont lâune, qui prĂ©voit un vote sĂ©parĂ© sur l’ensemble de la premiĂšre partie de la loi de finances de l’annĂ©e, est la seule qui pourrait aboutir Ă lâadoption de dispositions fiscales autres que lâautorisation de continuer Ă percevoir les impĂŽts existants.
Â
9. Le Conseil dâĂtat estime quâil rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit au point prĂ©cĂ©dent que lâindexation sur lâinflation du barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu, laquelle nâest au demeurant pas systĂ©matiquement opĂ©rĂ©e et a dĂ©jĂ fait lâobjet de modulations par le passĂ©, ou encore la modification du droit aux fins de prolonger la durĂ©e dâapplication de crĂ©dits dâimpĂŽts dont une loi de finances prĂ©cĂ©dente a prĂ©vu lâextinction au 31 dĂ©cembre 2024, ne sont pas au nombre des dispositions ayant leur place en loi spĂ©ciale dĂšs lors quâelles constituent des modifications affectant les rĂšgles de dĂ©termination des impĂŽts existants et excĂšdent ainsi lâautorisation de continuer Ă percevoir ces impĂŽts.
En ce qui concerne lâautorisation pour lâĂtat de recourir Ă lâempruntÂ
10. Aux termes de lâarticle 26 de la loi organique relative aux lois de finances :Â
« LâĂ©mission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuĂ©es conformĂ©ment aux autorisations annuelles gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres donnĂ©es par la loi de finances de lâannĂ©e ».
11. Le Conseil dâĂtat estime que, eu Ă©gard Ă leur diffĂ©rence dâobjet et de fondement juridique, lâautorisation de recourir Ă lâemprunt ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă lâautorisation de percevoir lâimpĂŽt. Toutefois, dĂšs lors que les emprunts reprĂ©sentent, Ă lâheure actuelle, une part significative du total des ressources annuelles de lâĂtat, cette autorisation conditionne la possibilitĂ© mĂȘme pour le Gouvernement dâouvrir par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s. Par consĂ©quent, le Conseil dâĂtat considĂšre quâil appartient au Gouvernement, pour se conformer aux obligations que lui impose lâarticle 47 de la Constitution, dâinscrire dans le projet de loi spĂ©ciale des dispositions autorisant lâĂtat Ă recourir Ă lâemprunt, dâune part, pour financer lâĂ©cart entre les dĂ©penses se rapportant aux services votĂ©s et le produit des impĂŽts existants et, dâautre part, pour refinancer les emprunts venus Ă Ă©chĂ©ance.
En ce qui concerne lâautorisation des rĂ©gimes obligatoires de base de la sĂ©curitĂ© sociale et des organismes concourant Ă leur financement de recourir Ă des ressources non permanentesÂ
12. Aux termes du e) du 2° de lâarticle LO 111-3-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale de lâannĂ©e « arrĂȘte la liste des rĂ©gimes obligatoires de base et des organismes concourant Ă leur financement habilitĂ©s Ă recourir Ă des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trĂ©sorerie peuvent ĂȘtre couverts par de telles ressources ». Le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025 comportait, Ă lâarticle 13 du projet de loi initial, une telle disposition autorisant quatre organismes, au premier rang desquels lâAgence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, Ă recourir Ă des ressources non permanentes pour des montants plafonnĂ©s par cet article.
13. Le Conseil dâĂtat constate, au vu des informations transmises par le Gouvernement, que, eu Ă©gard Ă leur Ă©quilibre financier actuel et en lâabsence dâautorisation de recourir Ă des ressources non permanentes, les organismes concernĂ©s ne seraient plus en mesure dâassurer la continuitĂ© des paiements et remboursements des prestations sociales. Il considĂšre que leur interruption serait de nature Ă porter atteinte aux principes constitutionnels de protection de la santĂ© et dâaccĂšs Ă des moyens convenables dâexistence garantis par le onziĂšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution de 1946 dans des conditions telles quâil en rĂ©sulterait une atteinte Ă la continuitĂ© de la vie nationale. Il relĂšve, par ailleurs, que les dispositions constitutionnelles et organiques rĂ©gissant les lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale ne prĂ©voient aucun dispositif Ă©quivalent Ă celui instituĂ© par lâarticle 47 de la Constitution et quâil rĂ©sulte des articles LO 111-3-9 et LO 111 9 2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale quâune disposition autorisant ces organismes Ă recourir Ă des ressources non permanentes ne saurait ĂȘtre adoptĂ©e dans le cadre dâune loi ordinaire. Enfin, le Conseil dâĂtat estime que les circonstances dĂ©crites au point 1 sont Ă©galement susceptibles de faire obstacle Ă la promulgation de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025 avant le 1er janvier 2025. Par suite, il considĂšre que la loi spĂ©ciale peut comporter une disposition permettant aux organismes concernĂ©s de recourir Ă des ressources non permanentes et ce, conformĂ©ment Ă sa finalitĂ© qui est de permettre de garantir la continuitĂ© de la vie nationale, sans mĂ©connaĂźtre ni les dispositions de lâarticle 47 de la Constitution, ni celles de lâarticle 45 de la loi organique relative aux lois de finances.Â