đŸŸ„ [Avis] Le Conseil d’État valide la compĂ©tence du gouvernement dĂ©missionnaire pour dĂ©poser une loi spĂ©ciale

Le Gouvernement a dĂ©cidĂ© de rendre public l’avis du Conseil d’État relatif Ă  l’interprĂ©tation de l’article 45 de la LOLF, pris pour l’application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution.

Le Conseil d’État (section des finances), a Ă©tĂ© saisi le 6 dĂ©cembre 2024 par le Premier ministre, d’une demande d’avis relative Ă  l’interprĂ©tation de l’article 45 de la loi organique du 

1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances (LOLF), pris pour l’application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, qui permet au Gouvernement de dĂ©poser un projet de loi spĂ©ciale au Parlement en l’absence de possibilitĂ© de promulguer un projet de loi de finances avant le 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e et dans l’attente du vote d’un tel projet. 
Le Gouvernement souhaite, en application de l’article L. 112-2 du code de justice administrative, recueillir l’avis du Conseil d’État sur les questions suivantes : 

1° Un Gouvernement démissionnaire est-il compétent pour déposer et présenter au Parlement une loi spéciale ?

2° Quelle est la portĂ©e de l’autorisation de « continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants » prĂ©vue Ă  l’article 45 de la LOLF, Ă  savoir les dispositions que la loi spĂ©ciale peut contenir Ă  ce titre et celles qui ne relĂšvent pas de son champ ? En particulier : 

a) Cette autorisation permet-elle bien, tant Ă  l’État qu’aux autres personnes publiques de percevoir ou de se voir affecter les ressources nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de leurs missions ?  

b) Cette autorisation permet-elle bien Ă©galement, tant Ă  l’État qu’aux organismes des diffĂ©rents rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale, de recourir Ă  l’emprunt ? 

c) La Constitution et la LOLF permettent-elles d’inclure dans la loi spĂ©ciale des dispositions fiscales autres que la seule autorisation de percevoir les impĂŽts existants ? Par exemple, l’indexation sur l’inflation du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu ou encore la prolongation de la durĂ©e de vie de crĂ©dits d’impĂŽts dont une loi de finances prĂ©cĂ©dente a prĂ©vu l’extinction au 31 dĂ©cembre 2024 sont-elles au nombre des mesures qui peuvent avoir leur place en loi spĂ©ciale ?

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 47 ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3-2, LO 111-3-4 et LO 111-3-9 ; 

EST D’AVIS de rĂ©pondre dans le sens des observations suivantes :

1. En l’absence de possibilitĂ© d’aboutir Ă  la promulgation d’un projet de loi de finances pour 2025 avant le 31 dĂ©cembre 2024 et dans l’attente de l’adoption d’un tel projet par le Parlement, le Gouvernement, dĂ©missionnaire depuis l’adoption d’une motion de censure intervenue le 4 dĂ©cembre 2024 dans les conditions prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 49 de la Constitution et le rejet, par voie de consĂ©quence, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025, envisage de dĂ©poser sur le bureau de l’AssemblĂ©e nationale un projet de loi spĂ©ciale l’autorisant Ă  continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e, en application des dispositions du 2° de l’article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances (LOLF) et de l’article 47 de la Constitution. 

Sur la mise en Ɠuvre de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 45 de la LOLF, pris pour l’application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution 

2. En premier lieu, d’une part, aux termes du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution : « Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impĂŽts et ouvre par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s ». D’autre part, aux termes de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances : « Dans le cas prĂ©vu au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procĂ©dures prĂ©vues ci-dessous : / 1° Il peut demander Ă  l’AssemblĂ©e nationale, avant le 11 dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde le dĂ©but de l’exercice, d’Ă©mettre un vote sĂ©parĂ© sur l’ensemble de la premiĂšre partie de la loi de finances de l’annĂ©e. Ce projet de loi partiel est soumis au SĂ©nat selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ; / 2° Si la procĂ©dure prĂ©vue au 1° n’a pas Ă©tĂ© suivie ou n’a pas abouti, le Gouvernement dĂ©pose, avant le 19 dĂ©cembre de l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde le dĂ©but de l’exercice, devant l’AssemblĂ©e nationale, un projet de loi spĂ©ciale l’autorisant Ă  continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e. Ce projet est discutĂ© selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e / (
) / AprĂšs avoir reçu l’autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂŽts soit par la promulgation de la premiĂšre partie de la loi de finances de l’annĂ©e, soit par la promulgation d’une loi spĂ©ciale, le Gouvernement prend des dĂ©crets ouvrant les crĂ©dits applicables aux seuls services votĂ©s. / (
) / Les services votĂ©s, au sens du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, reprĂ©sentent le minimum de crĂ©dits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l’exĂ©cution des services publics dans les conditions qui ont Ă©tĂ© approuvĂ©es l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente par le Parlement. Ils ne peuvent excĂ©der le montant des crĂ©dits ouverts par la derniĂšre loi de finances de l’annĂ©e ». 

3. En second lieu, il rĂ©sulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu’« en l’absence de dispositions constitutionnelles ou organiques directement applicables, il appartient, de toute Ă©vidence, au Parlement et au Gouvernement, dans la sphĂšre de leurs compĂ©tences respectives, de prendre toutes les mesures d’ordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale ; qu’ils doivent, pour ce faire, s’inspirer des rĂšgles prĂ©vues, en cas de dĂ©pĂŽt tardif du projet de loi de finances, par la Constitution et par l’ordonnance portant loi organique, en ce qui concerne tant les ressources que la rĂ©partition des crĂ©dits et des autorisations relatifs aux services votĂ©s » (CC, dĂ©cision n° 79-111 DC du 30 dĂ©cembre 1979 sur la loi autorisant le Gouvernement Ă  continuer Ă  percevoir en 1980 les impĂŽts existants, point 2). Il rĂ©sulte, Ă©galement, de cette jurisprudence que l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances « organise des procĂ©dures d’urgence destinĂ©es, conformĂ©ment au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 47 de la Constitution, Ă  l’adoption de mesures d’ordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, lorsque la loi de finances de l’annĂ©e ne peut ĂȘtre adoptĂ©e en temps utile pour ĂȘtre promulguĂ©e avant le dĂ©but de l’annĂ©e » (CC, dĂ©cision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, point 7). 

4. Le Conseil d’État considĂšre que le Gouvernement est fondĂ© Ă  constater que les circonstances dĂ©crites au point 1 sont susceptibles de faire obstacle Ă  la promulgation d’un projet de loi de finances pour 2025 avant le 31 dĂ©cembre 2024. Il observe que ni la Constitution ni la loi organique relative aux lois de finances n’ont expressĂ©ment prĂ©vu la procĂ©dure Ă  suivre dans un tel cas. Il estime, au regard de la jurisprudence constitutionnelle citĂ©e au point 3, qu’il appartient au Gouvernement de s’inspirer des rĂšgles prĂ©vues par l’article 45 de la LOLF, aux fins d’aboutir Ă  la promulgation, avant le 1er janvier 2025, d’une loi spĂ©ciale l’autorisant Ă  continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’annĂ©e 2025, prĂ©vue par le 2° de cet article 45, dĂšs lors qu’il n’envisagerait pas de proposer l’adoption de la premiĂšre partie du projet de loi de finances pour 2025 comme le permet le 1° du mĂȘme article.

Sur la compĂ©tence d’un Gouvernement chargĂ© d’expĂ©dier les affaires courantes pour dĂ©poser et prĂ©senter au Parlement une loi spĂ©ciale 

5. Le Conseil d’État rappelle qu’en raison de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server la continuitĂ© du fonctionnement de l’État et de la vie nationale, et selon un principe traditionnel du droit public (CE, AssemblĂ©e, 4 avril 1952, Syndicat rĂ©gional des quotidiens d’AlgĂ©rie et autres, n° 86015, au Recueil), un gouvernement dĂ©missionnaire reste compĂ©tent pour prendre les dĂ©cisions qui relĂšvent de l’expĂ©dition des affaires courantes. DĂšs lors que la loi spĂ©ciale autorisant le Gouvernement Ă  continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants constitue, comme il est dit au point 3, une mesure d’ordre financier nĂ©cessaire pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, le Conseil d’État estime qu’un gouvernement dĂ©missionnaire demeure compĂ©tent pour soumettre Ă  la dĂ©libĂ©ration du conseil des ministres un projet de loi ayant un tel objet, le dĂ©poser sur le bureau de l’AssemblĂ©e nationale et, si aucun gouvernement de plein exercice n’a Ă©tĂ© nommĂ© avant son examen par le Parlement, en soutenir la discussion devant les assemblĂ©es parlementaires, dans les conditions Ă©noncĂ©es ci-aprĂšs.

Sur le domaine de la loi spĂ©ciale mentionnĂ©e au 2° de l’article 45 de la LOLF 

En ce qui concerne la finalité de la loi spéciale 

6. Le Conseil d’État considĂšre qu’il rĂ©sulte de la jurisprudence constitutionnelle citĂ©e au point 3 que la finalitĂ© de la loi spĂ©ciale prĂ©vue par les articles 47 de la Constitution et 45 de la LOLF, est de permettre qu’interviennent, en temps utile, c’est-Ă -dire avant le dĂ©but de l’exercice budgĂ©taire Ă  venir, les seules mesures d’ordre financier nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, dans l’attente de l’adoption de la loi de finances initiale de l’annĂ©e. Il estime que, bien que la loi spĂ©ciale ait le caractĂšre d’une loi de finances aux termes du 5° de l’article 1er de la LOLF, la consultation du Haut Conseil des finances publiques n’est pas requise, eu Ă©gard aux compĂ©tences de ce dernier dĂ©finies aux paragraphes IV et V de l’article 61 de la LOLF qui, portant sur les prĂ©visions macroĂ©conomiques, sur la cohĂ©rence de l’article liminaire et sur le rĂ©alisme des prĂ©visions de recettes et de dĂ©penses, sont privĂ©es d’objet s’agissant d’un projet de loi spĂ©ciale, en raison de la nature de ce texte. 

En ce qui concerne la portĂ©e de l’autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants 

7. Le Conseil d’État estime que l’autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants emporte, conformĂ©ment au 1° de I de l’article 34 de la LOLF, l’autorisation de percevoir, dans les conditions fixĂ©es par les lois et rĂšglements en vigueur au 1er janvier de l’exercice concernĂ©, d’une part, l’ensemble des ressources, notamment fiscales, de l’État et, d’autre part, des impositions de toutes natures affectĂ©es Ă  d’autres personnes morales que celui-ci. Cette autorisation doit ĂȘtre regardĂ©e, pour les motifs Ă©noncĂ©s au point 6, dont relĂšvent le respect des engagements europĂ©ens de la France et le fonctionnement des collectivitĂ©s territoriales, comme emportant, Ă©galement, la reconduction des prĂ©lĂšvements sur recettes au profit de l’Union europĂ©enne et des collectivitĂ©s territoriales, soit pour un montant rĂ©sultant des rĂšgles en vigueur qui leur sont applicables, soit pour celui fixĂ© pour l’exercice prĂ©cĂ©dent, en l’espĂšce 2024, lorsqu’il incombe, en vertu de ces rĂšgles, Ă  la loi de finances de fixer leur montant, comme c’est notamment le cas pour la dotation globale de fonctionnement en application de l’article L. 1613-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.

En ce qui concerne l’inscription en loi spĂ©ciale de dispositions fiscales autres que la seule autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants 

8. Eu Ă©gard, d’une part, aux termes mĂȘmes des dispositions du 2° de l’article 45 de la LOLF, qui limitent aux seuls « impĂŽts existants » l’autorisation accordĂ©e par le Parlement au Gouvernement et, d’autre part, Ă  la finalitĂ© de la loi spĂ©ciale, qui est exclusivement d’assurer la continuitĂ© de la vie nationale dans l’attente de l’adoption d’une loi de finances initiale, le Conseil d’État considĂšre que les mesures nouvelles d’ordre fiscal, qui ne sauraient, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre regardĂ©es comme des mesures nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© de la vie nationale, ne relĂšvent pas du domaine de la loi spĂ©ciale. Au demeurant, le lĂ©gislateur organique a prĂ©vu, selon les termes de l’article 45 de la LOLF citĂ©s au point 3, Ă  dĂ©faut du dĂ©pĂŽt du projet de loi de finances en temps utile, deux procĂ©dures distinctes, dont l’une, qui prĂ©voit un vote sĂ©parĂ© sur l’ensemble de la premiĂšre partie de la loi de finances de l’annĂ©e, est la seule qui pourrait aboutir Ă  l’adoption de dispositions fiscales autres que l’autorisation de continuer Ă  percevoir les impĂŽts existants.
 
9. Le Conseil d’État estime qu’il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit au point prĂ©cĂ©dent que l’indexation sur l’inflation du barĂšme de l’impĂŽt sur le revenu, laquelle n’est au demeurant pas systĂ©matiquement opĂ©rĂ©e et a dĂ©jĂ  fait l’objet de modulations par le passĂ©, ou encore la modification du droit aux fins de prolonger la durĂ©e d’application de crĂ©dits d’impĂŽts dont une loi de finances prĂ©cĂ©dente a prĂ©vu l’extinction au 31 dĂ©cembre 2024, ne sont pas au nombre des dispositions ayant leur place en loi spĂ©ciale dĂšs lors qu’elles constituent des modifications affectant les rĂšgles de dĂ©termination des impĂŽts existants et excĂšdent ainsi l’autorisation de continuer Ă  percevoir ces impĂŽts.

En ce qui concerne l’autorisation pour l’État de recourir à l’emprunt 

10. Aux termes de l’article 26 de la loi organique relative aux lois de finances : 
« L’émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuĂ©es conformĂ©ment aux autorisations annuelles gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres donnĂ©es par la loi de finances de l’annĂ©e ».

11. Le Conseil d’État estime que, eu Ă©gard Ă  leur diffĂ©rence d’objet et de fondement juridique, l’autorisation de recourir Ă  l’emprunt ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  l’autorisation de percevoir l’impĂŽt. Toutefois, dĂšs lors que les emprunts reprĂ©sentent, Ă  l’heure actuelle, une part significative du total des ressources annuelles de l’État, cette autorisation conditionne la possibilitĂ© mĂȘme pour le Gouvernement d’ouvrir par dĂ©cret les crĂ©dits se rapportant aux services votĂ©s. Par consĂ©quent, le Conseil d’État considĂšre qu’il appartient au Gouvernement, pour se conformer aux obligations que lui impose l’article 47 de la Constitution, d’inscrire dans le projet de loi spĂ©ciale des dispositions autorisant l’État Ă  recourir Ă  l’emprunt, d’une part, pour financer l’écart entre les dĂ©penses se rapportant aux services votĂ©s et le produit des impĂŽts existants et, d’autre part, pour refinancer les emprunts venus Ă  Ă©chĂ©ance.

En ce qui concerne l’autorisation des rĂ©gimes obligatoires de base de la sĂ©curitĂ© sociale et des organismes concourant Ă  leur financement de recourir Ă  des ressources non permanentes 

12. Aux termes du e) du 2° de l’article LO 111-3-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale de l’annĂ©e « arrĂȘte la liste des rĂ©gimes obligatoires de base et des organismes concourant Ă  leur financement habilitĂ©s Ă  recourir Ă  des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trĂ©sorerie peuvent ĂȘtre couverts par de telles ressources ». Le projet de loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025 comportait, Ă  l’article 13 du projet de loi initial, une telle disposition autorisant quatre organismes, au premier rang desquels l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, Ă  recourir Ă  des ressources non permanentes pour des montants plafonnĂ©s par cet article.

13. Le Conseil d’État constate, au vu des informations transmises par le Gouvernement, que, eu Ă©gard Ă  leur Ă©quilibre financier actuel et en l’absence d’autorisation de recourir Ă  des ressources non permanentes, les organismes concernĂ©s ne seraient plus en mesure d’assurer la continuitĂ© des paiements et remboursements des prestations sociales. Il considĂšre que leur interruption serait de nature Ă  porter atteinte aux principes constitutionnels de protection de la santĂ© et d’accĂšs Ă  des moyens convenables d’existence garantis par le onziĂšme alinĂ©a du PrĂ©ambule de la Constitution de 1946 dans des conditions telles qu’il en rĂ©sulterait une atteinte Ă  la continuitĂ© de la vie nationale. Il relĂšve, par ailleurs, que les dispositions constitutionnelles et organiques rĂ©gissant les lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale ne prĂ©voient aucun dispositif Ă©quivalent Ă  celui instituĂ© par l’article 47 de la Constitution et qu’il rĂ©sulte des articles LO 111-3-9 et LO 111 9 2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qu’une disposition autorisant ces organismes Ă  recourir Ă  des ressources non permanentes ne saurait ĂȘtre adoptĂ©e dans le cadre d’une loi ordinaire. Enfin, le Conseil d’État estime que les circonstances dĂ©crites au point 1 sont Ă©galement susceptibles de faire obstacle Ă  la promulgation de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025 avant le 1er janvier 2025. Par suite, il considĂšre que la loi spĂ©ciale peut comporter une disposition permettant aux organismes concernĂ©s de recourir Ă  des ressources non permanentes et ce, conformĂ©ment Ă  sa finalitĂ© qui est de permettre de garantir la continuitĂ© de la vie nationale, sans mĂ©connaĂźtre ni les dispositions de l’article 47 de la Constitution, ni celles de l’article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. 

Cet avis a Ă©tĂ© dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© par le Conseil d’État (Commission permanente) dans sa sĂ©ance du lundi 9 dĂ©cembre 2024.