🟦 Arrêté du 21 décembre 2022 relatif aux plafonds de ressources de certaines prestations familiales

Références

NOR : APHS2236666A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/21/APHS2236666A/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 24 décembre 2022, texte n° 168

En-tête

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V, VII et VIII ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son livre III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VII ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 20 décembre 2022 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2022,
Arrêtent :

Article 1

I. – Le plafond de ressources prévu au dernier alinéa de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale relatif à la prime à la naissance ou à l’adoption et au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code relatif à l’allocation de base à taux partiel est fixé à 26 432 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. La majoration prévue à ces mêmes alinéas est fixée à 10 625 euros.
II. – Le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code relatif à l’allocation de base à taux plein est fixé à 22 123 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. La majoration de ce plafond prévue à ce même alinéa est fixée à 8 892 euros.

Article 2

Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 383,05 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Le montant du salaire ou de l’addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l’article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 074,59 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 3

Le plafond mentionné au troisième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation de rentrée scolaire est fixé à 19 827 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il est majoré, pour la même période, de 5 948 euros par enfant à charge à compter du premier.

Article 4

La directrice du budget, le directeur de la sécurité sociale et la secrétaire générale au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 21 décembre 2022.

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,
O. Cunin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole