🟥 [Extrait] Contrat d’assurance, une clause qui prévoit l’exclusion de la garantie pour « les pertes et dommages indirectes » n’est pas applicable en raison de son imprécision

Faits :

Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 février 2019), la société Cybele Rent, qui a pour objet social la vente, la location de tout matériel roulant homologué à usage routier, éco durable et naviguant, la création et la promotion d’événements commerciaux et culturels et toutes les activités de conseil en découlant, est propriétaire d’un voilier qui s’est échoué, le 14 octobre 2012, lors du passage de la tempête Rafael.

La société Cybele Rent a assigné la société Pantaenius en exécution du contrat « multirisques plaisance » qu’elle avait souscrit, le 6 décembre 2011.

La société Pantaenius, affirmant qu’elle avait agi en qualité de courtier pour le compte de la société d’assurance de droit anglais, Ace European Group Ltd, cette dernière est intervenue à l’instance ainsi que la société de droit allemand, également dénommée Ace European Group Ltd.

Texte appliqué

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées.

Raisonnement de la cour d’appel

Pour rejeter la demande de la société Cybele Rent en indemnisation de son préjudice commercial, l’arrêt énonce que l’article 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoit expressément que « sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause suffisamment explicite s’entend comme excluant tout préjudice qui ne découle pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l’arrêt de l’exploitation.

La décision ajoute qu’il n’y a pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c’est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée a été écartée par le premier juge.

Solution de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


Cass. 2 civ., 26 novembre 2020, n°19-16.435