🟦 Règlement (UE) du Conseil du 28 février 2022 modifiant le règlement du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

Références

JO L 57 du 28.2.2022, p. 1–3
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/334/oj

En-tête

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
Vu la décision (PESC) 2022/335 (1) du 28 février 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine,
Vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

Considérants

considérant ce qui suit:

(1) Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

(2) Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues dans la décision 2014/512/PESC du Conseil.

(3) Le 28 février 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/335 modifiant la décision 2014/512/PESC. Cette décision a imposé de nouvelles mesures restrictives interdisant aux transporteurs aériens russes, à tout aéronef immatriculé en Russie et à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler. Il interdit également toute transaction avec la Banque centrale de Russie.

(4) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le point r) suivant est ajouté:

« r) « transporteur aérien russe », une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie. »;

2) Les articles suivants sont ajoutés:

« Article 3 quinquies

1. Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d’une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’atterrissage d’urgence ou de survol d’urgence.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l’Union, à en décoller ou à le survoler, si les autorités compétentes ont déterminé qu’un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.

4. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 3 sexies

1. Le gestionnaire de réseau désigné par la Commission conformément à sa décision d’exécution (UE) 2019/709 aide la Commission et ses États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l’article 3 quinquies. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par des exploitants d’aéronefs indiquant leur intention d’exercer sur le territoire de l’Union des activités qui constituent une violation du présent règlement ou d’autres mesures de sécurité et de sûreté en vigueur, de sorte que le pilote n’est pas autorisé à voler.

2. Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l’analyse des plans de vol, des rapports sur l’application de l’article 3 quinquies. »;

3) À l’article 5 bis, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

« 4. Les transactions liées à la gestion des réserves de même que des actifs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte, ou sur les instructions, de la Banque centrale de Russie, sont interdites.

5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que cela soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l’Union dans son ensemble ou de l’État membre concerné.

6. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d’accorder une autorisation au titre du paragraphe 5″.

4) L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement, y compris en agissant en tant que substitut des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés aux articles 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies et 5 septies, ou en agissant en leur faveur en utilisant la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 5 bis, paragraphe 2, à l’article 5 bis, paragraphe 5, à l’article 5 ter, paragraphe 2, à l’article 5 sexies, paragraphe 2, ou à l’article 5 septies, paragraphe 2. ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Date et signature(s)

Fait à Bruxelles, le 28 février 2022.

Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN

Notes bas de page

(1) JO L 57 du 28.2.2022.
(2) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).