LâalinĂ©a premier de lâarticle 380 du Code de procĂ©dure civile Ă©nonce que « La dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour dâappel sâil est justifiĂ© dâun motif grave et lĂ©gitime »
Le deuxiĂšme aliĂ©na dispose que « La partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lâassignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision (ndlr : et non de sa signification !) ».
Dans cette dĂ©cision de la cour dâappel (1), le juge rappelle Ă qui la charge de la preuve doit peser et la nature du motif « grave et lĂ©gitime ».
Il appartient Ă celui qui entend se prĂ©valoir de cette disposition de rapporter dâun tel motif. Celui-ci doit notamment ĂȘtre caractĂ©risĂ© au regard des consĂ©quences et plus particuliĂšrement du prĂ©judice que la dĂ©cision ordonnant le sursis fait subir au requĂ©rant.
Sâagissant du premier prĂ©sident en charge dâapprĂ©cier du motif « grave et lĂ©gitime », la cour prĂ©cise que le rĂŽle de ce dernier nâest pas dâapprĂ©cier le bien-fondĂ© du sursis Ă statuer qui a Ă©tĂ© auparavant ordonnĂ© par le juge mais, de dire si la dĂ©cision de sursis Ă©tait de nature Ă crĂ©er des consĂ©quences prĂ©judiciables sur la personne du requĂ©rant. Lesquelles seraient jugĂ©es « grave et lĂ©gitime ».
En revanche, il nâappartient pas au premier prĂ©sident, ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ©, dâapprĂ©cier si les conditions du sursis Ă©taient ou non rĂ©unies. DĂšs lors, les explications des parties sur le bien-fondĂ© ou non du sursis ordonnĂ© sont dĂ©nuĂ©es de pertinence Ă ce stade de la procĂ©dure.
En lâespĂšce, la cour rejette la demande des requĂ©rants au motif quâils nâapportent pas la preuve dâune cause grave et lĂ©gitime.
Les consorts M. et lâEARL de Kerlouaver nâapportent aucune prĂ©cision quant au montant des primes en jeu ni quant Ă la nĂ©cessitĂ©, notamment pour la viabilitĂ© de leur exploitation, de disposer rapidement dâune dizaine dâhectares supplĂ©mentaires, aucune donnĂ©e chiffrĂ©e (bilan, compte de rĂ©sultat, projection prĂ©visionnelle) nâĂ©tant produite aux dĂ©bats.
1 : Cour dâappel, Rennes, 24 DĂ©cembre 2019 â n° 19/07051