L’alinéa premier de l’article 380 du Code de procédure civile énonce que « La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime »
Le deuxième aliéna dispose que « La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision (ndlr : et non de sa signification !) ».
Dans cette décision de la cour d’appel (1), le juge rappelle à qui la charge de la preuve doit peser et la nature du motif « grave et légitime ».
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter d’un tel motif. Celui-ci doit notamment être caractérisé au regard des conséquences et plus particulièrement du préjudice que la décision ordonnant le sursis fait subir au requérant.
S’agissant du premier président en charge d’apprécier du motif « grave et légitime », la cour précise que le rôle de ce dernier n’est pas d’apprécier le bien-fondé du sursis à statuer qui a été auparavant ordonné par le juge mais, de dire si la décision de sursis était de nature à créer des conséquences préjudiciables sur la personne du requérant. Lesquelles seraient jugées « grave et légitime ».
En revanche, il n’appartient pas au premier président, ou à son délégué, d’apprécier si les conditions du sursis étaient ou non réunies. Dès lors, les explications des parties sur le bien-fondé ou non du sursis ordonné sont dénuées de pertinence à ce stade de la procédure.
En l’espèce, la cour rejette la demande des requérants au motif qu’ils n’apportent pas la preuve d’une cause grave et légitime.
Les consorts M. et l’EARL de Kerlouaver n’apportent aucune précision quant au montant des primes en jeu ni quant à la nécessité, notamment pour la viabilité de leur exploitation, de disposer rapidement d’une dizaine d’hectares supplémentaires, aucune donnée chiffrée (bilan, compte de résultat, projection prévisionnelle) n’étant produite aux débats.
1 : Cour d’appel, Rennes, 24 Décembre 2019 – n° 19/07051