Portée :
Un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunications qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte ainsi qu’à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement, au sens de ces dispositions, à cette collecte et à cette conservation, lorsque :
—– la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat, ou lorsque
—– les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données, ou lorsque
—– le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus.
Faits :
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous h), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), ainsi que de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
2. Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant Orange România SA à l’Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel, Roumanie), au sujet d’un recours tendant à l’annulation d’une décision par laquelle cette dernière a infligé à Orange România une amende pour avoir collecté et conservé des copies de titres d’identité de ses clients sans leur consentement valable et lui a imposé de détruire ces copies.
Questions préjudicielles :
25. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, il existe, d’une part, des contrats dans lesquels une croix a été insérée dans la case concernant la clause portant sur la conservation de copies des actes contenant des données à caractère personnel à des fins d’identification et, d’autre part, des contrats dans lesquels une telle croix fait défaut. Cette juridiction précise que, nonobstant les indications figurant dans ses conditions générales de vente, Orange România n’a pas refusé de conclure des contrats d’abonnement avec des clients refusant de consentir à la conservation de la copie d’un de leurs titres d’identité. Ladite juridiction relève encore que les « procédures internes » de vente d’Orange România prévoyaient que ce refus devait être documenté dans un formulaire spécifique, à signer par ces clients avant la conclusion du contrat.
26. La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, dans ces circonstances, les clients concernés peuvent être considérés comme ayant valablement consenti à la collecte de leur titre d’identité et à ce que des copies de celui-ci soient annexées aux contrats. En outre, elle se demande si la signature d’un contrat, dans lequel figure la clause portant sur la conservation de copies des actes contenant des données à caractère personnel à des fins d’identification, permet de prouver l’existence d’un tel consentement.
27. Dans ces conditions, le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
—« 1) Au sens de l’article [2], sous h), de la directive 95/46, quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que l’on puisse considérer qu’une manifestation de volonté est spécifique et informée ?
—2) Au sens de l’article 2, sous h), de la directive 95/46, quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que l’on puisse considérer qu’une manifestation de volonté est librement exprimée ? »
Solution de la Cour :
52. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46 ainsi que l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement 2016/679 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au responsable du traitement des données de démontrer que la personne concernée a, par un comportement actif, manifesté son consentement au traitement de ses données à caractère personnel et qu’elle a obtenu, préalablement, une information au regard de toutes les circonstances entourant ce traitement, sous une forme compréhensible et aisément accessible ainsi que formulée en des termes clairs et simples, lui permettant de déterminer facilement les conséquences de ce consentement, de sorte qu’il soit garanti que celui-ci soit donné en pleine connaissance de cause. Un contrat relatif à la fourniture de services de télécommunications qui contient une clause selon laquelle la personne concernée a été informée et a consenti à la collecte ainsi qu’à la conservation d’une copie de son titre d’identité à des fins d’identification n’est pas de nature à démontrer que cette personne a valablement donné son consentement, au sens de ces dispositions, à cette collecte et à cette conservation, lorsque :
—– la case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat, ou lorsque
—– les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données, ou lorsque
—– le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus.
CJUE, 11 novembre 2020, C‑61/19, Orange România SA c/ANSPDCP