🟦 Ordonnance du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l’artisanat

Au sommaire :

Références

NOR : ECOI2234224R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/ECOI2234224R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2023/3/28/2023-208/jo/texte
Source : JORF n°0075 du 29 mars 2023, texte n° 5
Rapport au Président de la République : JORF n°0075 du 29 mars 2023, texte n° 4

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d’économie sociale ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifiée en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, notamment son article 8 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 24 mai, 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 janvier 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 janvier 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 janvier 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l’artisanat.

Article 2

Les références à des dispositions abrogées par l’article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l’artisanat, dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance.

Article 3

Les dispositions de nature législative du code de l’artisanat qui comportent des références à des articles d’autres codes ou textes législatifs sont modifiées de plein droit par l’effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4

A l’article 1601 du code général des impôts, les alinéas 8 à 12 sont supprimés.

Article 5

I. – Les dispositions de nature législative du code de l’artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. – Sont également abrogés :
1° L’article 48 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
2° La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale, à l’exception du troisième alinéa de son article 32 ;
3° La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
4° L’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs ;
5° L’article 72 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Article 6

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 7

La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
CODE DE L’ARTISANAT
Table des matières

Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX art. L. 111-1 à L. 111-3
Chapitre II : DROIT DE SUITE ET REPRISE DU FONDS D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT art. L. 112-1
Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES
Chapitre Ier : ACTIVITÉS SOUMISES À L’EXIGENCE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE art. L. 121-1 à L. 121-3
Chapitre II : CONTINUITÉ DE L’EXPLOITATION D’UNE ACTIVITÉ SOUMISE À L’EXIGENCE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE art. L. 122-1
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE OU D’UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN art. L. 123-1 à L. 123-3
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RESSORTISSANTS D’UN ÉTAT TIERS art. L. 124-1
Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES art. L. 125-1 à L. 125-6
Titre III : CONDITIONS D’EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES
Chapitre Ier : CUMUL D’UNE ACTIVITÉ SALARIÉE ET DE MICRO-ENTREPRENEUR art. L. 131-1
Chapitre II : MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LES PAPIERS D’AFFAIRES art. L. 132-1
Chapitre III : FONDS ARTISANAL art. L. 133-1
Chapitre IV : COOPÉRATIVES ARTISANALES ET UNIONS art. L. 134-1 à L. 134-32
Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION
Chapitre unique : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION art. L. 141-1 à L. 141-6
Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Chapitre unique : CONTRÔLES ET SANCTIONS art. L. 151-1 à L. 151-5
Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Titre Ier : QUALITÉ D’ARTISAN
Chapitre Ier : ARTISAN art. L. 211-1
Chapitre II : ARTISAN D’ART art. L. 212-1 à L. 212-3
Chapitre III : ARTISAN CUISINIER art. L. 213-1
Chapitre IV : COMPAGNON art. L. 214-1
Chapitre V : QUALIFICATION ARTISANALE DES RESSORTISSANTS D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE OU PARTIE À L’ACCORD SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Titre II : TITRES
Chapitre Ier : MAÎTRE ARTISAN ET MAÎTRE ARTISAN EN MÉTIER D’ART art. L. 221-1
Chapitre II : MAÎTRE RESTAURATEUR art. L. 222-1
Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L’ARTISAN art. L. 231-1 à L. 231-3
Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS
Chapitre Ier : USAGE DU MOT ARTISAN ET DE SES DÉRIVÉS art. L. 241-1 et L. 241-2
Chapitre II : USAGE DES AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS art. L. 242-1 à L. 242-3
Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : CONCOURS FINANCIERS art. L. 251-1
Chapitre 2 : DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE art. L. 252-1
Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Titre Ier : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Chapitre Ier : ORGANISATION ET MISSIONS DU RÉSEAU art. L. 311-1 à L. 311-3
Chapitre II : RÈGLES GÉNÉRALES À CARACTÈRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU art. L. 312-1 à L. 312-5
Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION
Chapitre Ier : ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS art. L. 321-1 et L. 321-2
Chapitre II : ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION ET DE LEURS CHAMBRES DE NIVEAU DÉPARTEMENTAL art. L. 322-1 à L. 322-3
Chapitre III : ADMINISTRATION art. L. 323-1 et L. 323-2
Titre III : CMA FRANCE
Chapitre Ier : ORGANISATION art. L. 331-1 et L. 331-2
Chapitre II : ATTRIBUTIONS art. L. 332-1
Chapitre III : ADMINISTRATION
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Livre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives
Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES art. L. 511-1 et L. 511-2
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS art. L. 512-1 à L. 512-4
Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier: SAINT-BARTHÉLEMY art. L. 521-1 à L. 521-9
Chapitre II : SAINT-MARTIN art. L. 522-1 à L. 522-9
Chapitre III : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON art. L. 523-1 à L. 523-6

 

Livre Ier : ACTIVITÉS RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT ET CONDITIONS DE LEUR EXERCICE

Titre Ier : IMMATRICULATION AU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Chapitre Ier : Principes généraux

Article L111-1

 

Relèvent du secteur des métiers et de l’artisanat les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dérogatoires dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent également relever du secteur des métiers et de l’artisanat.

 

Article L111-2

 

Les personnes relevant de l’article L. 111-1 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant que personnes relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, selon les modalités fixées par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du code de commerce.

 

Article L111-3

 

Les règles relatives à la domiciliation des personnes physiques demandant leur immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat sont fixées par l’article L. 123-10 du code de commerce.

Chapitre II : Droit de suite et reprise du fonds d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat

Article L112-1

 

Peuvent demeurer immatriculées au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales dont l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés.
Peuvent s’immatriculer au registre national des entreprises les personnes physiques et les personnes morales qui emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Titre II : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE EXIGÉE POUR L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ARTISANALES

Chapitre Ier : Activités soumises à l’exigence de qualification professionnelle

Article L121-1

 

Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :
1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;
3° La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
4° Le ramonage ;
5° Les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
6° La réalisation de prothèses dentaires ;
7° La préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
8° L’activité de maréchal-ferrant ;
9° La coiffure.

 

Article L121-2

 

Une personne qualifiée, au sens de l’article L. 121-1, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au même article peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise.

 

Article L121-3

 

Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de l’Autorité de la concurrence, de CCI France, de CMA France et des organisations professionnelles représentatives détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées à l’article L. 121-1 et des risques qu’ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens de l’article L. 121-1.
Toutefois, toute personne qui, à la date du 6 juillet 1996, exerçait effectivement l’une des activités mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 121-1 en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

Chapitre II : Continuité de l’exploitation d’une activité soumise à l’exigence de qualification professionnelle

Article L122-1

 

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité déterminées à l’article L. 121-1 sont remplies uniquement par le chef d’entreprise et que celui-ci cesse l’exploitation de l’entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues à l’article L. 121-1 ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d’exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d’entreprise appelé à assurer la continuité de l’exploitation, sous réserve qu’il relève d’un des statuts mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu’il s’engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément aux I et II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation.

Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen

Section 1 : Liberté d’établissement du ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Article L123-1

 

Pour s’établir en France, un professionnel ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l’article L. 121-1.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Section 2 : Libre prestation de services du ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Article L123-2

 

Un professionnel, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, l’une des activités mentionnées à l’article L. 121-1, ou le contrôle effectif et permanent d’une telle activité, sous réserve d’être légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’Etat d’établissement, il doit l’avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu’il entend réaliser en France.
Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l’immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.
Une personne qualifiée, au sens du présent article, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée à l’article L. 121-1 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

 

Article L123-3

 

Préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné à l’article L. 123-2 en informe l’autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu’il souhaite exercer l’une des activités suivantes, ou son contrôle effectif et permanent :
1° L’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
2° La mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
3° Le ramonage ;
4° La réalisation de prothèses dentaires.
Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et renouvelée chaque année si l’intéressé envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.
Pour l’activité mentionnée au 4°, l’autorité compétente peut procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles de l’intéressé et, le cas échéant, n’autoriser la prestation de services que sous réserve de la réussite à une épreuve d’aptitude.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Section 3 : Dispositions communes

Article

 

La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.

Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d’un État tiers

Article L124-1

 

Pour s’établir en France, un professionnel ressortissant d’un Etat tiers doit remplir les conditions énoncées à l’article L. 121-1.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Chapitre V : Dispositions particulières à certaines professions artisanales

Section 1 : Conditions particulières d’accès à certaines professions

Article L125-1

 

Les règles relatives à l’accès à l’activité artisanale de contrôle technique automobile sont fixées par l’article L. 323-1 du code de la route.

 

Article L125-2

 

Les règles relatives à l’accès à l’activité artisanale d’ambulancier sont fixées par les articles L. 4393-1 à L. 4393-7 du code de la santé publique.

 

Article L125-3

 

Les règles relatives à l’accès à l’activité artisanale de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 4364-1 à L. 4364-7 du code de la santé publique.

 

Article L125-4

 

Les règles relatives à l’accès à l’activité artisanale de thanatopraxie sont fixées par l’article L. 2223-45 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Conditions particulières d’exercice de certaines professions

Article L125-5

 

Les règles relatives à l’activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par les articles L. 3121-1 à L. 3121-12 du code des transports.

 

Article L125-6

 

Les règles relatives à l’activité artisanale de transports fluviaux de fret sont fixées par les articles L. 4430-1 à L. 4431-2 du code des transports.

Titre III : CONDITIONS D’EXERCICE LIÉES AUX ACTIVITÉS ARTISANALES

Chapitre Ier : Cumul d’une activité salariée et de micro-entrepreneur

Article L131-1

 

Les personnes physiques exerçant leur activité principale comme salarié au sein d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat et bénéficiant du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l’accord de celui-ci, l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le présent article n’est pas applicable.

Chapitre II : Mentions obligatoires sur les papiers d’affaires

Article L132-1

 

Les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie.
Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.

Chapitre III : Fonds artisanal

Article L133-1

 

Le fonds exploité dans l’exercice de l’une des activités professionnelles visées à l’article L. 111-1 par une personne physique ou morale qui n’a pas la qualité de commerçant, peut faire l’objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l’enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Sous réserve des dispositions du livre VI du code de commerce, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.

Chapitre IV : Coopératives artisanales et unions

Section 1 : Définition et forme juridique

Article L134-1

 

Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l’exercice en commun de ces activités.
Les sociétés coopératives artisanales peuvent mettre en œuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune, notamment par la réalisation d’opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l’importance de la part du capital social détenue par chacun d’eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l’acquisition d’une part sociale, l’associé s’engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d’activité.

 

Article L134-2

 

Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du présent chapitre et, en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent chapitre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales.

 

Article L134-3

 

Les sociétés coopératives artisanales doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Elles doivent, en outre, faire l’objet d’une immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.

 

Article L134-4

 

Les sociétés coopératives artisanales sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme.
Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l’une à l’autre de ces formes.
Cette modification ne peut avoir pour effet de porter atteinte au caractère coopératif de la société.

 

Article L134-5

 

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative, précédée ou suivie des mots : « société coopérative artisanale à capital variable », accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
L’appellation « société coopérative artisanale » ne peut être utilisée que par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent chapitre.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention : « société coopérative artisanale » utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.
Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause.

Section 2 : Constitution

Article L134-6

 

Seuls peuvent être associés d’une société coopérative artisanale :
1° Les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ainsi que les personnes, régulièrement établies sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l’immatriculation à ce même registre ;
2° Les personnes physiques ou morales dont l’activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le montant total des opérations réalisées avec une société coopérative par les associés de cette catégorie ne peut dépasser le quart du chiffre d’affaires annuel de cette coopérative ;
3° Les personnes physiques ou morales intéressées à l’objet des sociétés coopératives artisanales. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 134-1. Ils jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 134-1 et pour les parts sociales de cette seule catégorie d’associés, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
4° D’autres sociétés coopératives artisanales et leurs unions.
Les conditions de l’admission ou de son maintien pour les catégories d’associés mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont fixées par les statuts. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des associés de la société coopérative.

 

Article L134-7

 

Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme et ne peut être inférieur à deux, ni supérieur à cent, si la société coopérative est constituée sous forme de société à responsabilité limitée.

 

Article L134-8

 

La société coopérative artisanale dispose d’une année pour se conformer, selon le cas, aux dispositions de l’article L. 134-7 ou du dernier alinéa de l’article L. 134-6, à compter du jour où celles-ci ne sont plus respectées. A l’expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution de la société coopérative. Le tribunal peut accorder à la société coopérative un délai de six mois maximum renouvelable une seule fois, pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

 

Article L134-9

 

Sauf disposition spéciale des statuts, l’admission de nouveaux associés est décidée par l’assemblée générale ordinaire ou l’assemblée des associés.
Les statuts peuvent prévoir que les nouveaux associés sont admis à titre provisoire pendant une période probatoire qui ne peut excéder une année.
Pendant cette période, ces associés jouissent de droits égaux à ceux des autres associés. A l’expiration de cette période l’admission est définitive sauf décision motivée de l’assemblée générale ordinaire ou de l’assemblée des associés, l’intéressé ayant été entendu ou dûment convoqué. Toutefois, sur décision unanime des associés, ce délai peut être reconduit pour une durée d’une année.
Les statuts déterminent les modalités d’exclusion des associés. La décision d’exclusion d’un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l’intéressé de faire appel de la décision devant l’assemblée dans le cas où ce n’est pas celle-ci qui a pris la décision d’exclusion. L’assemblée statue dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle a été formé l’appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d’exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts. L’associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d’exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n’est pas applicable.

 

Article L134-10

 

Les sociétés coopératives artisanales peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l’exclusion des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.
Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l’objet d’une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d’affaires de la société coopérative.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation.

Section 3 : Fonctionnement, administration et contrôle

Article L134-11

 

Le capital des sociétés coopératives artisanales est représenté par des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès leur souscription, qu’elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Lorsqu’une société coopérative artisanale est constituée sous forme de société anonyme, les parts souscrites en numéraire peuvent être libérées lors de leur souscription d’un quart au moins de leur valeur ; la libération du surplus doit intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du jour de la souscription.
Dans les limites fixées à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les statuts des sociétés coopératives artisanales peuvent prévoir la rémunération de parts sociales à avantages particuliers souscrites par les seuls associés coopérateurs mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 134-7.
Les parts sociales qui donnent droit au versement d’un intérêt à titre d’avantage particulier ne peuvent représenter, pour chaque associé coopérateur, plus de la moitié du capital qu’il détient.
Les statuts fixent les modalités de souscription des parts sociales et de l’augmentation ultérieure de la participation des associés au capital.
La cession des parts sociales est soumise à agrément préalable dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, à agrément de l’assemblée générale ou de l’assemblée des associés.
L’article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n’est pas applicable.

 

Article L134-12

 

Chaque associé dispose d’une seule voix dans les assemblées.

 

Article L134-13

 

Sur première convocation, l’assemblée générale ordinaire ou l’assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s’il s’agit d’une société anonyme, ou la moitié au moins dans le cas d’une société à responsabilité limitée.
Lorsque le quorum de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l’assemblée des associés n’est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de société à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

 

Article L134-14

 

L’assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme adoptée par la société coopérative. Cette majorité comprend la moitié au moins d’artisans.

 

Article L134-15

 

Lorsque la société coopérative exerce plusieurs activités distinctes ou a plusieurs établissements, ou lorsqu’elle étend ses activités sur plus d’un département, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale ou l’assemblée des associés peut être précédée par des assemblées de section auxquelles s’appliquent les règles de composition, de convocation, de tenue, de quorum, de majorité et de procès-verbal des assemblées générales ou assemblées des associés. Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui se réunissent sur le même ordre du jour dans un délai maximum d’un mois suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l’assemblée générale ou l’assemblée des associés.
Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de délégués par section.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 

Article L134-16

 

La société coopérative artisanale est administrée par un ou plusieurs mandataires nommés pour quatre ans au plus par l’assemblée des associés ou l’assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour. Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article L. 134-7, des conjoints collaborateurs mentionnés, pour les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre national des entreprises, des conjoints associés ou des conjoints salariés.
Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article L. 134-18, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase de l’alinéa précédent. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité, pour les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre national des entreprises, le conjoint associé ou le conjoint salarié.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu’un gérant unique a été nommé, l’assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance prévu à l’article L. 134-18.

 

Article L134-17

 

Les sociétés coopératives artisanales comportant plus de vingt associés, constituées sous forme de société à responsabilité limitée, sont dotées d’un conseil de surveillance, sauf si la société est administrée par trois gérants ou plus. Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus désignés par l’assemblée des associés et en son sein pour une durée que les statuts déterminent et qui ne peut excéder quatre ans.
Ces membres sont rééligibles. Ils doivent pour les deux tiers au moins être des artisans.
Ils peuvent être à tout moment révoqués par l’assemblée des associés, même si la question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.
Les fonctions de gérant et de membre du conseil de surveillance sont incompatibles.
A toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer tout document qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ou demander un rapport sur la situation de la société.
Il présente à l’assemblée des associés un rapport sur la gestion de la société.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance est soumise aux dispositions de l’article L. 225-257 du code de commerce.

 

Article L134-18

 

Les statuts de la société coopérative artisanale constituée sous forme de société à responsabilité limitée peuvent subordonner certains actes du ou des gérants à l’agrément préalable, selon le cas, du conseil de surveillance ou de l’assemblée des associés. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du ou des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

 

Article L134-19

 

Les fonctions de mandataire ou de membre du conseil de surveillance ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, les mandataires associés ou non qui exercent effectivement une fonction de direction de la société peuvent percevoir une rémunération.

 

Article L134-20

 

Par dérogation au premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par le présent chapitre sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-5 de cette même loi.

 

Article L134-21

 

Les sociétés coopératives artisanales sont tenues, indépendamment des obligations imposées à toutes les entreprises, et sous peine des sanctions prévues à l’article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de fournir à l’autorité administrative compétente toutes justifications nécessaires pour permettre de vérifier qu’elles fonctionnent conformément au présent chapitre.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Section 4 : Dispositions financières

Article L134-22

 

Le solde créditeur du compte de résultat de l’exercice, diminué des pertes reportées, est appelé excédent net de gestion.

 

Article L134-23

 

Après application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 134-26, l’excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :
1° Une fraction au moins égale à 15 % est affectée à la constitution d’un compte spécial indisponible.
Ce compte ne peut excéder le double du niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.
Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l’égard des tiers.
Il n’ouvre aucun droit aux associés et n’est susceptible ni d’être partagé entre eux, ni de faire l’objet de remboursement en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit, ni d’être incorporé au capital social.
Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation ;
2° L’excédent issu de la cession d’éléments de l’actif immobilisé est affecté à une réserve indisponible ;
3° Après dotation au compte spécial indisponible, à la réserve indisponible des cessions et à la réserve prévue à l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les reliquats peuvent être affectés :
a) Au service de l’intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
Si une société coopérative artisanale effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d’assurer pour l’ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.

 

Article L134-24

 

En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l’assemblée générale ou l’assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts. A défaut d’une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l’exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu’en cas de dissolution ou de cessation d’activité.

 

Article L134-25

 

La part de l’excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l’exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l’article L. 134-25 qu’après épuisement du compte spécial indisponible.

 

Article L134-26

 

L’assemblée des associés ou l’assemblée générale peut décider la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes distribuables aux associés.
Les deux derniers alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

 

Article L134-27

 

Les sociétés coopératives artisanales sont habilitées à recevoir des dons, legs et subventions.

Section 5 : Union de sociétés coopératives artisanales

Article L134-28

 

Les sociétés coopératives artisanales peuvent constituer entre elles des unions. Ces unions ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités de leurs associés ainsi que l’exercice de tout ou partie de ces activités.
Ces unions peuvent prendre des participations dans des sociétés coopératives artisanales ou d’autres sociétés ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Toutefois, les prises de participation des unions de sociétés coopératives artisanales dans des personnes morales dont l’activité principale n’est pas identique à l’activité de la société participante ou n’est pas complémentaire de cette activité sont soumises à une autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret.
La constitution d’une union de sociétés coopératives artisanales ne peut avoir pour objet de porter atteinte au caractère coopératif des sociétés coopératives artisanales associées de cette union.

 

Article L134-29

 

Les unions de sociétés coopératives artisanales sont régies par le présent chapitre.
Toutefois :
1° Les unions de sociétés coopératives artisanales peuvent admettre comme associés, outre les sociétés coopératives artisanales, toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnelles du secteur des métiers et de l’artisanat. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l’union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu’ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l’union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.

Section 6 : Rémunération des parts sociales des coopératives

Article L134-30

 

Le taux d’intérêt annuel maximum susceptible d’être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu’il a été fixé ou limité à un taux inférieur, notamment en application de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Section 7 : Dispositions relatives à certaines sociétés coopératives

Article L134-31

 

Les règles relatives aux sociétés coopératives de transports fluviaux de fret sont fixées par les articles L. 4431- 1 et L. 4431-2 du code des transports.

 

Article L134-32

 

Les règles relatives aux sociétés coopératives de transport routier sont fixées par l’article L. 3441-1 du code des transports.

Titre IV : ACTIONS COLLECTIVES DE COMMUNICATION

Chapitre unique : Actions collectives de communication

Article L141-1

 

Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat définies aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
Ces actions ont pour objet :
1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur des métiers et de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;
3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l’artisanat français à l’étranger.

 

Article L141-2

 

L’accord mentionné à l’article L. 141-1 :
1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat ;
2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée à l’article L. 141-5 chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses de ces actions et les dépenses de fonctionnement de cette entité. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

 

Article L141-3

 

L’accord mentionné à l’article L. 141-1 et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées à l’article L. 141-2, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa de l’article L. 141-1.
Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisés par décret. L’autorité administrative compétente vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

 

Article L141-4

 

L’accord mentionné à l’article L. 141-1 peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.

 

Article L141-5

 

Les actions mentionnées à l’article L. 141-1 et la gestion de la contribution due par les entreprises sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

 

Article L141-6

 

L’association mentionnée à l’article L. 141-5 fournit chaque année à l’autorité administrative compétente et rend publics :
1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;
2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu de ses conseils d’administration et de ses assemblées générales.
Elle transmet à l’autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.

Titre V : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Chapitre unique : Contrôles et sanctions

Article L151-1

 

Le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental, informe le représentant de l’Etat lorsqu’il estime, à l’occasion de l’exercice de ses missions, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des chapitres Ier à IV du titre II. Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature des informations transmises.

 

Article L151-2

 

Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l’un de ses collaborateurs une des activités mentionnées à l’article L. 121-1 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article, sans remplir les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l’article L. 123-2 ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l’activité par une personne en disposant.
Toutefois, cette sanction n’est pas applicable à la personne physique qui exerce l’une des activités mentionnées à l’article L. 121-1 qui justifie qu’elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions fixées au précédent alinéa, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l’autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l’article L. 151-5.

 

Article L151-3

 

Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 151-2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l’article 131-10 du code pénal :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 

Article L151-4

 

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 151-2, encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires suivantes prévues à l’article 131-39 de ce même code :
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

 

Article L151-5

 

Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation, l’infraction prévue par l’article L. 151-2.

Livre II : PERSONNES RELEVANT DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Titre Ier : QUALITÉ D’ARTISAN

Chapitre Ier : Artisan

Article L211-1

 

Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1, peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’elles justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’elles exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Chapitre II : Artisan d’art

Article L212-1

 

Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan d’art les personnes mentionnées à l’article L. 211-1 exerçant une activité figurant sur la liste des métiers d’art prévue à l’article L. 212-2.

 

Article L212-2

 

Relèvent des métiers d’art les personnes physiques, ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales, ayant ou non la qualité d’artisan mentionnée à l’article L. 211-1, qui exercent, à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique.
La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture.

 

Article L212-3

 

Les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat exerçant une activité relevant d’un métier d’art peuvent bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dans les conditions prévues par l’article 244 quater O du code général des impôts.

Chapitre III : Artisan cuisinier

Article L213-1

 

Peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan cuisinier les personnes mentionnées à l’article L. 211-1 exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu’elles remplissent des conditions définies par décret.

Chapitre IV : Compagnon

Article L214-1

 

Le compagnon est l’ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise relevant du secteur des métiers et de l’artisanat et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.

Chapitre V : Qualification artisanale des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Article

 

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Titre II : TITRES

Chapitre Ier : Maître artisan et maître artisan en métier d’art

Article L221-1

 

Les personnes ayant la qualité d’artisan et celles ayant la qualité d’artisan d’art peuvent se voir attribuer, selon le cas, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d’art, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les maîtres artisans et les maîtres artisans en métier d’art ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l’usage de ce titre de manière honoraire.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l’attribution du titre de maître, fait application de l’article 133 du code professionnel local.

Chapitre II : Maître restaurateur

Article L222-1

 

Les règles relatives au titre de maître restaurateur sont fixées à l’article L. 122-21 du code de la consommation.

Titre III : CONJOINTS ET ASSOCIÉS DE L’ARTISAN

Article L231-1

 

Les qualités d’artisan ou d’artisan d’art sont reconnues et les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d’art sont attribués dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise.
Le présent article est applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 121-8 du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le présent article s’applique sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 221-1.

 

Article L231-2

 

Les règles relatives à l’information du conjoint au moment de l’immatriculation au registre national des entreprises sont fixées par l’article L. 526-4 du code de commerce.

 

Article L231-3

 

Les règles relatives à l’activité professionnelle, au sein de l’entreprise familiale, du conjoint du chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, du partenaire lié au chef d’une entreprise artisanale par un pacte civil de solidarité ou de la personne qui vit en concubinage avec le chef d’entreprise artisanale sont fixées par les articles L. 121-4 à L. 121-8 du code de commerce.

Titre IV : USAGE DU MOT ARTISAN, DE SES DÉRIVÉS ET AUTRES APPELLATIONS, MENTIONS ET LABELS

Chapitre Ier : Usage du mot artisan et de ses dérivés

Article L241-1

 

Seuls des artisans, des artisans d’art, des maîtres artisans, des maîtres artisans en métier d’art ou des personnes morales inscrites au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat dont le dirigeant social a la qualité d’artisan ou d’artisan d’art pour l’activité en cause peuvent utiliser le mot : « artisan » et ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion et la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service.
L’emploi du terme : « artisanal » peut être, en outre, subordonné au respect d’un cahier des charges, homologué dans des conditions fixées par décret.

 

Article L241-2

 

Est puni d’une amende de 7500 euros le fait de faire usage du mot : « artisan » ou de l’un de ses dérivés pour l’appellation, l’enseigne, la promotion ou la publicité de l’entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d’artisan, d’artisan d’art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d’art dans les conditions prévues par les articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1et L. 231-1.
Toutefois, cette sanction n’est pas applicable à la personne physique, y compris le dirigeant social de la personne morale, qui justifie qu’elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions de détention de la qualité d’artisan, d’artisan d’art, de maître, de maître artisan ou de maître artisan en métier d’art, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l’autorité compétente ou de la notification du contrôle par les agents mentionnés à l’article L. 151-5.
Les articles L. 151-3 à L. 151-5 sont applicables à l’infraction prévue au présent article.

Chapitre II : Usage des autres appellations, mentions et labels

Article L242-1

 

Les règles relatives à l’appellation de : « boulanger » et à l’enseigne commerciale de : « boulangerie » sont fixées par les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code de la consommation.

 

Article L242-2

 

Les règles relatives à la mention : « fait maison » sont fixées par les articles L. 122-19 et L. 122-20 du code de la consommation.

 

Article L242-3

 

Les entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat peuvent bénéficier du label « entreprise du patrimoine vivant » dans les conditions prévues par l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Titre V : CONCOURS FINANCIERS ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier : Concours financiers

Article L251-1

 

I. – En vue d’aider les artisans, des concours financiers sont destinés à faciliter :
1° L’installation en qualité de chef d’entreprise des jeunes qui justifient d’une formation professionnelle suffisante ;
2° La reconversion des chefs d’entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3° de l’article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ;
3° L’installation d’entreprises dans des zones artisanales situées à l’intérieur des zones urbaines nouvelles ou rénovées.
II. – Les artisans peuvent également bénéficier notamment :
1° De prêts bonifiés dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ;
2° D’un prêt d’installation et d’équipement dans les conditions prévues par l’article 49 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.

Chapitre II : Droit à la formation professionnelle

Article L252-1

 

Les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle prévu à l’article L. 6312-2 du code du travail. Cette formation s’adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu’à leurs auxiliaires familiaux. Elle s’adresse également aux créateurs et repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.
Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du même code une contribution établie dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 6331-48 du même code, ou, s’ils bénéficient du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, une contribution établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 6331-48 du code du travail.
A défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat peuvent être financées par un fonds d’assurance formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut être accordé qu’après l’immatriculation de l’artisan au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
Lorsqu’un fonds d’assurance formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs qui en sont adhérents. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation.

Livre III : INSTITUTIONS DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Titre Ier : RÉSEAU DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Chapitre Ier : Organisation et missions du réseau

Article L311-1

 

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de CMA France et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.
Chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région, sauf en Corse où il n’existe pas de chambre de niveau départemental. Les chambres de niveau départemental ne disposent pas de la personnalité morale.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les fonctions qui sont exercées au niveau national ou régional.

 

Article L311-2

 

Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées.

 

Article L311-3

 

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculées au registre national des entreprises ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.

Chapitre II : Règles générales à caractère administratif et financier applicables aux établissements du réseau

Section 1 : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat

Article L312-1

 

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat prévue par les articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts finance, notamment, les missions prioritaires des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’Etat et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’Etat, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens.
Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixés par la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand Est.

 

Article L312-2

 

CMA France répartit chaque année entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 312-1 qui lui est affectée, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets nationaux validés par son assemblée générale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat.
La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

 

Article L312-3

 

Les conditions dans lesquelles le produit de la taxe est réparti ainsi que les éléments déterminés par le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Section 2 : Autres ressources des établissements du réseau

Article L312-4

 

En complément des ressources mentionnées à l’article L. 312-2, CMA France et les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent recevoir :
1° Des subventions publiques ou privées ;
2° Des produits de prestations pour services rendus ;
3° Des dons et legs ;
4° Des produits divers.

Section 3 : Commissaires aux comptes et documents comptables

Article L312-5

 

Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code de la commande publique. Ils sont nommés par l’assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l’autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
La peine prévue par l’article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat qui n’établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Titre II : CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE RÉGION

Chapitre Ier : Organisation et attributions

Article L321-1

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat de région assurent la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional. Elles sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l’artisanat de leur circonscription.
Leur action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Cette compatibilité est assurée par les conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional prévues à l’article L. 4251-18 du même code.
Les autres compétences des chambres de métiers et de l’artisanat, notamment celles relatives à la reconnaissance de la qualité d’artisan et aux qualifications professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

Article L321-2

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d’équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d’aménagement différé.
Elles peuvent également recevoir délégation de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l’exercice de leurs missions.

Chapitre II : Élection des membres des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental

Article L322-1

 

Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

 

Article L322-2

 

En cas de contestation de l’élection, les membres élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

 

Article L322-3

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre.

Chapitre III : Administration

Article L323-1

 

Lorsque l’assemblée générale d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région n’est plus en mesure d’exercer ses attributions, l’autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. En ce cas, une commission composée de trois à neuf membres artisans, désignés par cette même autorité, administre provisoirement la chambre dans l’attente de nouvelles élections.
Les élections pour le remplacement des membres d’une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de la décision de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, ce délai court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.
Lorsque la dissolution intervient plus de douze mois avant le renouvellement général des membres de l’assemblée générale, il peut être procédé pour le remplacement de ceux-ci à un vote à l’urne à la demande de l’autorité de tutelle.
Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n’est procédé à aucune élection.

 

Article L323-2

 

Lorsque le bureau n’est plus en mesure d’exercer ses attributions, l’autorité de tutelle peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l’autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.

Titre III : CMA FRANCE

Chapitre Ier : Organisation

Article L331-1

 

CMA France est l’établissement public placé à la tête du réseau défini à l’article L. 311-1 et habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès de l’Etat, de l’Union européenne ainsi qu’au plan international.

 

Article L331-2

 

L’organe délibérant de CMA France est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région, des présidents des chambres de niveau départemental et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Chapitre II : Attributions

Article L332-1

 

CMA France assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et veille à son bon fonctionnement.
A ce titre :
1° Il élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ;
2° Il définit des normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;
3° Il gère les projets nationaux du réseau et peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement de celui-ci ;
4° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres. Ces accords sont soumis à un agrément, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’ils ont un impact sur les rémunérations ;
5° Il décide des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu’il passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ces décisions s’imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle elles sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont fixées par décret ;
6° Il gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, le fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce fonds finance les mutualisations et restructurations au sein du réseau. Il est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l’assemblée générale de CMA France.

Chapitre III : Administration

Article

 

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Livre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

Article

 

Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.

Livre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’OUTRE-MER

Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L511-1

 

Pour l’application de la partie législative du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les références aux chambres de métiers et de l’artisanat de région sont remplacées par des références aux chambres de métiers et de l’artisanat de chacune de ces collectivités.

 

Article L511-2

 

Les dispositions de la partie législative du présent code relatives aux chambres de niveau départemental ainsi que le deuxième alinéa de l’article L. 311-1 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Chapitre II : Dispositions particulières à certaines collectivités

Article L512-1

 

Pour l’application de la partie législative du présent code en Guyane, en Martinique et à Mayotte, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.

 

Article L512-2

 

L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte pour l’application de la partie législative du présent code.

 

Article L512-3

 

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, l’article L. 125-5 est complété par les mots : « , sous réserve des aménagements apportés, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 3511-1 du code des transports. »

 

Article L512-4

 

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les artisans justifiant de l’aval d’une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l’Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l’aménagement, l’installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d’autres besoins de leur entreprise.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Saint-Barthélemy

Article L521-1

 

La partie législative du présent code est applicable de plein droit à Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

 

Article L521-2

 

Pour l’application de la partie législative du présent code à Saint-Barthélemy, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.

 

Article L521-3

 

Les dispositions de la partie législative du présent code intervenant en matière d’accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 6° du I de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

 

Article L521-4

 

Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1. – Les règles relatives à l’activité artisanale de contrôle technique automobile sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

Article L521-5

 

Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 125-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5. – Les règles relatives à l’activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l’article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

Article L521-6

 

Pour l’application à Saint-Barthélemy de l’article L. 141-3, les mots : « assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « inscrites au registre national des entreprises ».

 

Article L521-7

 

L’article L. 212-3 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.

 

Article L521-8

 

Le livre III de la partie législative du présent code n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Conformément à l’article L. 960-2 du code de commerce, l’Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues par la partie législative du présent code aux chambres de métiers et de l’artisanat de région.

 

Article L521-9

 

A Saint-Barthélemy, les artisans justifiant de l’aval d’une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l’Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l’aménagement, l’installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d’autres besoins de leur entreprise.

Chapitre II : Saint-Martin

Article L522-1

 

La partie législative du présent code est applicable de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

 

Article L522-2

 

Pour l’application de la partie législative du présent code à Saint-Martin, les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité.

 

Article L522-3

 

Les dispositions de la partie législative du présent code intervenant en matière d’accès au travail des étrangers, compétence dévolue à la collectivité en application du 4° du I de l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas applicables à Saint-Martin.

 

Article L522-4

 

Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 125-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1. – Les règles relatives à l’activité artisanale de contrôle technique automobile sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

Article L522-5

 

Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 125-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5. – Les règles relatives à l’activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l’article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

Article L522-6

 

Pour l’application à Saint-Martin de l’article L. 141-3, les mots : « assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « inscrites au registre national des entreprises ».

 

Article L522-7

 

L’article L. 212-3 n’est pas applicable à Saint-Martin.

 

Article L522-8

 

Le livre III de la partie législative du présent code n’est pas applicable à Saint-Martin.
Comme le prévoit l’article L. 960-2 du code de commerce, l’Etat peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l’exercice de missions, autres que consultatives, dévolues par la partie législative du présent code aux chambres de métiers et de l’artisanat de région.

 

Article L522-9

 

A Saint-Martin, les artisans justifiant de l’aval d’une société de caution mutuelle peuvent obtenir de l’Agence française de développement des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l’aménagement, l’installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d’autres besoins de leur entreprise.

Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L523-1

 

La partie législative du présent code est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

 

Article L523-2

 

Pour l’application de la partie législative du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;
2° Les références à la chambre de métiers et de l’artisanat de région sont remplacées par des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.

 

Article L523-3

 

Les dispositions relatives aux chambres de niveau départemental et le livre III de la partie législative du présent code ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article L523-4

 

Pour l’application de la partie législative du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références aux personnes bénéficiant du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux personnes non salariées relevant de la caisse de prévoyance sociale mentionnées à l’article 9-1 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

 

Article L523-5

 

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 141-3, les mots : « assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « inscrites au registre national des entreprises ».

 

Article L523-6

 

L’article L. 212-3 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Date et signature(s)

Fait le 28 mars 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco