🟦 Ordonnance du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Références

NOR : AGRT2229479R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/11/23/AGRT2229479R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/11/23/2022-1457/jo/texte
Source : JORF n°0272 du 24 novembre 2022, texte n° 29
Rapport au Président de la République : JORF n°0272 du 24 novembre 2022, texte n° 28

En-tête

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, notamment son article 12 ;
Vu l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture ;
Vu l’avis du Comité national de gestion des risques en agriculture en date du 7 novembre 2022 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 10 novembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 20 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 20 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 20 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 21 octobre 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Martinique en date du 21 octobre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 octobre 2022 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 26 octobre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Contrôles et sanctions

« Art. L. 361-9. – I. – En cas de manquement, par une entreprise d’assurance, aux obligations prévues aux articles L. 361-4-1, L. 361-4-2, L. 361-4-3, L. 361-4-5 et L. 361-4-6, l’autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Enjoindre à l’entreprise d’assurance dans un délai qu’elle fixe de respecter les obligations qui lui incombent ou d’exécuter des prescriptions ou obligations en substitution des obligations non exécutées ;
« 2° Prendre toute mesure permettant d’assurer la continuité du versement de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2, y compris en confiant cette mission à un autre organisme, aux frais de l’entreprise d’assurance responsable du manquement ;
« 3° Suspendre temporairement les versements prévus au III de l’article L. 361-4-3 ;
« 4° Interdire la distribution des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture pouvant bénéficier de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour une durée maximale correspondant à trois campagnes de récolte ;
« 5° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s’élève, au maximum, à la moins élevée des sommes suivantes : 2 % du chiffre d’affaires annuel réalisé en France hors taxes ou cinq millions d’euros.
« Les injonctions mentionnées au 1° peuvent être assorties d’une astreinte, dont l’autorité administrative fixe le montant et la date de prise d’effet. Un décret fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.
« Les maxima prévus aux 4° et 5° sont doublés en cas de nouveaux manquements dans un délai de trois ans à compter de la notification de la sanction initiale.
« Le montant de la sanction pécuniaire est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Il peut faire l’objet d’une retenue sur la compensation financière prévue au premier alinéa du III de l’article L. 361-4-3.
« Pour la mise en œuvre des sanctions prévues aux 4° et 5°, il est tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l’entreprise d’assurance en cause, du montant de l’avantage retiré, le cas échéant, de ce manquement, des préjudices subis par des tiers du fait du manquement et des mesures prises par cette entreprise pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés.
« II. – Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’entreprise d’assurance a été mise à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence.

« Art. L. 361-10. – I. – En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l’établissement ou le calcul de l’aide prévue à l’article L. 361-4, de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2, ou de l’aide prévue par l’article L. 361-5, l’autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l’alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
« 2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s’élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l’aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« II. – En cas de manquement à l’obligation prévue à l’article L. 361-4-4, l’exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l’aide prévue à l’article L. 361-4-2 pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement.
« III. – Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence.

« Art. L. 361-11. – Sont habilités à procéder à l’inspection et au contrôle que nécessite l’application du présent chapitre :
« 1° Les fonctionnaires et agents des services de l’Etat chargés de l’agriculture ;
« 2° Les agents de l’établissement mentionné à l’article L. 313-1.
« Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires à l’exercice du contrôle. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d’en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. »

Article 2

Le I de l’article L. 361-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 et L. 361-5 n’ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 125-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont exclus du champ d’application du présent chapitre les dommages dont l’indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime. »

Article 4

La présente ordonnance ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5

La présente ordonnance entre en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 susvisée.

Article 6

La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 novembre 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin