🟦 Loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

Références

NOR : ECOX2406400L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/5/13/ECOX2406400L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/5/13/2025-415/jo/texte
Source : JORF n°0112 du 14 mai 2025, texte n° 1

En-tête

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-1-4, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l’exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production de l’attestation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du code civil, à la présence d’un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments d’extranéité ;
« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur au montant fixé par l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 312-1-4 du présent code ;
« 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès.
« Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.
« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret. » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 317-1, après la référence : « L. 312-1-2, », est insérée la référence : « L. 312-1-4-1, ».
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«

L. 312-1-4-1 la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession

 

».

Article 3

Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt ainsi que le nombre de personnes bénéficiant de la gratuité de ces frais. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 13 mai 2025.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard