🟦 Loi du 15 février 2025 visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole (1)

Références

NOR : AGRX2431334L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/15/AGRX2431334L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2025/2/15/2025-136/jo/texte
Source : JORF n°0040 du 16 février 2025, texte n° 1

En-tête

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le second alinéa de l’article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254-1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510-1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254-1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de Chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »

Article 2

Après l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-2. – Chaque établissement du réseau des chambres d’agriculture établit un règlement intérieur dans des conditions définies par décret. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit les conditions de publication des procès-verbaux dressés après chaque réunion de la session et du bureau de l’établissement. »

Article 3

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, pour la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte :
1° La durée du mandat des membres en fonction au 31 janvier 2025 est prolongée d’un an ;
2° La durée du mandat des membres élus en 2026 est fixée à cinq ans.

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 513-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , des premiers vice-présidents des chambres d’agriculture de région dépourvues de chambre territoriale » ;
2° A la troisième phrase, le mot : « présidents » est remplacé par le mot : « membres ».

Article 5

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 723-18-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723-17 ; »
b) Le 2° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l’article L. 723-18. » ;
2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 723-19, les mots : « et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées » sont supprimés ;
3° L’article L. 723-20 est complété par les mots : « et s’ils ont acquitté toutes les cotisations dont le montant est supérieur à celui mentionné à l’article L. 133-3 du code de la sécurité sociale personnellement dues par eux et réclamées depuis six mois au moins » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 723-24, la référence : « L. 7, » est supprimée.

Article 6

Par dérogation aux articles L. 723-27, L. 723-29, L. 723-30 et L. 723-32 du code rural et de la pêche maritime, le terme du mandat des délégués cantonaux membres des assemblées générales départementales et pluridépartementales de la mutualité sociale agricole et des membres des conseils d’administration des caisses départementales et pluridépartementales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui ont été élus ou désignés en 2020 peut être fixé, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à une date distincte de celle du terme initial de chaque mandat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 7

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 723-18 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2030.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 15 février 2025.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

La ministre de l’agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard