🟦 Loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Références

NOR : ECOX2300575L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/4/14/ECOX2300575L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/4/14/2023-270/jo/texte
Source : JORF n°0089 du 15 avril 2023, texte n° 1
Décision du Conseil constitutionnel : JORF n°0089 du 15 avril 2023, texte n° 2

En-tête

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

Pour l’année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique et exprimée en milliards d’euros courants et en pourcentage d’évolution en volume, des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats, telles qu’elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s’établissent comme suit :

(En % du PIB sauf mention contraire)

 

2023
LFRSS pour 2023 PLPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) -4,1 -4,0
Solde conjoncturel (2) -0,8 -0,8
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) -0,2 -0,2
Solde effectif (1+2+3) -5,0 -5,0
Dette au sens de Maastricht 111,2 111,2
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt) 44,9 44,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt) 56,9 56,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) 1 573 1 564
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) (*) -1,0 -1,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**) 25 25
Administrations publiques centrales
Solde -5,8 -5,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) 647 636
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***) -1,4 -2,6
Administrations publiques locales
Solde 0,0 -0,1
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) 305 305
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***) -0,6 -0,6
Administrations de sécurité sociale
Solde 0,7 0,8
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros) 722 721
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***) -1,0 -1,0

 

(*) A champ constant.
(**) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
(***) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

Article 1

I. – Après l’article L. 2142-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2142-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-4-2. – Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 142-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par. 2. – Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, d’une pension en cas d’invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 5 de la présente loi.
« L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à la caisse, d’une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. »
IV. – Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du 1°, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi, » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l’ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »
3° A la fin de la première phrase du 3°, les mots : « visés à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la présente loi ».
V. – Le premier alinéa du I de l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « vieillesse, » est supprimé ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d’assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d’affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »
VI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 160-17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l’Etat, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droit » ;
2° L’article L. 200-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant de l’article L. 381-32. » ;
3° L’article L. 311-2 est complété par les mots : « ou la nature de leur statut » ;
4° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :

« Section 10
« Membres du Conseil économique, social et environnemental

« Art. L. 381-32. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;

5° A la fin de l’article L. 411-1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 311-2 » ;
6° Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 sont abrogés ;
7° Le second alinéa de l’article L. 711-7 est supprimé ;
8° A la première phrase de l’article L. 712-3, après le mot : « décédés, », sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;
9° L’article L. 712-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et, à la fin, les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l’Etat » sont remplacés par les mots : « à la charge de l’employeur » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 712-10-1, les mots : « dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 712-3 et L. 712-9 » ;
11° A l’article L. 712-13, les mots : « assurés mentionnés à l’article L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l’Etat ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi qu’à leurs ayants droit » ;
12° Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l’article L. 761-5 est supprimée ;
13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 921-1 est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l’article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent… (le reste sans changement). » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l’article L. 381-32 ».
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 722-24-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l’article L. 712-9 et de l’article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 ».
VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 4163-4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « , les salariés régis par un statut particulier et ».
IX. – Le 4° du VI s’applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1er septembre 2023. Les I à V, les 1° à 3° et 5° à 14° du VI et le VIII entrent en vigueur à la même date.

Article 2

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]

Article 3

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]

Article 4

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 6 du chapitre VII du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Contributions sur les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle et de la mise à la retraite » ;
2° L’article L. 137-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-12. – Est instituée, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, une contribution assise sur les indemnités versées à l’occasion de :
« 1° La mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur mentionnée à l’article L. 1237-5 du code du travail, pour la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code ;
« 2° La rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
« Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. » ;

3° L’article L. 137-15 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II » ;
b) Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Le 7° du II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. »
II. – Le présent article est applicable aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023.

 

Article 5

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »
II. – L’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés. »

 

Article 6

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]

 

Article 7

 

Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes Dépenses Solde
Maladie 231,2 239,1 -7,9
Accidents du travail et maladies professionnelles 17,0 14,8 2,2
Vieillesse 269,8 273,7 -3,8
Famille 56,7 55,3 1,3
Autonomie 36,3 37,5 -1,3
Toutes branches (hors transferts entre branches) 593,3 602,8 -9,5
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse 595,0 603,2 -8,2

 

 

Article 8

 

I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.
II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 précitée.

 

Article 9

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi modifiant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

Titre IER : RECULER L’ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D’USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS

Article 10

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du II de l’article L. 111-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se fixe pour objectifs, à l’horizon 2050, la suppression de l’écart entre le montant des pensions perçues par les femmes et celui des pensions perçues par les hommes et, à l’horizon 2037, sa réduction de moitié par rapport à l’écart constaté en 2023. » ;
2° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 », la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 31 août 1961 » ;
b) Au 3°, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;
c) A la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
d) A la fin du 5°, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
e) A la fin du 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;
4° Au début de l’article L. 173-7, sont ajoutés les mots : « A l’exception des versements mentionnés au IV de l’article L. 351-14-1, » ;
5° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois » ;
6° Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport et qui n’ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base ; »
7° Au II du même article L. 351-14-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans » ;
8° Le 1° de l’article L. 351-17 est ainsi rédigé :
« 1° L’âge jusqu’auquel l’assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ; ».
II. – Le code des communes est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre IV est abrogé ;
2° Le début de l’article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent… (le reste sans changement). » ;
3° A l’article L. 444-5, les mots : « des dispositions du 3° de l’article L. 416-1 et » sont supprimés.
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L’article L. 12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du i est ainsi modifiée :

– après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;
– après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;

b) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux a à i du » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;
2° L’article L. 13 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les II et III sont abrogés ;
3° L’article L. 14 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1° du I, les mots : « la limite d’âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l’âge d’annulation de la décote prévu à l’article L. 14 bis » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’effet en durée d’assurance de l’une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;
4° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 14 bis. – L’âge d’annulation de la décote est égal :
« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I du même article L. 24, à l’âge minoré mentionné au troisième alinéa du même 1° augmenté de trois années ;
« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 14 ou les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d’âge de leur grade ;
« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un droit au départ à l’âge anticipé au titre d’un emploi dont la limite d’âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;

5° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– les mots : « civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il » et les mots : « , à la date de l’admission à la retraite, » sont supprimés ;
– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

b) Au début du second alinéa du même 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;
c) Ledit 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« En outre, l’occupation de certains de ces emplois permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
« a) Dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ;
« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
« c) En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique.
« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
« Le droit à la liquidation à l’âge minoré est ouvert à la condition d’avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l’institut médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d’avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l’article L. 13 du présent code ;
« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionné au d du présent 1° ainsi que pour le surveillant ou l’ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.

« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
« Bénéficie d’un droit à la liquidation à l’âge minoré l’ingénieur ou l’ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »
d) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par atteinte de la limite d’âge. » ;
6° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
7° L’article L. 25 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24 du présent code ; »
b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ».
IV. – L’article L. 921-4 du code de l’éducation est abrogé.
V. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 732-27-1, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».
VI. – Au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code ».
VII. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-9. – Quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d’inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire. »

VIII. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 556-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.
« Le refus d’autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. » ;
2° L’article L. 556-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d’ » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d’ » ;
3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :
« 1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ;
« 2° A soixante ans pour les commissaires de police ;
« 3° A soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;
« 4° A soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d’inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l’inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l’administration centrale et de la préfecture de police. » ;
4° Après l’article L. 556-8, il est inséré un article L. 556-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 556-8-1. – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ;

5° L’article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.
« Le refus d’autorisation est motivé.
« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus à l’article L. 556-12 ne peut conduire l’agent contractuel à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans. » ;
6° La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :
a) Au 3° de l’article L. 826-13, après le mot : « opérationnelle, », sont insérés les mots : « à partir de l’âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « de la présente section » ;
b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Modalités d’application

« Art. L. 826-30. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente section. »

IX. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».
X. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-7-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;
– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable pour exercer les fonctions de conseiller d’Etat ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 233-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;
b) Les mots : « pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers » sont supprimés ;
c) Après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;
3° L’article L. 233-8 est abrogé.
XI. – A la seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du I de l’article L. 4139-16 et à la seconde phrase du 2° de l’article L. 4141-5 du code de la défense, les mots : « la limite d’âge retenue » sont remplacés par les mots : « l’âge d’annulation de la décote retenu ».
XII. – La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1. – Les agents et les anciens agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, d’une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne peut être supérieure à cinq annuités.
« A l’exception des contrôleurs généraux, sous-directeurs, directeurs, adjoints, chefs de service et directeurs des services actifs, le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions définies au premier alinéa du présent article est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 précitée et dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels est également applicable le premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article 2 est abrogé.
XIII. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, bénéficient, sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.
« Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
XIV. – A l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « aux dispositions » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XV. – La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;
b) Les mots : « l’âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;
c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs de limite d’âge et des prolongations d’activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du code général de la fonction publique » ;
d) Les mots : « la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 du même code sans radiation des cadres préalable » ;
e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. » ;
2° L’article 4 est abrogé.
XVI. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est abrogé ;
2° A l’article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».
XVII. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire » et les mots : « s’ils sont radiés des cadres par limite d’âge ou par invalidité » sont remplacés par les mots : « sous réserve de vérifier la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La condition de durée de services mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. » ;
2° Les III et IV sont abrogés.
XVIII. – La première phrase de l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Les mots : « fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;
2° Les mots : « I de l’article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
XIX. – L’article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
XX. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
XXI. – L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du I, les mots : « soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d’annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans. »
XXII. – Au premier alinéa du I de l’article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « , au 1° de l’article L. 25 du même code, au 3° de l’article L. 416-1 du code des communes, au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire » sont remplacés par les mots : « et au 1° de l’article L. 25 du même code ».
XXIII. – La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.
XXIV. – A. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;
4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.
B. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XXIV :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d’un droit au départ à l’âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d’un droit au départ à l’âge minoré, cette durée est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XXIV, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l’âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d’un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D. – Par dérogation au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge à compter duquel le coefficient de majoration s’applique est :
1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XXIV, celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XXIV, à l’âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l’âge défini au même 2° augmenté de dix années.
E. – 1. Pour l’application du 1° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV.
2. Pour l’application des 2° et 3° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XXIV est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV.
F. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) A compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) A compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-quatre ans.
G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans.
H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension :
1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
2° Augmente de trois mois par génération jusqu’à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963.
XXV. – Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, par l’assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
XXVI. – Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.
XXVII. – Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d’emploi des seniors prises après sa publication.
Il analyse l’évolution des différents paramètres de l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon de 2040.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d’adaptation de la présente loi.
XXVIII. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
XXIX. – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
XXX. – A. – Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.
B. – Les autres dispositions du présent article, à l’exception des VII et IX, s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
XXXI. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l’engagement de la population au sein d’activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.

 

Article 11

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « avant-dernier alinéa de l’article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « article L. 732-18-4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-21-1, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° A la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 341-15, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 341-17 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article L. 351-7-1 A, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;
4° L’article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de son premier alinéa, » ;
5° Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III, il est ajouté un article L. 351-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-1 A. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 161-22-1-5 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des articles L. 351-1-1 et L. 351-1-5. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-1-3 et d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1. » ;

6° L’article L. 351-1-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;
– sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;

7° Après l’article L. 351-1-2, il est inséré un article L. 351-1-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-2-1. – Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1-2, sous réserve de l’application du second alinéa du même article L. 351-1-2.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 351-1-3, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
9° La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1-5. – La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

10° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° ter est abrogé ;
b) A la fin du 2°, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 » sont remplacés par les mots : « et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 » ;
c) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les assurés dont l’âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l’article L. 351-1-1 ; »
11° Au troisième alinéa de l’article L. 382-24, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 351-1-5 » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 382-27, après la référence : « L. 351-1-3 », sont insérés les mots : « et L. 351-1-5 » ;
13° L’article L. 643-3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I et sous réserve de l’application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés au III. » ;
c) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l’assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;

d) Au premier alinéa du III, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l’article L. 643-4. » ;
14° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 643-4, les mots : « premier alinéa du I » sont remplacés par la référence : « IV » ;
15° Le même article L. 643-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des assurés dont l’âge mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 643-3 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 643-3. » ;
16° L’article L. 653-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 ou L. 351-5, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase du quatrième alinéa du présent I, sous réserve de l’application de la seconde phrase du même quatrième alinéa.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même avant-dernier alinéa par les autres régimes. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des II et IV. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés au III. » ;
c) Le II est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles sont réputées avoir donné lieu à versement de cotisations par l’assuré les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial. » ;

d) Au premier alinéa du III, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La condition d’âge prévue au premier alinéa du I du présent article est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés relevant des 2° et 3° de l’article L. 653-4. » ;
17° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 653-4, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ;
18° Le même article L. 653-4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des assurés dont l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 653-2 est abaissé dans des conditions prévues au I bis du même article L. 653-2. » ;
19° Après les mots : « l’âge », la fin du dixième alinéa de l’article L. 821-1 est ainsi rédigée : « prévu à l’article L. 351-1-5. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 117-3, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-10, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 351-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 351-1-5 ».
III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa du I de l’article L. 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux assurés dont l’âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l’article L. 25 bis. » ;
2° Le même article L. 14 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance ou de bonification au titre des b et b bis de l’article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 13 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au III du présent article.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;
3° Le 5° du I de l’article L. 24 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , par rapport à un âge de référence de soixante ans » sont remplacés par les mots : « d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans, par rapport à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
4° L’article L. 25 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « abaissé », sont insérés les mots : « d’au moins un an » ;
– les mots : « un âge et dans des conditions déterminés » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés » ;
– après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « , qui ne peut être supérieure à la durée de services et bonifications requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l’article L. 13 » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ainsi qu’en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;
– sont ajoutés les mots : « à la charge de l’assuré ».

IV. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article L. 732-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-17-1. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée d’au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l’article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d’un départ à la retraite au titre des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4. Cette condition d’âge est abaissée d’une durée pouvant aller jusqu’à neuf ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 732-18-2 du présent code et d’une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 732-18-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, », le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « déterminés » et, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « , qui ne peut être supérieure à la durée d’assurance mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « à la charge de l’assuré » ;
– sont ajoutés les mots : « , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du même code et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 732-18-2, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
4° Après l’article L. 732-18-3, il est inséré un article L. 732-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-4. – La condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et pour ceux justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret. » ;

5° L’article L. 732-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-23. – Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d’une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.
« Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au delà d’un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
« Aucune partie de mois n’est prise en considération.
« Les trois premiers alinéas s’appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux. » ;

6° A la fin de la seconde phrase de l’article L. 732-25, les mots : « de l’article L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;
7° A la fin de la seconde phrase de l’article L. 781-33, les mots : « de l’article L. 732-23 du présent code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret » ;
8° Les articles L. 732-25 et L. 781-33 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient de minoration n’est pas applicable aux assurés dont l’âge mentionné à l’article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l’article L. 732-18-1. » ;
9° Après l’article L. 732-25-1, il est inséré un article L. 732-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-2. – Pour les assurés qui bénéficient d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance au titre des dispositions des articles L. 351-4 ou L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale étendues au régime d’assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l’article L. 732-38 du présent code, la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou de l’assuré, accomplie l’année précédant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la durée minimale mentionnée à l’article L. 732-25 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l’article L. 732-25-1, sous réserve de l’application du second alinéa du même article L. 732-25-1.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s’applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d’assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d’assurance ou de bonification accordés à l’assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes. » ;

10° A la première phrase du I et à la fin du II de l’article L. 732-30, la référence : « L. 732-18 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
V. – Le 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° La référence : « , L. 351-1-4 » est remplacée par les mots : « à L. 351-1-5 » ;
2° La référence : « L. 723-10-1 » est remplacée par la référence : « L. 653-2 » ;
3° La référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-18-4 ».
VI. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « 1° ter » est remplacée par la référence : « 2° ».
VII. – A. – Le III s’applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
B. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

 

Article 12

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant » sont remplacés par les mots : « dans les cas suivants : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant ;
« 2° Sur décision du juge pénal, à la suite d’une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre de l’enfant.
« Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n’a pas encore été liquidée sont attribués à l’autre parent, sous réserve que ce dernier n’ait pas fait l’objet d’une condamnation dans les mêmes conditions. » ;
2° L’article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision du juge pénal, l’assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au premier alinéa du présent article s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »
II. – L’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier de la majoration prévue au I du présent article s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants. »
III. – Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l’exercice de l’autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

 

Article 13

 

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. »

 

Article 14

 

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. »

 

Article 15

 

Le VI de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
« Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d’une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l’article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l’enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration. »

 

Article 16

 

Au premier alinéa du III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « par faits de guerre » sont supprimés.

 

Article 17

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-5. – I. – Est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1, un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle placé auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.
« II. – Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du même code.
« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution de ses financements dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu d’accord mentionné au même article L. 4163-2-1, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.
« IV. – Le fonds peut financer :
« 1° Des entreprises, notamment celles identifiées par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail mentionnées à l’article L. 215-1 du présent code, en vue de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
« 2° Des organismes de branche mentionnés à l’article L. 4643-1 du même code et ayant conclu une convention avec la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces organismes peuvent faire appel à des organismes nationaux de prévention des risques professionnels ;
« 3° L’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.
« V. – Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d’identification des métiers et des activités exposant aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d’affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° L’article L. 351-1-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « , dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’assuré justifie d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1, la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s’applique, sous réserve : » ;
3° Le premier alinéa du II de l’article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;
4° L’article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »
II. – L’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’assuré justifie d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 752-2 ou au titre d’un accident de travail mentionné au premier alinéa du même article L. 752-2, la condition d’âge prévue à l’article L. 732-18 est abaissée de deux ans et le II du présent article s’applique, sous réserve : ».
III. – A. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 4162-1, la référence : « L. 2133-1 » est remplacée par la référence : « L. 2331-1 » ;
2° Après l’article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-2-1. – Dans le cadre d’accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du présent code, en vue de l’application de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;
4° L’article L. 4163-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 6313-1 dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1. » ;
b) Le II est ainsi modifié :

– après le mot : « compte », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d’emploi, pour la prise en charge d’une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. » ;
– au second alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 4° » ;

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l’égard des employeurs mentionnés à l’article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l’utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n’a pas atteint son soixantième anniversaire. » ;
5° Après la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis
« Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle

« Art. L. 4163-8-1. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 4° du I de l’article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :
« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;
« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle mentionné à l’article L. 4163-8-4.

« Art. L. 4163-8-2. – Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l’article L. 4163-7 fait l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’institution mentionnée à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe et oriente le salarié et l’aide à formaliser son projet.

« Art. L. 4163-8-3. – Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 assurent l’instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 4163-8-4. – Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou partie des actions de formation incluses dans son projet de reconversion professionnelle.

« Art. L. 4163-8-5. – La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4163-15, les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;
7° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
B. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 » ;
2° L’article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de transition professionnelle d’un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d’activité, déterminée par décret, n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13. »
C. – Pour l’application de l’article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l’âge prévu à l’article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l’examen prévu au 1° de l’article L. 4624-2-1-1 dudit code à l’occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l’issue de cet examen.
IV. – Au IV de l’article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».
V. – Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l’article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
VI. – A. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d’une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique et, d’autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l’Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 314-3-2 du même code.
B. – Le fonds concourt au financement :
1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;
2° Des dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d’usure professionnelle.
La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l’éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l’employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.
C. – Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
D. – Les modalités d’application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.

Titre II : RENFORCER LA SOLIDARITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE

Article 18

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l’article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d’une durée d’assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein de se voir servir par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, lors de la liquidation de leur pension, un montant brut mensuel total des pensions de vieillesse de droit personnel au moins égal à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net des cotisations et des contributions sociales obligatoires d’origine légale ou conventionnelle. » ;
b) Le III est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° du II. » ;
2° L’article L. 351-10 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « assuré », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, dans la limite d’un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial, lorsque la durée d’assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. » ;
3° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Pension d’orphelin

« Art. L. 358-1. – En cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès en application de l’article 88 du code civil ou d’absence, définie aux articles 112 et 122 du même code, de l’ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l’orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.
« La pension d’orphelin est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié chaque assuré décédé, disparu ou absent au régime général. Lorsque l’assuré concerné n’a pas liquidé sa pension au régime général, les modalités de son calcul sont précisées par décret.

« Art. L. 358-2. – La somme des pensions d’orphelin versées en application de l’article L. 358-1 au titre d’un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.
« En cas d’ouverture d’un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d’orphelin des autres bénéficiaires est révisé.

« Art. L. 358-3. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 358-2, la pension d’orphelin ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.

« Art. L. 358-4. – La pension est versée sur le compte de dépôt, mentionné à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, personnel de l’orphelin.

« Art. L. 358-5. – La pension d’orphelin est due jusqu’à un âge prévu par décret. Cet âge est majoré d’un nombre d’années déterminé par décret si les revenus d’activité du bénéficiaire n’excèdent pas un plafond, dans des conditions prévues par décret.
« La pension d’orphelin est due sans condition d’âge aux bénéficiaires qui, à l’âge prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article, justifient d’une incapacité permanente au moins égale au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, sous réserve que leurs revenus d’activité, prévus au premier alinéa du présent article, n’excèdent pas le plafond mentionné au même premier alinéa.

« Art. L. 358-6. – La pension prend définitivement fin :
« 1° En cas d’adoption plénière de l’orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;
« 2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l’article L. 358-5 n’est plus remplie.

« Art. L. 358-7. – I. – Le bénéficiaire de la pension d’orphelin est tenu de déclarer à l’organisme qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses liens de filiation et, à compter de l’âge mentionné à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 358-5, tout changement survenu dans ses revenus d’activité. Lorsque le bénéficiaire de la pension d’orphelin justifie de l’incapacité permanente prévue au second alinéa du même article L. 358-5, il est tenu de déclarer au même organisme tout changement au regard de cette incapacité.
« II. – Lorsque le bénéficiaire de la pension d’orphelin est un mineur non émancipé, les déclarations prévues au I du présent article sont effectuées par ses tuteurs. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 815-1 est complété par les mots : « , sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » ;
b) A la seconde phrase, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » et, à la fin, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 731-3, le taux : « 26,67 % » est remplacé par le taux : « 26,02 % » ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant minimum est revalorisé, au 1er janvier de chaque année, d’un taux au moins égal à l’évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. La majoration de pension servie à l’assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 732-54-3, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « fixé par décret et est au moins » ;
4° A la fin du troisième alinéa du même article L. 732-54-3, les mots : « les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret » ;
5° L’article L. 732-56 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
c) Au VI, les mots : « de durée d’assurance » sont supprimés ;
6° L’article L. 732-58 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par les contributions et les subventions de l’Etat. » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
7° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60, les mots : « à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l’article L. 732-56 » et, à la fin, les mots : « II, III, V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « mêmes II, III, V et VI » ;
8° Au 2° du I de l’article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
9° Au début du premier alinéa de l’article L. 781-40, les mots : « Pour l’application de l’article L. 732-56, la référence à l’article L. 781-33 est substituée à la référence à l’article L. 732-25 et » sont supprimés.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l’application du présent article. »
IV. – Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V. – Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° La durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent V que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieure ou égale à une durée fixée par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime concerné est supérieure ou égale à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. Lorsque cette durée totale est inférieure à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent V ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l’assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 351-10 dudit code dues à l’assuré.
La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent V est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent V est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
VI. – Le 5° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Les 2° et 4° du I ainsi que les 2°, 3° et 4° du II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le 3° du I s’applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Les 5° et 7° à 9° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Ces mêmes 5° et 7° à 9° s’appliquent également aux assurés dont la pension a pris effet avant cette date pour les pensions dues à compter de la même date.
Le 1° et le a du 6° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Pour l’application du 8° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.

 

Article 19

 

I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est supérieure ou égale à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque la durée totale des périodes validées par l’assuré dans le régime mahorais est inférieure à cette durée minimale, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. – Les salaires portés au compte avant le 1er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel de base mentionné au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.

 

Article 20

 

Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.

 

Article 21

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « et le régime des exploitants agricoles » sont remplacés par les mots : « , le régime des non-salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats » ;
2° Aux articles L. 643-1-1 et L. 653-3, après la référence : « L. 351-4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351-12 ».
II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

 

Article 22

 

I. – Le VI de l’article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé de maternité. »
II. – Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.

 

Article 23

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’Etat et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’Etat ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi. » ;
2° Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale. »
II. – L’Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l’année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l’application du 9° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III. – L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 4422-22 » est remplacée par la référence : « L. 4422-19 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »
IV. – Les I à III sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

 

Article 24

 

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-5. – Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »

 

Article 25

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;
2° Le 1° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;
b) A la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;
3° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;
4° Au 1° de l’article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;
5° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) A la fin de l’intitulé de la section 1, les mots : « – Personnes assumant la charge d’un handicapé » sont supprimés ;
b) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

– les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
– la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
– à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;

c) La section 2 est ainsi rétablie :

« Section 2
« Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie

« Art. L. 381-2. – La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu’ils bénéficient d’un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.
« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu’ils bénéficient d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée au dépôt d’une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.
« Le travailleur non salarié, mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d’une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.
« La somme des durées d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière.
« En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
« 1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ;
« 2° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
« 3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
« Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;

6° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 742-1, les mots : « 2° de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article L. 381-2 » ;
7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie » ;
b) A l’article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l’allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 753-6-1. – L’article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »
II. – Au 1° de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».
III. – Le présent article, à l’exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Le même 2° est applicable à compter du 1er janvier 2023.

Titre III : FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE

Article 26

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 161-17 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351-15 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 ;
b) Il est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161-22-2 ;
3° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1 » ;
c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 » ;
d) Le dix-septième alinéa est remplacé par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
– les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;
– la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;

4° L’article L. 161-22-1 A est abrogé ;
5° L’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1. – La reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
« Le premier alinéa ne s’applique pas :
« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article L. 161-22-1-5 ;
« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse. » ;

6° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 161-22-1-1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.
« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17-3.
« Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.
« Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension.
« Le montant de la nouvelle pension liquidée en application des cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.

« Art. L. 161-22-1-2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.
« Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, au bénéfice :
« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;
« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ;
« 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.

« Art. L. 161-22-1-3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

« Art. L. 161-22-1-4. – Les plafonds et seuils prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au 2° de l’article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication.
« Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.
« Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ;

7° Après l’article L. 161-22-1-4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 2
« Retraite progressive

« Art. L. 161-22-1-5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat, à :
« 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’Etat ;
« 2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujettie à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ;
« 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.
« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.
« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.
« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, à défaut, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.
« Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.
« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.

« Art. L. 161-22-1-6. – Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable :
« 1° Aux agents non titulaires de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;
« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.
« Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique.

« Art. L. 161-22-1-7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.

« Art. L. 161-22-1-8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.
« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

« Art. L. 161-22-1-9. – Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161-22-1-5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5. » ;

8° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161-22-1-5, » ;
– la référence : « , L. 351-15 » est supprimée ;

b) A la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351-15 » sont remplacées par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;
10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-14-2. – La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d’Etat. » ;

11° L’article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 341-17, les mots : « avant-dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant-dernier » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;
14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 353-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 357-4, les mots : « L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-8 » ;
17° L’article L. 634-3-1 est abrogé ;
18° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 161-22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
19° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article L. 161-22 et le présent article ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :
« a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ;
« b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;
« c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;
« d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;
« e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823-1 du même code ; »
3° A l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
5° L’article L. 84 est ainsi modifié :
a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne s’appliquent pas à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Retraite progressive

« Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui :
« 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.
« La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié.
« Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.
« Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.
« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 254-1, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du V » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-64, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du V » ;
3° L’article L. 732-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-29. – Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;

4° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;
– le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et la troisième occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « III » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « Elles ne font » sont remplacés par les mots : « Le I du présent article ne fait » ;
– les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ;

g) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732-29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° L’article L. 732-40 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 161-22 du même code ne s’applique pas aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 732-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
7° Le dernier alinéa de l’article L. 742-3 est supprimé.
IV. – L’article L. 5552-21 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5552-21. – L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code. »

V. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;
2° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;
3° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-60-1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;

4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-4-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;

5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
6° A l’article L. 3123-16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
7° A la première phrase du 2° de l’article L. 5312-1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ».
VI. – Les articles L. 84 à L. 86-1, L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921-2-1 du même code. »
VIII. – L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »
IX. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° A la fin du 2° de l’article 11-2, les mots : « la référence à l’article L. 241-3-1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161-22-1-5 du présent code” » ;
2° L’article 14-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° A l’article L. 161-22 :
« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711-1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;
« b) A la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351-8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351-1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ;
« d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;
« 2° A l’article L. 161-22-1-1 :
« a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;
« c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° A l’article L. 161-22-1-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;
« 4° A l’article L. 161-22-1-9, au début, les mots : “Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et, après la référence : “L. 161-22-1-5”, sont insérés les mots : “du présent code”. » ;
3° Après le I de l’article 23-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante :
« Au premier alinéa, la référence : “L. 631-1” est remplacée par les mots : “23-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. »
X. – Le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2023 ;
2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;
3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter du 1er septembre 2023 prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 en application du 2° de l’article L. 161-22-1 et de l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;
4° L’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;
6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;
7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;
8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2023.

 

Article 27

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]

Titre IV : LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L’ÉTRANGER ET SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 28

 

L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné aux deux dernières phrases du même article L. 161-24-1, et au plus tard du 1er septembre 2023.

Titre V : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 29

 

I. – L’article 23-5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1. » ;
2° Après le mot : « base », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « , complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023.

 

Article 30

 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 239,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

 

Article 31

 

Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d’euros)

 

Sous-objectif Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville 104,0
Dépenses relatives aux établissements de santé 101,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 15,3
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 14,6
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement 6,1
Autres prises en charge 3,4
Total 244,8

 

 

Article 32

 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

 

Article 33

 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d’euros.

 

Article 34

 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d’euros.

 

Article 35

 

Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :

(En milliards d’euros)

 

Prévision de charges
Fonds de solidarité vieillesse 19,3

 

 

Article 36

 

Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Annexe

Article

 

ANNEXE
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES, PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR

La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.
Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020, sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18,9 milliards d’euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
La reprise de l’activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu’en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l’inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l’élévation progressive de l’âge de départ à la retraite et l’équilibre global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 (III).
I. – Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu dans la LFSS pour 2023, de forte poussée de l’inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1,0 % en 2023, après 2,7 % en 2022. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,3 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5,4 % en 2022. A moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5,0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
PIB en volume 1,8 % -7,8 % 6,8 % 2,7 % 1,0 % 1,6 % 1,7 % 1,7 %
Masse salariale secteur privé * 3,1 % -5,7 % 8,9 % 8,6 % 5,0 % 3,9 % 3,6 % 3,4 %
Inflation hors tabac 0,9 % 0,2 % 1,6 % 5,4 % 4,3 % 3,0 % 2,1 % 1,75 %
Revalorisations au 1er janvier ** 0,3 % 1,0 % 0,4 % 3,1 % 2,8 % 4,9 % 3,2 % 2,2 %
Revalorisations au 1er avril ** 0,5 % 0,3 % 0,2 % 3,4 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % 2,2 %
ONDAM 2,7 % 9,4 % 8,7 % 2,6 % -0,9 % 2,4 % 2,7 % 2,6 %
ONDAM hors covid 2,7 % 3,3 % 6,3 % 5,6 % 3,8 % 2,8 % 2,7 % 2,6 %
* Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023.
** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.

 

La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la LFSS pour 2023 ainsi que sur la réforme des retraites présentée dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Le solde atteindrait ainsi -8,2 milliards d’euros en 2023.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision d’un milliard d’euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l’ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à +3,8 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2,2 milliards d’euros d’effet cumulé). Cette progression sera également rehaussée par rapport à celle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, alors à 3,5 %, en conséquence des annonces faites par le Président de la République lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier 2023. La progression tendancielle de l’ONDAM, c’est-à-dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % cette année, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,8 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d’économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM hors crise serait ramené à 2,8 % en 2024, puis à 2,7 % en 2025 et à 2,6 % en 2026.
Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également des mesures d’accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront en premier lieu à dispenser de la hausse de l’AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l’âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l’activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l’usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales [CNRACL]) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. Pour les employeurs publics de la CNRACL, l’Etat compensera intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l’horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale aura des impacts financiers qui monteront en charge au delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires. Il est également tenu compte des propositions parlementaires tendant à une harmonisation des prélèvements applicables aux indemnités de rupture. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l’équilibre à l’horizon 2030. Une étude d’impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides-soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d’inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S’agissant de la trajectoire des comptes publics et de l’impact de la réforme des retraites sur l’équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0,4 milliard d’euros […] est réaliste ».
II. – Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.
Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
Après un net rebond en 2021, à +8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de +5,3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4,1 % en valeur en 2022. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d’euros et s’établirait à 18,9 milliards d’euros.
En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 8,2 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (10,7 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur d’un milliard d’euros, mais avec une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,1 % de juillet 2022 s’est ainsi ajoutée une revalorisation de 0,8 % au 1er janvier 2023 pour les retraites, et s’ajouterait au 1er avril 2023 pour les autres prestations sociales une revalorisation de 1,7 %. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
A partir de 2024, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 9,6 milliards d’euros, les recettes évoluant de +4,2 %, légèrement en deçà de la dépense (+4,3 %). En 2025, il atteindrait 13,5 milliards d’euros, avec une progression des recettes de +3,1 %, moindre que celle des dépenses (+3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 13,1 milliards d’euros à cet horizon.
III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21,9 milliards d’euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7,9 milliards d’euros en 2023, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d’euros provisionnés). L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d’euros en 2023.
Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l’usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse de la CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s’améliorer continuellement à l’horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s’établirait à 4,0 milliards d’euros.
La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,4 milliard d’euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait -1,3 milliard d’euros en 2023.
A partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,7 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes en EHPAD à terme et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022, puis s’élèverait à 2,2 milliards d’euros en 2023. A partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse, puis de nouveau en 2026. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait toutefois encore 1,4 milliard d’euros en 2026.
Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à -1,2 milliard d’euros.
A partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,5 %, contre 4,0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, atteindrait ainsi 2,5 milliards d’euros en 2023 et jusqu’à 11,3 milliards d’euros à l’horizon 2026. Les éléments relatifs à l’ensemble des régimes, qui permettent d’atteindre l’équilibre à l’horizon 2030, sont présentés dans l’étude d’impact du projet de loi.
La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supporté par cette branche.
L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.
A l’horizon 2026, l’excédent de la branche diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)
Maladie
Recettes 216,6 209,8 209,4 221,0 231,2 238,4 244,7 251,7
Dépenses 218,1 240,3 235,4 242,9 239,1 244,6 250,5 255,8
Solde -1,5 -30,5 -26,1 -21,9 -7,9 -6,2 -5,8 -4,0
Accidents du travail et maladies professionnelles
Recettes 14,7 13,5 15,1 16,2 17,0 16,9 17,5 17,5
Dépenses 13,6 13,6 13,9 14,2 14,8 15,3 15,7 16,1
Solde 1,1 -0,1 1,3 2,0 2,2 1,6 1,8 1,4
Famille
Recettes 51,4 48,2 51,8 53,5 56,7 58,5 60,3 62,2
Dépenses 49,9 50,0 48,9 50,9 55,3 57,7 59,8 61,4
Solde 1,5 -1,8 2,9 2,6 1,3 0,8 0,5 0,8
Vieillesse
Recettes 240,0 241,2 249,4 258,9 269,8 282,0 291,2 300,2
Dépenses 241,3 246,1 250,5 261,9 273,7 290,3 303,7 314,3
Solde -1,3 -4,9 -1,1 -3,0 -3,8 -8,2 -12,5 -14,2
Autonomie
Recettes 32,8 35,0 36,3 40,3 41,3 42,5
Dépenses 32,6 35,4 37,5 39,6 41,1 42,4
Solde 0,3 -0,4 -1,3 0,7 0,2 0,2
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés
Recettes 509,1 499,3 544,2 569,6 593,3 617,7 636,5 655,2
Dépenses 509,2 536,5 567,0 590,3 602,8 629,0 652,2 671,1
Solde -0,2 -37,3 -22,7 -20,7 -9,5 -11,4 -15,8 -15,9

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)
Recettes 17,2 16,7 17,7 19,8 20,6 21,5 22,2 23,1
Dépenses 18,8 19,1 19,3 18,0 19,3 19,7 19,9 20,3
Solde -1,6 -2,5 -1,5 1,8 1,3 1,8 2,3 2,8

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p)
Recettes 508,0 497,2 543,0 571,8 595,0 619,8 639,1 658,3
Dépenses 509,7 536,9 567,3 590,7 603,2 629,4 652,6 671,4
Solde -1,7 -39,7 -24,3 -18,9 -8,2 -9,6 -13,5 -13,1

 

Date et signature(s)

Fait à Paris, le 14 avril 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Olivier Dussopt

Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Amélie Oudéa-Castéra

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Dominique Faure

Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-270.
Assemblée nationale :

Projet de loi n° 760 ;

Rapport de Mme Stéphanie Rist, rapporteure générale, au nom de la commission des affaires sociales, n° 814 ;

Avis de Mme Marina Ferrari, au nom de la commission des finances, n° 771 ;

Avis de Mme Corinne Vignon, au nom de la commission de la défense, n° 819 ;

Discussion les 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023.

Sénat :

Projet de loi dont le Sénat est saisi en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, n° 368 (2022-2023) ;

Rapport de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et M. René-Paul Savary, au nom de la commission des affaires sociales, n° 375 (2022-2023) ;

Avis de Mme Sylvie Vermeillet, au nom de la commission des finances, n° 373 (2022-2023) ;

Discussion les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mars 2023 et adoption le 11 mars 2023 (TA n° 68, 2022-2023).

Sénat :

Rapport de Mme Élisabeth Doineau et M. René-Paul Savary, au nom de la commission mixte paritaire, n° 435 (2022-2023) ;

Texte de la commission n° 436 (2022-2023) ;

Discussion et adoption le 16 mars 2023 (TA n° 73 (2022-2023).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 945 ;

Rapport de Mme Stéphanie Rist, au nom de la commission mixte paritaire, n° 950 ;

Discussion le 16 mars 2023. Texte considéré comme adopté, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 20 mars 2023 (TA n° 91).

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 publiée au Journal officiel de ce jour.