🟩 Loi du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure

Références

NOR : JUSX2116059L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/24/JUSX2116059L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/1/24/2022-52/jo/texte
Source : JORF n°0020 du 25 janvier 2022, texte n° 1

En-tĂȘte

L’AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DISPOSITIONS LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Article 1

I. – AprĂšs l’article 122-1 du code pĂ©nal, sont insĂ©rĂ©s des articles 122-1-1 et 122-1-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 122-1-1. – Le premier alinĂ©a de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrĂŽle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un dĂ©lit rĂ©sulte de ce que, dans un temps trĂšs voisin de l’action, la personne a volontairement consommĂ© des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de mĂȘme nature ou d’en faciliter la commission.

« Art. 122-1-2. – La diminution de peine prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altĂ©ration temporaire du discernement de la personne ou du contrĂŽle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un dĂ©lit lorsque cette altĂ©ration rĂ©sulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »

II. – AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 706-120 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque le juge d’instruction, au moment du rĂšglement de son information, estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen rĂ©sulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne Ă©tait seulement altĂ©rĂ©, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compĂ©tente qui statue Ă  huis clos sur l’application du mĂȘme article 122-1 ; si la personne n’est pas dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement irresponsable, le dossier est renvoyĂ© Ă  une audience ultĂ©rieure pour ĂȘtre examinĂ© au fond conformĂ©ment aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des dĂ©lits. »

 

Article 2

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 10° de l’article 221-4, il est insĂ©rĂ© un 11° ainsi rĂ©digĂ© :
« 11° Par une personne agissant en Ă©tat d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupĂ©fiants. » ;
2° AprĂšs le 10° de l’article 222-3, il est insĂ©rĂ© un 11° ainsi rĂ©digĂ© :
« 11° Par une personne agissant en Ă©tat d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupĂ©fiants. » ;
3° AprĂšs le 10° de l’article 222-8, il est insĂ©rĂ© un 11° ainsi rĂ©digĂ© :
« 11° Par une personne agissant en Ă©tat d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupĂ©fiants. » ;
4° AprĂšs le 10° de l’article 222-10, il est insĂ©rĂ© un 11° ainsi rĂ©digĂ© :
« 11° Par une personne agissant en Ă©tat d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupĂ©fiants. »

Article 3

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° AprÚs la section 1 du chapitre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« De l’atteinte Ă  la vie rĂ©sultant d’une intoxication volontaire

« Art. 221-5-6. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommĂ© volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire Ă  mettre dĂ©libĂ©rĂ©ment autrui en danger, lorsque cette consommation a entraĂźnĂ© un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement irresponsable en application du premier alinĂ©a de l’article 122-1.
« Si l’infraction prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article a Ă©tĂ© commise par une personne qui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinĂ©a de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrĂŽle de ses actes rĂ©sultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoquĂ© par la mĂȘme consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portĂ©e Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle. Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent alinĂ©a, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;

2° Au premier alinĂ©a de l’article 221-9 et Ă  l’article 221-9-1, la rĂ©fĂ©rence : « par la section 1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux sections 1 et 1 bis » ;
3° A l’article 221-11, la rĂ©fĂ©rence : « Ă  la section 1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux sections 1 et 1 bis » ;
4° AprÚs la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« De l’atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne rĂ©sultant d’une intoxication volontaire

« Art. 222-18-4. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommĂ© volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire Ă  mettre dĂ©libĂ©rĂ©ment autrui en danger, lorsque cette consommation a entraĂźnĂ© un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement irresponsable en application du premier alinĂ©a de l’article 122-1 :
« 1° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraĂźnĂ© la mort ;
« 2° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente ;
« 3° Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraĂźnĂ© une incapacitĂ© totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si l’infraction prĂ©vue au premier alinĂ©a du prĂ©sent article a Ă©tĂ© commise par une personne qui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinĂ©a de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrĂŽle de ses actes rĂ©sultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoquĂ© par la mĂȘme consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portĂ©es Ă  dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prĂ©vu au 1° du prĂ©sent article, Ă  sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prĂ©vu au 2° et Ă  trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prĂ©vu au 3°. Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent alinĂ©a, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;

5° Au premier alinĂ©a de l’article 222-45, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 1, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « 1 bis, » ;
6° Au premier alinĂ©a de l’article 222-48-1, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « 222-18-4 et » ;
7° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-26-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommĂ© volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire Ă  mettre dĂ©libĂ©rĂ©ment autrui en danger, lorsque cette consommation a entraĂźnĂ© un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement irresponsable en application du premier alinĂ©a de l’article 122-1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a Ă©tĂ© commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraĂźnĂ© la mort ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
« Si l’infraction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article a Ă©tĂ© commise par une personne qui a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinĂ©a de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrĂŽle de ses actes rĂ©sultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoquĂ© par la mĂȘme consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prĂ©vue au 1° du prĂ©sent article est portĂ©e Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle et celle prĂ©vue au 2° est portĂ©e Ă  dix ans d’emprisonnement et Ă  150 000 euros d’amende. Dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent alinĂ©a, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. »

Article 4

Le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AprĂšs l’article 706-139, il est insĂ©rĂ© un chapitre IV intitulĂ© : « Dispositions applicables aux infractions d’atteintes Ă  la personne rĂ©sultant d’une intoxication volontaire » et comprenant l’article 706-140 ;
2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles 706-139-1 et 706-139-2 ainsi rédigés :

« Art. 706-139-1. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du code pĂ©nal et dĂ©cide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu, dans son ordonnance de rĂšglement, de prĂ©alablement dĂ©clarer, en application du premier alinĂ©a de l’article 122-1 du mĂȘme code, que celle-ci est pĂ©nalement irresponsable des faits commis Ă  la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

« Art. 706-139-2. – Lorsque, en application de l’article 351 du prĂ©sent code, est posĂ©e devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinĂ©a de l’article 122-1 du code pĂ©nal Ă  l’Ă©gard d’un accusĂ© mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences ou viol, le prĂ©sident pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prĂ©vues aux articles 221-5-6, 222-18-4 ou 222-26-2 du mĂȘme code s’il apparaĂźt que l’abolition du discernement de la personne ou du contrĂŽle de ses actes est susceptible de rĂ©sulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »

Article 5

L’article 706-55 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° Le 1° est complĂ©tĂ© par les mots : « et les infractions prĂ©vues aux articles 222-26-2, 227-22-2 et 227-23-1 du mĂȘme code » ;
2° Au 2°, la rĂ©fĂ©rence : « 227-21 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 227-24 » et sont ajoutĂ©s les mots : « ainsi que les infractions prĂ©vues aux articles 221-5-6 et 222-18-4 du mĂȘme code ».

Article 6

Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 706-56-2, le mot : « les » est remplacĂ© par les mots : « l’ensemble des » ;
2° Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 706-122 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle entend la partie civile si celle-ci le demande. »

Article 7

La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 706-122 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ©e par les mots : « , aprĂšs avoir, le cas Ă©chĂ©ant, ordonnĂ© une expertise psychiatrique permettant d’actualiser les expertises figurant au dossier ».

Article 8

Au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 706-122 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots : « Ă  l’article » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles 406 et ».

Article 9

I. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 167 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« S’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la copie de l’intĂ©gralitĂ© du rapport est remise ou adressĂ©e aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistĂ©es d’un avocat, mĂȘme en l’absence de demande de leur part. »
II. – Au premier alinĂ©a de l’article 186, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 187, au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 194, Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 207 et Ă  la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 570 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le mot : « quatriĂšme » est remplacĂ© par le mot : « avant-dernier ».

Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE

Article 10

I. – AprĂšs l’article 222-14-4 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 222-14-5 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 222-14-5. – I. – Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire dĂ©ployĂ© sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă  l’article L. 1321-1 du code de la dĂ©fense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champĂȘtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pĂ©nitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualitĂ© de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prĂ©vues Ă  la prĂ©sente section sont punies :
« 1° De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraĂźnĂ© une incapacitĂ© totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 2° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraĂźnĂ© une incapacitĂ© de travail infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  huit jours ou si elles n’ont pas entraĂźnĂ© d’incapacitĂ© de travail.
« Lorsque les faits sont accompagnĂ©s d’une des circonstances aggravantes prĂ©vues aux 8° Ă  15° de l’article 222-12, les peines prĂ©vues au 1° du prĂ©sent I sont portĂ©es Ă  dix ans d’emprisonnement et Ă  150 000 euros d’amende et celles prĂ©vues au 2° sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et Ă  100 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont accompagnĂ©s d’au moins deux des circonstances aggravantes prĂ©vues aux 8° Ă  15° de l’article 222-12, les peines prĂ©vues au 2° du prĂ©sent I sont portĂ©es Ă  dix ans d’emprisonnement et Ă  150 000 euros d’amende.
« II. – Sont Ă©galement punies des peines prĂ©vues aux quatre derniers alinĂ©as du I les violences commises :
« 1° En raison des fonctions exercĂ©es par les personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du mĂȘme I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement Ă  leur domicile ;
« 2° Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autoritĂ© des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a dudit I, sur une personne affectĂ©e dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pĂ©nitentiaire et dont la qualitĂ© est apparente ou connue de l’auteur.
« III. – Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux infractions prĂ©vues au prĂ©sent article lorsque la peine encourue est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  dix ans d’emprisonnement. »

II. – Le dĂ©but du 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© : « 4° Sur un magistrat, un jurĂ©, un avocat, un officier public ou ministĂ©riel, un membre ou un agent de la Cour pĂ©nale internationale, une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique autre que celles mentionnĂ©es Ă  l’article 222-14-5, un gardien
 (le reste sans changement) ; ».
III. – Au 1° du II de l’article 131-26-2 du code pĂ©nal, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 222-14-4 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 222-14-5 ».
IV. – Le dĂ©but de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 721-1-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© : « Les personnes condamnĂ©es Ă  une peine privative de libertĂ© pour une ou plusieurs infractions mentionnĂ©es aux articles 221-3, 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-14-1, 222-14-5 et 222-15-1 du code pĂ©nal
 (le reste sans changement). »
V. – A la fin du deuxiĂšme alinĂ©a du 1° de l’article 398-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence : « et 222-13 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 222-13 et 222-14-5 ».

Article 11

I. – A la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article 132-16-2 du code pĂ©nal, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « L. 221-2 », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences : « , L. 233-1, L. 233-1-1 ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 224-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En cas de refus d’obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;
b) Au II, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 8° » ;
2° L’article L. 224-2 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le permis de conduire a Ă©tĂ© retenu Ă  la suite d’un refus d’obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. » ;
b) A la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacĂ©e par les mots : « de refus d’obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 233-1-1, » ;
3° A la deuxiĂšme phrase de l’article L. 224-8, aprĂšs le mot : « personnel, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de refus d’obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 233-1-1, ».
III. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 233-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 233-1. – I. – Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempĂ©rer Ă  une sommation de s’arrĂȘter Ă©manant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargĂ© de constater les infractions et muni des insignes extĂ©rieurs et apparents de sa qualitĂ© est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« II. – Nonobstant les articles 132-2 Ă  132-5 du code pĂ©nal, les peines prononcĂ©es pour le dĂ©lit prĂ©vu au I du prĂ©sent article se cumulent, sans possibilitĂ© de confusion, avec celles prononcĂ©es pour les autres infractions commises Ă  l’occasion de la conduite du vĂ©hicule.
« III. – Toute personne coupable du dĂ©lit prĂ©vu au I encourt Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durĂ©e ne pouvant excĂ©der trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut ĂȘtre assortie du sursis, ni limitĂ©e Ă  la conduite en dehors de l’activitĂ© professionnelle ;
« 2° La peine de travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131-8 du code pĂ©nal et dans les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă  131-24 du mĂȘme code ainsi qu’Ă  l’article L. 122-1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs ;
« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la dĂ©livrance d’un nouveau permis pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der trois ans ;
« 5° La confiscation du vĂ©hicule dont le condamnĂ© s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriĂ©taire ou, sous rĂ©serve des droits du propriĂ©taire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, Ă  la condition, dans ce second cas, que le propriĂ©taire dont le titre est connu ou qui a rĂ©clamĂ© cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure ait Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations sur la mesure de confiscation envisagĂ©e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ;
« 6° La confiscation d’un ou de plusieurs vĂ©hicules appartenant au condamnĂ© ;
« 7° L’obligation pour le condamnĂ© d’accomplir, Ă  ses frais, un stage de sensibilisation Ă  la sĂ©curitĂ© routiĂšre.
« IV. – L’immobilisation du vĂ©hicule peut ĂȘtre prescrite, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă  L. 325-3.
« V. – Le dĂ©lit prĂ©vu au I du prĂ©sent article donne lieu, de plein droit, Ă  la rĂ©duction de la moitiĂ© du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;

2° L’article L. 233-1-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portĂ©es Ă  sept ans d’emprisonnement et Ă  100 000 euros d’amende lorsque les faits ont Ă©tĂ© commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnĂ©es au I de l’article L. 233-1 Ă  un risque de mort ou de blessures de nature Ă  entraĂźner une mutilation ou une infirmitĂ© permanente » ;
b) Au premier alinĂ©a du II, la premiĂšre occurrence du mot : « du » est remplacĂ©e par les mots : « d’un » et les rĂ©fĂ©rences : « 5° et 6° du II » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 6° et 7° du III » ;
c) Le 2° du mĂȘme II est ainsi rĂ©digĂ© :
« 2° La confiscation obligatoire du vĂ©hicule dont le condamnĂ© s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriĂ©taire ou, sous rĂ©serve des droits du propriĂ©taire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, Ă  la condition, dans ce second cas, que le propriĂ©taire dont le titre est connu ou qui a rĂ©clamĂ© cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure ait Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e ; »
d) A la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacĂ©s par les mots : « , sous rĂ©serve des droits du propriĂ©taire de bonne foi, dont il a la libre disposition, Ă  la condition, dans ce second cas, que le propriĂ©taire dont le titre est connu ou qui a rĂ©clamĂ© cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure ait Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;
e) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Toute condamnation pour les dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent article donne lieu, de plein droit, Ă  l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Ces dĂ©lits donnent lieu, de plein droit, Ă  la rĂ©duction de la moitiĂ© du nombre de points maximal du permis de conduire. » ;
3° L’article L. 233-1-2 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 233-1-2. – I. – Toute personne coupable, en Ă©tat de rĂ©cidive au sens de l’article 132-10 du code pĂ©nal, de l’infraction prĂ©vue Ă  l’article L. 233-1 du prĂ©sent code encourt Ă©galement la peine complĂ©mentaire de confiscation obligatoire du vĂ©hicule ayant servi Ă  commettre l’infraction, si le condamnĂ© en est le propriĂ©taire ou, sous rĂ©serve des droits du propriĂ©taire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, Ă  la condition, dans ce second cas, que le propriĂ©taire dont le titre est connu ou qui a rĂ©clamĂ© cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure ait Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations sur la mesure de confiscation envisagĂ©e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e.
« II. – Toute condamnation pour le dĂ©lit prĂ©vu Ă  l’article L. 233-1 du prĂ©sent code commis en Ă©tat de rĂ©cidive, au sens de l’article 132-10 du code pĂ©nal, donne lieu, de plein droit, Ă  l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la dĂ©livrance d’un nouveau permis pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der trois ans.
« III. – Toute condamnation pour les dĂ©lits prĂ©vus au I de l’article L. 233-1-1 du prĂ©sent code commis en Ă©tat de rĂ©cidive, au sens de l’article 132-10 du code pĂ©nal, donne lieu, de plein droit, Ă  l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la dĂ©livrance d’un nouveau permis pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der dix ans. »

IV. – AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a du 7° de l’article L. 325-1-2 du code de la route, il est insĂ©rĂ© un 8° ainsi rĂ©digĂ© :
« 8° En cas de refus d’obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 233-1. »

Article 12

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’intitulĂ© est ainsi rĂ©digĂ© : « RĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale » ;
b) L’article L. 411-7 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 411-7. – La rĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale est destinĂ©e Ă  des missions de renfort temporaire des forces de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă  des missions de solidaritĂ©, en France et Ă  l’Ă©tranger, Ă  l’exception des missions de maintien et de rĂ©tablissement de l’ordre public.
« Elle est constituée :
« 1° De retraitĂ©s des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations dĂ©finies Ă  l’article L. 411-8 ;
« 2° Sans prĂ©judice de leurs obligations dĂ©finies au mĂȘme article L. 411-8, de retraitĂ©s des corps actifs de la police nationale adhĂ©rant Ă  la rĂ©serve opĂ©rationnelle Ă  titre volontaire ;
« 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualitĂ© de policier adjoint pendant au moins trois annĂ©es de services effectifs ;
« 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11.
« Les volontaires mentionnĂ©s au 3° du prĂ©sent article ayant cessĂ© leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnĂ©s au 4° sont admis dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle Ă  l’issue d’une pĂ©riode de formation initiale en qualitĂ© de policier rĂ©serviste.
« Les volontaires de la rĂ©serve opĂ©rationnelle y sont admis en qualitĂ© de policier adjoint rĂ©serviste, gardien de la paix rĂ©serviste, officier de police rĂ©serviste, commissaire de police rĂ©serviste ou, le cas Ă©chĂ©ant, spĂ©cialiste rĂ©serviste. Les retraitĂ©s des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils dĂ©tenaient en activitĂ©. Le grade attachĂ© Ă  l’exercice d’une mission de spĂ©cialiste rĂ©serviste ne donne pas droit Ă  l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercĂ©e. » ;

c) L’article L. 411-9 est ainsi modifiĂ© :

– au premier alinĂ©a et Ă  la fin du dernier alinĂ©a, le mot : « civile » est remplacĂ© par le mot : « opĂ©rationnelle » ;
– au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « 2° et 3° » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 3° et 4° » ;
– au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacĂ© par le mot : « soixante-sept » ;
– aprĂšs le mot : « administrative, », la fin de l’avant-dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Ă  laquelle il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagĂ©es. » ;
– le dĂ©but du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© : « En outre, les policiers rĂ©servistes retraitĂ©s des corps actifs de la police nationale et les policiers rĂ©servistes mentionnĂ©s au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas
 (le reste sans changement). » ;
– il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« Par dĂ©rogation au 2° du prĂ©sent article, la limite d’Ăąge des spĂ©cialistes rĂ©servistes mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de l’article L. 411-7 est de soixante-douze ans. » ;
d) L’article L. 411-10 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 411-10. – Les policiers rĂ©servistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prĂ©vues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procĂ©dure pĂ©nale, des missions de renfort temporaire Ă  la demande des fonctionnaires sous l’autoritĂ© desquels ils sont placĂ©s ou des missions de spĂ©cialiste correspondant Ă  leur qualification professionnelle.
« Lorsqu’ils participent Ă  des missions qui les exposent Ă  un risque d’agression, les policiers rĂ©servistes peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  porter une arme. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat prĂ©cise l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer les autorisations, les types d’armes pouvant ĂȘtre autorisĂ©s ainsi que les conditions exigĂ©es des rĂ©servistes, notamment en matiĂšre de formation, d’entraĂźnement et d’aptitude physique. » ;

e) L’article L. 411-11 est ainsi modifiĂ© :

– au premier alinĂ©a, les mots : « rĂ©servistes volontaires et les rĂ©servistes mentionnĂ©s au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacĂ©s par les mots : « policiers rĂ©servistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacĂ©s par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, aprĂšs le mot : « formation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « initiale et continue, » ;
– au 1°, aprĂšs le mot : « les », sont insĂ©rĂ©s les mots : « policiers rĂ©servistes » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rĂ©digĂ©s :

« 2° Pour les policiers rĂ©servistes mentionnĂ©s au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;

– Ă  la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, le mot : « civile » est remplacĂ© par le mot : « opĂ©rationnelle » et sont ajoutĂ©s les mots : « ou s’il apparaĂźt, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs une enquĂȘte administrative Ă  laquelle il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© dans les conditions prĂ©vues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier rĂ©serviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;
– Ă  la seconde phrase du mĂȘme dernier alinĂ©a, les mots : « rĂ©serviste volontaire » sont remplacĂ©s par les mots : « policier rĂ©serviste » ;

f) AprĂšs le mĂȘme article L. 411-11, il est insĂ©rĂ© un article L. 411-11-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 411-11-1. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 411-11, dĂšs la dĂ©claration de l’Ă©tat d’urgence prĂ©vu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative Ă  l’Ă©tat d’urgence ou dĂšs la dĂ©claration de l’Ă©tat d’urgence sanitaire prĂ©vu Ă  l’article L. 3131-12 du code de la santĂ© publique, la durĂ©e maximale d’affectation des policiers rĂ©servistes mentionnĂ©s aux 2° Ă  4° de l’article L. 411-7 du prĂ©sent code est portĂ©e, pour l’annĂ©e en cours :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers rĂ©servistes mentionnĂ©s au 3° du mĂȘme article L. 411-7 ayant effectuĂ© au moins trois annĂ©es de services effectifs, Ă  deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

g) A l’article L. 411-12, aprĂšs le mot : « formation », il est insĂ©rĂ© le mot : « continue » ;
h) L’article L. 411-13 est ainsi modifiĂ© :

– au premier alinĂ©a, la premiĂšre occurrence du mot : « civile » est remplacĂ©e par le mot : « opĂ©rationnelle » ;
– Ă  la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « civile » est remplacĂ© par le mot : « opĂ©rationnelle » ;
– aprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Le rĂ©serviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activitĂ©s au sein de la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rĂ©munĂ©ration du rĂ©serviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale, la rĂ©munĂ©ration et les prĂ©lĂšvements sociaux affĂ©rents Ă  cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prĂ©vue Ă  l’article L. 6131-1 du code du travail. » ;

– au troisiĂšme alinĂ©a, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacĂ©es par le mot : « opĂ©rationnelle » ;
– au dernier alinĂ©a, les mots : « rĂ©serviste de la police nationale » sont remplacĂ©s par les mots : « policier rĂ©serviste » ;
– il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisĂ© la mise en Ɠuvre des dispositions de la prĂ©sente section peut se voir attribuer la qualitĂ© de “partenaire de la police nationale”. » ;
i) A l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacĂ©es par le mot : « opĂ©rationnelle » ;
j) A la fin de l’article L. 411-17, les rĂ©fĂ©rences : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacĂ©es par les mots : « de la prĂ©sente section » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article L. 411-18, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compĂ©tences, de leur expĂ©rience ou de leur intĂ©rĂȘt pour les questions relevant de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ou de leur engagement au service des valeurs de la RĂ©publique. » ;
b) Le dernier alinĂ©a de l’article L. 411-19 est supprimĂ© ;
c) Il est ajouté un article L. 411-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22. – Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les conditions d’application de la prĂ©sente section. »

II. – Le code de la dĂ©fense est ainsi modifiĂ© :
1° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 2171-1, la premiĂšre occurrence du mot : « civile » est remplacĂ©e par le mot : « opĂ©rationnelle » ;
2° Au premier alinĂ©a de l’article L. 4221-5, la rĂ©fĂ©rence : « L. 6331-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « L. 6131-1 ».
III. – Le code de l’Ă©ducation est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article L. 611-9, aprĂšs le mot : « dĂ©fense, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’un engagement dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale prĂ©vue Ă  la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, » et la rĂ©fĂ©rence : « code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure » est remplacĂ©e par les mots : « mĂȘme code » ;
2° A l’article L. 611-11, aprĂšs le mot : « dĂ©fense, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « aux Ă©tudiants accomplissant des missions dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale prĂ©vue Ă  la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, ».
IV. – Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° AprĂšs l’article 16, il est insĂ©rĂ© un article 16-1 A ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale ou dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou Ă  la retraite ayant eu durant leur activitĂ© la qualitĂ© d’officier de police judiciaire peuvent, aprĂšs une actualisation de leurs connaissances et dĂšs lors qu’est Ă©tabli qu’ils rĂ©unissent les conditions d’expĂ©rience et d’aptitude requises, conserver la qualitĂ© d’officier de police judiciaire pour une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de la date de leur dĂ©part Ă  la retraite.
« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachĂ©es Ă  leur qualitĂ© d’officier de police judiciaire et se prĂ©valoir de cette qualitĂ© que s’ils sont affectĂ©s Ă  des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel les y habilitant personnellement.
« L’habilitation est dĂ©livrĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la premiĂšre affectation du rĂ©serviste. Sous rĂ©serve du premier alinĂ©a, elle est valable pour toute la durĂ©e de l’engagement dans la rĂ©serve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur gĂ©nĂ©ral peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.
« Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finit les conditions d’application du prĂ©sent article. » ;

2° La premiĂšre phrase de l’article 20-1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualitĂ© d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou Ă  la retraite ayant eu durant leur activitĂ© la qualitĂ© d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bĂ©nĂ©ficier de la qualitĂ© d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la police nationale ou dans la rĂ©serve opĂ©rationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacĂ© par le mot : « opĂ©rationnelle » et la rĂ©fĂ©rence : « Ă  l’article 20-1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « aux articles 16-1 A ou 20-1 ».
V. – A la fin de l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnĂ©e aux articles 4 Ă  4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure » sont remplacĂ©s par les mots : « opĂ©rationnelle de la police nationale mentionnĂ©e Ă  la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ».
VI. – Le 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail est ainsi modifiĂ© :
1° Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
2° Les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 3° et 4° ».
VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat, la derniĂšre occurrence du mot : « civile » est remplacĂ©e par le mot : « opĂ©rationnelle ».
VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, la derniĂšre occurrence du mot : « civile » est remplacĂ©e par le mot : « opĂ©rationnelle ».
IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre, la derniĂšre occurrence du mot : « civile » est remplacĂ©e par le mot : « opĂ©rationnelle ».

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 13

AprÚs le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V BIS
« VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

« Art. L. 256-1. – L’autoritĂ© administrative peut mettre en Ɠuvre des systĂšmes de vidĂ©osurveillance dans les cellules de garde Ă  vue et de retenue douaniĂšre pour prĂ©venir les risques d’Ă©vasion de la personne placĂ©e en garde Ă  vue ou en retenue douaniĂšre et les menaces sur cette personne ou sur autrui.
« Une affiche apposĂ©e Ă  l’entrĂ©e de la cellule Ă©quipĂ©e d’un systĂšme de vidĂ©osurveillance informe de l’existence dudit systĂšme ainsi que des modalitĂ©s d’accĂšs et de rectification des donnĂ©es recueillies.

« Art. L. 256-2. – Le placement sous vidĂ©osurveillance de la personne placĂ©e en garde Ă  vue ou en retenue douaniĂšre est dĂ©cidĂ© par le chef du service responsable de la sĂ©curitĂ© des lieux concernĂ©s ou son reprĂ©sentant, lorsqu’il existe des raisons sĂ©rieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’Ă©vader ou reprĂ©senter une menace pour elle-mĂȘme ou pour autrui.
« Le placement sous vidĂ©osurveillance est dĂ©cidĂ© pour une durĂ©e strictement nĂ©cessaire au regard du comportement de la personne concernĂ©e, qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures. Il est mis fin Ă  la mesure dĂšs que les motifs qui l’ont justifiĂ©e ne sont plus rĂ©unis.
« L’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente sous le contrĂŽle de laquelle s’exerce la garde Ă  vue ou la retenue douaniĂšre est informĂ©e sans dĂ©lai de la mesure. Elle peut y mettre fin Ă  tout moment.
« Au-delĂ  d’une durĂ©e de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidĂ©osurveillance ne peut ĂȘtre prolongĂ©, sur demande du chef de service Ă©tablissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours rĂ©unis, qu’avec l’autorisation de l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, pour des pĂ©riodes de mĂȘme durĂ©e, jusqu’Ă  la levĂ©e de la garde Ă  vue ou de la retenue douaniĂšre.
« La dĂ©cision de placement sous vidĂ©osurveillance est notifiĂ©e Ă  la personne concernĂ©e, qui est informĂ©e qu’elle peut Ă  tout moment demander Ă  l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente qu’il soit mis fin Ă  la mesure de placement sous vidĂ©osurveillance.
« Lorsque la personne concernĂ©e est mineure, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 413-9 du code de la justice pĂ©nale des mineurs, sont informĂ©s sans dĂ©lai de la dĂ©cision de placement sous vidĂ©osurveillance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de son renouvellement. Le mĂ©decin dĂ©signĂ© en application de l’article L. 413-8 du mĂȘme code indique si le placement sous vidĂ©osurveillance du mineur est compatible avec son Ă©tat de santĂ©.
« Lorsque la personne concernĂ©e bĂ©nĂ©ficie d’une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas Ă©chĂ©ant, la personne dĂ©signĂ©e en application de l’article 446 du code civil sont informĂ©s sans dĂ©lai de la dĂ©cision de placement sous vidĂ©osurveillance et, le cas Ă©chĂ©ant, de son renouvellement. Un mĂ©decin inscrit sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article 431 du mĂȘme code indique si le placement sous vidĂ©osurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son Ă©tat de santĂ©.
« La personne concernĂ©e, son avocat et soit ses reprĂ©sentants lĂ©gaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne dĂ©signĂ©e en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bĂ©nĂ©ficie d’une mesure de protection juridique, sont informĂ©s du droit prĂ©vu Ă  l’article L. 256-4 du prĂ©sent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durĂ©e de cette conservation. Ils sont Ă©galement informĂ©s des droits dont ils bĂ©nĂ©ficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, Ă  l’exception du droit d’opposition prĂ©vu Ă  l’article 110 de la mĂȘme loi, qui ne s’applique pas aux systĂšmes de vidĂ©osurveillance mentionnĂ©s Ă  l’article L. 256-1 du prĂ©sent code.

« Art. L. 256-3. – Le systĂšme de vidĂ©osurveillance permet un contrĂŽle en temps rĂ©el de la personne placĂ©e en garde Ă  vue ou en retenue douaniĂšre. Un pare-vue fixĂ© dans la cellule de garde Ă  vue ou de retenue douaniĂšre garantit l’intimitĂ© de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiĂ©es. L’emplacement des camĂ©ras est visible.
« Sont enregistrĂ©es dans ces traitements l’ensemble des sĂ©quences vidĂ©o provenant des systĂšmes de vidĂ©osurveillance des cellules concernĂ©es.
« Aucun dispositif biomĂ©trique ou de captation du son n’est couplĂ© avec ces traitements de vidĂ©osurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisĂ© avec d’autres traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©.

« Art. L. 256-4. – Les images issues du systĂšme de vidĂ©osurveillance peuvent ĂȘtre consultĂ©es en temps rĂ©el par le chef de service ou son reprĂ©sentant individuellement dĂ©signĂ© et spĂ©cialement habilitĂ© par lui, pour les seules finalitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article L. 256-1.
« A l’issue de la garde Ă  vue ou de la retenue douaniĂšre, hors le cas oĂč ils sont utilisĂ©s dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservĂ©s sous la responsabilitĂ© du chef du service ayant prononcĂ© le placement de la personne sous vidĂ©osurveillance pendant une durĂ©e de quarante-huit heures, sans que nul ne puisse y avoir accĂšs, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce dĂ©lai Ă  l’autoritĂ© judiciaire, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Cette durĂ©e est portĂ©e Ă  sept jours Ă  compter du lendemain de la levĂ©e de la garde Ă  vue ou de la retenue douaniĂšre lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un dĂ©lai de quarante-huit heures Ă  compter de la fin de la garde Ă  vue ou de la retenue douaniĂšre, la conservation des enregistrements la concernant. A l’issue de ces dĂ©lais, les enregistrements sont dĂ©truits.
« L’autoritĂ© responsable tient un registre des systĂšmes de vidĂ©osurveillance mis en Ɠuvre, qui prĂ©cise l’identitĂ© des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidĂ©osurveillance, la durĂ©e des enregistrements rĂ©alisĂ©s ainsi que les personnes ayant visionnĂ© les images, y compris en temps rĂ©el.

« Art. L. 256-5. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent titre et d’utilisation des donnĂ©es collectĂ©es sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. Ce dĂ©cret dĂ©termine les mesures techniques mises en Ɠuvre pour garantir la sĂ©curitĂ© des enregistrements et assurer la traçabilitĂ© des accĂšs aux images. »

Article 14

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-1 est ainsi modifiĂ© :
a) A la seconde phrase du sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « enregistrements », sont insĂ©rĂ©s les mots : « jusqu’Ă  leur effacement » ;
b) A l’avant-dernier alinĂ©a, les mots : « de six » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un » ;
2° L’article L. 241-2 est ainsi modifiĂ© :
a) A la seconde phrase du sixiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « enregistrements », sont insĂ©rĂ©s les mots : « jusqu’Ă  leur effacement » ;
b) Au septiĂšme alinĂ©a, les mots : « de six » sont remplacĂ©s par les mots : « d’un ».

Article 15

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la fin de l’intitulĂ©, les mots : « circulant sans personne Ă  bord » sont supprimĂ©s ;
2° L’article L. 242-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 242-1. – Le prĂ©sent chapitre dĂ©termine les conditions dans lesquelles les services mentionnĂ©s aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] peuvent mettre en Ɠuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installĂ©s sur des aĂ©ronefs. » ;

3° AprĂšs le mĂȘme article L. 242-1, il est insĂ©rĂ© un article L. 242-2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 242-2. – Les images captĂ©es peuvent ĂȘtre transmises au poste de commandement du service concernĂ© et aux personnels impliquĂ©s dans la conduite et l’exĂ©cution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps rĂ©el ou diffĂ©rĂ© pendant la durĂ©e strictement nĂ©cessaire Ă  l’intervention.
« Les camĂ©ras sont Ă©quipĂ©es de dispositifs techniques permettant de garantir l’intĂ©gritĂ© des enregistrements jusqu’Ă  leur effacement et la traçabilitĂ© des consultations lorsqu’il y est procĂ©dĂ© dans le cadre de l’intervention. » ;

4° A la premiĂšre phrase de l’article L. 242-3, les mots : « la mise en Ɠuvre » sont remplacĂ©s par les mots : « l’emploi » et, aprĂšs le mot : « responsable », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de leur mise en Ɠuvre » ;
5° L’article L. 242-4 est ainsi modifiĂ© :
a) La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « La mise en Ɠuvre des traitements prĂ©vus aux articles L. 242-5, L. 242-6 [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.] doit ĂȘtre strictement nĂ©cessaire Ă  l’exercice des missions concernĂ©es et adaptĂ©e au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut ĂȘtre permanente. » ;
b) AprĂšs le mĂȘme premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les dispositifs aĂ©roportĂ©s ne peuvent ni procĂ©der Ă  la captation du son, ni comporter de traitements automatisĂ©s de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procĂ©der Ă  aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisĂ© avec d’autres traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Hors le cas oĂč ils sont utilisĂ©s dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont conservĂ©s sous la responsabilitĂ© du chef du service ayant mis en Ɠuvre le dispositif aĂ©roportĂ©, pendant une durĂ©e maximale de sept jours Ă  compter de la fin du dĂ©ploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accĂšs, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce dĂ©lai Ă  l’autoritĂ© judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale. » ;
6° AprĂšs le mĂȘme article L. 242-4, il est insĂ©rĂ© un article L. 242-5 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 242-5. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prĂ©vention des atteintes Ă  l’ordre public et de protection de la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armĂ©es dĂ©ployĂ©s sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă  l’article L. 1321-1 du code de la dĂ©fense peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  la captation, Ă  l’enregistrement et Ă  la transmission d’images au moyen de camĂ©ras installĂ©es sur des aĂ©ronefs aux fins d’assurer :
« 1° La prĂ©vention des atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens dans des lieux particuliĂšrement exposĂ©s, en raison de leurs caractĂ©ristiques ou des faits qui s’y sont dĂ©jĂ  dĂ©roulĂ©s, Ă  des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’ĂȘtres humains ou de stupĂ©fiants, ainsi que la protection des bĂątiments et installations publics et de leurs abords immĂ©diats, lorsqu’ils sont particuliĂšrement exposĂ©s Ă  des risques d’intrusion ou de dĂ©gradation ;
« 2° La sĂ©curitĂ© des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rĂ©tablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraĂźner des troubles graves Ă  l’ordre public ;
« 3° La prĂ©vention d’actes de terrorisme ;
« 4° La rĂ©gulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sĂ©curitĂ© publics ;
« 5° La surveillance des frontiÚres, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 6° Le secours aux personnes.
« Le recours aux dispositifs prĂ©vus au prĂ©sent I peut uniquement ĂȘtre autorisĂ© lorsqu’il est proportionnĂ© au regard de la finalitĂ© poursuivie.
« II. – Dans l’exercice de leurs missions de prĂ©vention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibĂ©es, les agents des douanes peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  la captation, Ă  l’enregistrement et Ă  la transmission d’images au moyen de camĂ©ras installĂ©es sur des aĂ©ronefs.
« III. – Les dispositifs aĂ©roportĂ©s mentionnĂ©s aux I et II sont employĂ©s de telle sorte qu’ils ne visent pas Ă  recueillir les images de l’intĂ©rieur des domiciles ni, de façon spĂ©cifique, celles de leurs entrĂ©es. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit Ă  visualiser ces lieux, l’enregistrement est immĂ©diatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrĂ©es sont supprimĂ©es dans un dĂ©lai de quarante-huit heures Ă  compter de la fin du dĂ©ploiement du dispositif, sauf transmission dans ce dĂ©lai dans le cadre d’un signalement Ă  l’autoritĂ© judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
« IV. – L’autorisation est subordonnĂ©e Ă  une demande qui prĂ©cise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nĂ©cessitĂ© de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprĂ©cier la proportionnalitĂ© de son usage au regard de la finalitĂ© poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
« 6° Le cas Ă©chĂ©ant, les modalitĂ©s d’information du public ;
« 7° La durĂ©e souhaitĂ©e de l’autorisation ;
« 8° Le périmÚtre géographique concerné.
« L’autorisation est dĂ©livrĂ©e par dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e du reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou, Ă  Paris, du prĂ©fet de police, qui s’assure du respect du prĂ©sent chapitre. Elle dĂ©termine la finalitĂ© poursuivie et ne peut excĂ©der le pĂ©rimĂštre gĂ©ographique strictement nĂ©cessaire Ă  l’atteinte de cette finalitĂ©.
« Elle fixe le nombre maximal de camĂ©ras pouvant procĂ©der simultanĂ©ment aux enregistrements, au regard des autorisations dĂ©jĂ  dĂ©livrĂ©es dans le mĂȘme pĂ©rimĂštre gĂ©ographique.
« Elle est dĂ©livrĂ©e pour une durĂ©e maximale de trois mois, renouvelable selon les mĂȘmes modalitĂ©s, lorsque les conditions de sa dĂ©livrance continuent d’ĂȘtre rĂ©unies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitĂ©e au titre de la finalitĂ© prĂ©vue au 2° du I, l’autorisation n’est dĂ©livrĂ©e que pour la durĂ©e du rassemblement concernĂ©.
« Le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police peut mettre fin Ă  tout moment Ă  l’autorisation qu’il a dĂ©livrĂ©e, dĂšs lors qu’il constate que les conditions ayant justifiĂ© sa dĂ©livrance ne sont plus rĂ©unies.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.]
« VI. – Le registre mentionnĂ© Ă  l’article L. 242-4 fait apparaĂźtre le dĂ©tail de chaque intervention rĂ©alisĂ©e dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou, Ă  Paris, au prĂ©fet de police, qui s’assure de la conformitĂ© des interventions rĂ©alisĂ©es Ă  l’autorisation dĂ©livrĂ©e.
« VII. – Le nombre maximal de camĂ©ras pouvant ĂȘtre simultanĂ©ment utilisĂ©es dans chaque dĂ©partement est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur. » ;

7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 242-6, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacĂ©s par les mots : « et les marins-pompiers » et les mots : « circulant sans personne Ă  bord et opĂ©rĂ©s par un tĂ©lĂ©pilote » sont supprimĂ©s ;
8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022.]
9° L’article L. 242-8 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce dĂ©cret prĂ©cise les exceptions au principe d’information du public prĂ©vu Ă  l’article L. 242-3. »

 

Article 16

 

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII
« Des captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aĂ©roportĂ©s

« Art. 230-47. – Il peut ĂȘtre recouru, au moyen de camĂ©ras aĂ©roportĂ©es, Ă  la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement sans leur consentement de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opĂ©ration est exigĂ©e par les nĂ©cessitĂ©s :
« 1° D’une enquĂȘte ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
« 2° D’une procĂ©dure d’enquĂȘte ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prĂ©vue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 3° D’une procĂ©dure de recherche d’une personne en fuite prĂ©vue Ă  l’article 74-2.

« Art. 230-48. – Le dispositif technique mentionnĂ© Ă  l’article 230-47 est autorisĂ© :
« 1° Dans le cadre d’une enquĂȘte de flagrance, d’une enquĂȘte prĂ©liminaire ou d’une procĂ©dure prĂ©vue aux articles 74 Ă  74-2, par le procureur de la RĂ©publique, pour une durĂ©e maximale d’un mois renouvelable une fois ;
« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnĂ©es aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durĂ©e maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durĂ©e totale des opĂ©rations puisse excĂ©der deux ans.

« Art. 230-49. – La dĂ©cision autorisant le recours au dispositif mentionnĂ© Ă  l’article 230-47 comporte tous les Ă©lĂ©ments permettant d’identifier les lieux concernĂ©s et prĂ©cise sa durĂ©e.
« L’autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, qui peut ĂȘtre donnĂ©e par tout moyen, est mentionnĂ©e ou versĂ©e au dossier de la procĂ©dure. Elle n’a pas de caractĂšre juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 230-50. – Les opĂ©rations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre se dĂ©roulent sous l’autoritĂ© et le contrĂŽle du magistrat qui les a autorisĂ©es. Ce magistrat peut ordonner Ă  tout moment leur interruption.
« Les opĂ©rations ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont Ă©tĂ© autorisĂ©es. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes.

« Art. 230-51. – Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la RĂ©publique ou, sous sa responsabilitĂ©, par l’agent de police judiciaire.

« Art. 230-52. – Le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la RĂ©publique, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilitĂ©, dresse procĂšs-verbal des opĂ©rations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procĂšs-verbal mentionne la date et l’heure du dĂ©but et de la fin des opĂ©rations.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilitĂ© dĂ©crit, dans un procĂšs-verbal versĂ© au dossier, les donnĂ©es enregistrĂ©es qui sont utiles Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Aucune sĂ©quence relative Ă  la vie privĂ©e Ă©trangĂšre Ă  l’objet pour lequel les opĂ©rations ont Ă©tĂ© autorisĂ©es ne peut ĂȘtre conservĂ©e dans le dossier de la procĂ©dure.

« Art. 230-53. – Les enregistrements et les donnĂ©es recueillis lors des opĂ©rations effectuĂ©es en application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©truits, Ă  la diligence du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, Ă  l’expiration du dĂ©lai de prescription de l’action publique.
« Il est dressĂ© procĂšs-verbal de l’opĂ©ration de destruction. »

Article 17

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Caméras embarquées

« Art. L. 243-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prĂ©vention des atteintes Ă  l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sĂ©curitĂ© de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’Etat et les militaires des unitĂ©s investis Ă  titre permanent de missions de sĂ©curitĂ© civile peuvent procĂ©der, au moyen de camĂ©ras embarquĂ©es dans leurs vĂ©hicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, Ă  un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu Ă©gard aux circonstances ou au comportement des personnes concernĂ©es.

« Art. L. 243-2. – L’enregistrement prĂ©vu Ă  l’article L. 243-1 ne peut ĂȘtre permanent et il ne peut ĂȘtre dĂ©clenchĂ© que lorsque les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 243-1 sont rĂ©unies. Il ne peut se prolonger au-delĂ  de la durĂ©e de l’intervention.
« Les camĂ©ras sont fournies par le service et le public est informĂ©, par une signalĂ©tique spĂ©cifique apposĂ©e sur le moyen de transport, que celui-ci est Ă©quipĂ© d’une camĂ©ra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux vĂ©hicules ne comportant pas d’Ă©quipements ou de dispositifs de signalisation spĂ©cifiques et affectĂ©s Ă  des missions impliquant l’absence d’identification du service concernĂ©.
« Un signal visuel ou sonore spĂ©cifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information gĂ©nĂ©rale du public sur l’emploi des camĂ©ras embarquĂ©es est organisĂ©e par le ministre de l’intĂ©rieur.

« Art. L. 243-3. – Lorsque la sĂ©curitĂ© des agents est menacĂ©e, les images captĂ©es et enregistrĂ©es au moyen de camĂ©ras embarquĂ©es peuvent ĂȘtre transmises en temps rĂ©el au poste de commandement du service concernĂ© et aux personnels impliquĂ©s dans la conduite et l’exĂ©cution de l’intervention.
« Lorsqu’une telle consultation est nĂ©cessaire pour assurer la sĂ©curitĂ© de leurs interventions ou pour faciliter l’Ă©tablissement fidĂšle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant Ă  l’intervention peuvent avoir accĂšs directement aux enregistrements auxquels ils procĂšdent dans ce cadre. Les camĂ©ras sont Ă©quipĂ©es de dispositifs techniques permettant de garantir l’intĂ©gritĂ© des enregistrements jusqu’Ă  leur effacement et la traçabilitĂ© des consultations lorsqu’il y est procĂ©dĂ© dans le cadre de l’intervention.
« L’autoritĂ© responsable tient un registre des enregistrements rĂ©alisĂ©s pour chaque vĂ©hicule, embarcation ou autre moyen de transport Ă©quipĂ© d’une camĂ©ra. Le registre prĂ©cise les personnes ayant accĂšs aux images, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps rĂ©el.
« Les camĂ©ras embarquĂ©es dans les vĂ©hicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisĂ©s de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procĂ©der Ă  aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisĂ© avec d’autres traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel.

« Art. L. 243-4. – Hors le cas oĂč ils sont utilisĂ©s dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont conservĂ©s sous la responsabilitĂ© du chef du service dont relĂšve le dispositif embarquĂ©, pendant une durĂ©e maximale de sept jours Ă  compter de la fin du dĂ©ploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accĂšs, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce dĂ©lai Ă  l’autoritĂ© judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
« Les camĂ©ras embarquĂ©es sont employĂ©es de telle sorte qu’elles ne visent pas Ă  recueillir les images de l’intĂ©rieur des domiciles ni, de façon spĂ©cifique, celles de leurs entrĂ©es. Lorsque l’emploi de ces camĂ©ras conduit Ă  visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immĂ©diatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrĂ©es sont supprimĂ©es dans un dĂ©lai de quarante-huit heures Ă  compter de la fin du dĂ©ploiement du dispositif, sauf transmission dans ce dĂ©lai dans le cadre d’un signalement Ă  l’autoritĂ© judiciaire, sur le fondement du mĂȘme article 40.

« Art. L. 243-5. – Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre et d’utilisation des donnĂ©es collectĂ©es sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’Etat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s. »

Article 18

I. – La sixiĂšme partie du code des transports est ainsi modifiĂ©e :
1° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Prises de vues aériennes

« Art. L. 6224-1. – Sous rĂ©serve des missions rĂ©alisĂ©es, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information gĂ©ographique et forestiĂšre et par les agents soumis au pouvoir hiĂ©rarchique du ministre de la justice, du ministre de la dĂ©fense, du ministre chargĂ© des douanes ou du ministre de l’intĂ©rieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de donnĂ©es recueillies, depuis un aĂ©ronef, par un appareil photographique ou cinĂ©matographique ou par tout autre capteur de tĂ©lĂ©dĂ©tection, dans les zones, dĂ©finies au regard des besoins de l’ordre public, de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© nationales ou du service public pĂ©nitentiaire, dont la liste est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire.
« La tĂ©lĂ©dĂ©tection s’entend comme une technique d’acquisition Ă  distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondĂ©e sur l’analyse d’images obtenues dans diffĂ©rentes gammes de longueurs d’onde Ă  partir d’aĂ©ronefs.
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, une autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, sous rĂ©serve des exigences de l’ordre public, de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© nationales ou du service public pĂ©nitentiaire, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. » ;

2° Les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 6232-5 sont ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prĂ©vues aux articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7, L. 6232-8 et L. 6541-1 encourent Ă©galement la peine d’interdiction de piloter un aĂ©ronef, pour une durĂ©e maximale de trois ans.
« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mĂȘmes dĂ©lits dans un dĂ©lai de cinq ans Ă  compter de l’expiration ou de la prescription de la prĂ©cĂ©dente peine, la durĂ©e maximale de l’interdiction de piloter un aĂ©ronef est doublĂ©e. » ;
3° L’article L. 6232-8 est ainsi modifiĂ© :
a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° ProcĂ©der, sans autorisation, en mĂ©connaissance de l’article L. 6224-1 du prĂ©sent code, Ă  la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de donnĂ©es recueillies, depuis un aĂ©ronef, par un appareil photographique ou cinĂ©matographique ou par tout autre capteur de tĂ©lĂ©dĂ©tection, dans les zones mentionnĂ©es au mĂȘme article L. 6224-1. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personne coupable des dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent article encourt Ă©galement la confiscation de la chose qui a servi ou Ă©tait destinĂ©e Ă  commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des dĂ©lits prĂ©vus au prĂ©sent article est punie des mĂȘmes peines. » ;
4° L’article L. 6232-9 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;
b) Au cinquiÚme alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinĂ©a est supprimĂ© ;
5° Le livre VII est ainsi modifié :
a) L’article L. 6762-1 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
« Les articles L. 6232-5, L. 6232-8 et L. 6232-9 du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 précitée. » ;
b) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 est ainsi modifié :

– aprĂšs la neuviĂšme ligne, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e :

«

 

L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 

» ;

– les douziĂšme et treiziĂšme lignes sont remplacĂ©es par trois lignes ainsi rĂ©digĂ©es :

«

 

L. 6232-5 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
L. 6232-6 et L. 6232-7
L. 6232-8 et L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 

»
II. – Les 2° Ă  5° du I entrent en vigueur Ă  compter de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 19

 

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 312-3 est ainsi modifiĂ© :
a) Le 1° est ainsi modifié :

– au quatorziĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « 222-33-2-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 222-33-2-2 » ;
– le vingtiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© :

« – infractions relatives Ă  la traite des ĂȘtres humains et Ă  la dissimulation forcĂ©e du visage d’autrui prĂ©vues aux articles 225-4-1 Ă  225-4-10 du mĂȘme code ; »

– aprĂšs le vingt-troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« – atteintes aux mineurs et Ă  la famille prĂ©vues aux articles 227-1 Ă  227-28-3 du mĂȘme code ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes condamnĂ©es Ă  une peine d’interdiction de dĂ©tenir ou de porter un matĂ©riel de guerre, une arme, des munitions et leurs Ă©lĂ©ments soumis Ă  autorisation ou Ă  dĂ©claration ou condamnĂ©es Ă  la confiscation de matĂ©riels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs Ă©lĂ©ments dont elles sont propriĂ©taires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrĂŽle judiciaire, d’une assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ou de toute autre dĂ©cision prononcĂ©e par l’autoritĂ© judiciaire. » ;
2° Le deuxiÚme alinéa des articles L. 312-10 et L. 312-13 est supprimé ;
3° L’article L. 312-11 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de dĂ©tention des armes, des munitions et de leurs Ă©lĂ©ments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procĂ©dure contradictoire prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ne sont pas applicables. » ;
4° AprĂšs l’article L. 312-16, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 312-16-1 et L. 312-16-2 ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. L. 312-16-1. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 777-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale et afin d’assurer l’inscription au fichier mentionnĂ© Ă  l’article L. 312-16 du prĂ©sent code des personnes interdites d’acquisition et de dĂ©tention d’armes, de munitions et de leurs Ă©lĂ©ments des catĂ©gories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, est autorisĂ©e entre le casier judiciaire national automatisĂ© et le fichier national des interdits d’acquisition et de dĂ©tention d’armes mentionnĂ© Ă  l’article L. 312-16 du prĂ©sent code.

« Art. L. 312-16-2. – Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de dĂ©tention d’armes mentionnĂ© Ă  l’article L. 312-16 rĂ©sulte d’une dĂ©cision de condamnation Ă  la confiscation de matĂ©riels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs Ă©lĂ©ments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcĂ©e pour une durĂ©e de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut ĂȘtre renouvelĂ©e, pour une mĂȘme durĂ©e, par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement en considĂ©ration du comportement du demandeur ou de son Ă©tat de santĂ© ou pour des raisons d’ordre public ou de sĂ©curitĂ© des personnes. »

II. – L’article 515-11 du code civil est ainsi modifiĂ© :
1° A la fin de la premiĂšre phrase du 2°, les mots : « et, le cas Ă©chĂ©ant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il dĂ©signe les armes dont elle est dĂ©tentrice en vue de leur dĂ©pĂŽt au greffe » sont supprimĂ©s ;
2° Le 2° bis devient le 2° ter ;
3° Le 2° bis est ainsi rétabli :
« 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».
III. – A la premiĂšre phrase du second alinĂ©a de l’article 515-13 du code civil, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 2° », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « , 2° bis ».

 

Article 20

 

I. – AprĂšs l’article L. 312-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, il est insĂ©rĂ© un article L. 312-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 312-2-1. – L’acquisition et la dĂ©tention des armes Ă  feu, des munitions et de leurs Ă©lĂ©ments relevant des catĂ©gories A, B et C par des personnes morales Ă  but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agrĂ©Ă©es membres d’une fĂ©dĂ©ration sportive ayant reçu du ministre chargĂ© des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, une dĂ©lĂ©gation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »

II. – A l’article L. 317-5 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, aprĂšs le mot : « articles », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence : « L. 312-2-1, ».
III. – Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.

 

Article 21

 

L’article L. 313-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 313-1. – L’accĂšs aux formations aux mĂ©tiers de l’armurerie et de l’armement est soumis Ă  l’obtention d’une autorisation prĂ©alable, qui peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e aprĂšs les enquĂȘtes administratives prĂ©vues Ă  l’article L. 114-1, afin de vĂ©rifier que le comportement des personnes intĂ©ressĂ©es n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation d’armes, de munitions et de leurs Ă©lĂ©ments.
« La liste des formations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article et les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

 

Article 22

 

L’article L. 313-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les armes, les munitions et leurs Ă©lĂ©ments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrĂŽle de l’acquisition et de la dĂ©tention d’armes pour lesquels les activitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre exercĂ©es sans que la personne concernĂ©e soit titulaire de l’agrĂ©ment relatif Ă  l’honorabilitĂ© et aux compĂ©tences professionnelles. Le dĂ©cret Ă©numĂšre Ă©galement les armes, les munitions et leurs Ă©lĂ©ments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 mars 2021 prĂ©citĂ©e pour lesquels ces activitĂ©s peuvent ĂȘtre exercĂ©es sans avoir Ă  justifier des compĂ©tences professionnelles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Ces dĂ©rogations sont accordĂ©es sous rĂ©serve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sĂ©curitĂ© publics. »

 

Article 23

 

L’article L. 317-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « dĂ©fense », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et les agents du ministĂšre de l’intĂ©rieur » ;
2° AprÚs le troisiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prĂ©sidents des associations sportives agrĂ©Ă©es membres d’une fĂ©dĂ©ration sportive ayant reçu une dĂ©lĂ©gation du ministre chargĂ© des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, les prĂ©sidents des fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des chasseurs, le prĂ©sident de la fĂ©dĂ©ration interdĂ©partementale des chasseurs et les prĂ©sidents des associations de chasse sont tenus de laisser pĂ©nĂ©trer, dans toutes les parties des locaux liĂ©s Ă  l’activitĂ© ou de conservation des armes, les agents habilitĂ©s de l’Etat. » ;
3° Au début du quatriÚme alinéa et de la premiÚre phrase du cinquiÚme alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;
4° Au septiĂšme alinĂ©a, les mots : « et les agents habilitĂ©s du ministĂšre de la dĂ©fense » sont remplacĂ©s par les mots : « , les agents habilitĂ©s du ministĂšre de la dĂ©fense et les agents habilitĂ©s du ministĂšre de l’intĂ©rieur » ;
5° Le neuviÚme alinéa est ainsi modifié :
a) A la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « dĂ©fense », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou du ministĂšre de l’intĂ©rieur » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « au ministre de la dĂ©fense » sont remplacĂ©s par les mots : « , selon le cas, au ministre de la dĂ©fense ou au ministre de l’intĂ©rieur » ;
6° Au onziĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « dĂ©fense », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou du ministre de l’intĂ©rieur » ;
7° A la fin des onziĂšme et douziĂšme alinĂ©as et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a, le mot : « lui » est remplacĂ© par le mot : « eux » ;
8° Aux douziĂšme et avant-dernier alinĂ©as, aprĂšs le mot : « dĂ©fense », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou le ministre de l’intĂ©rieur » ;
9° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autoritĂ© mentionnĂ©e au dixiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est habilitĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre de la dĂ©fense ou du ministre de l’intĂ©rieur. »

 

Article 24

 

Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxiÚme partie du code de la défense est abrogé.

Titre V : AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 25

 

I. – AprĂšs l’article 397-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 397-2-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 397-2-1. – S’il lui apparaĂźt que la personne prĂ©sentĂ©e devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la RĂ©publique.
« S’il s’agit d’un mineur ĂągĂ© d’au moins treize ans, le tribunal statue au prĂ©alable, aprĂšs avoir entendu les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en dĂ©tention provisoire jusqu’Ă  sa comparution soit devant le juge d’instruction spĂ©cialisĂ©, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention spĂ©cialisĂ©, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pĂ©nale des mineurs. La dĂ©cision est spĂ©cialement motivĂ©e au regard de la nĂ©cessitĂ© de garantir le maintien du mineur Ă  la disposition de la justice. La comparution devant le juge compĂ©tent doit avoir lieu dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures, Ă  dĂ©faut de quoi le mineur est remis en libertĂ© d’office.
« Le prĂ©sent article est Ă©galement applicable devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statuant en application de l’article 396 du prĂ©sent code. »

II. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pĂ©nale des mineurs est complĂ©tĂ©e par une sous-section 4 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous-section 4
« Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure

« Art. L. 423-14. – S’il apparaĂźt au juge des enfants ou au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi en application de l’article L. 423-9 que la personne prĂ©sentĂ©e devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la RĂ©publique.
« Le juge des enfants ou le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue au prĂ©alable, aprĂšs avoir entendu les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en dĂ©tention provisoire jusqu’Ă  sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention saisi en application de l’article 396 du code de procĂ©dure pĂ©nale ou devant le juge d’instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures, Ă  dĂ©faut de quoi la personne est remise en libertĂ© d’office. Toutefois, si les faits relĂšvent de la compĂ©tence d’un pĂŽle de l’instruction et qu’il n’existe pas de pĂŽle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d’instruction du pĂŽle territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de quarante-huit heures au plus, Ă  dĂ©faut de quoi la personne est remise en libertĂ© d’office. »

 

Article 26

 

I. – Le premier alinĂ©a de l’article L. 423-13 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi modifiĂ© :
1° Au début, les mots : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées » sont remplacés par les mots : « Les décisions relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire et aux mesures de sûreté rendues » ;
2° AprĂšs le mot : « mineur », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou l’un de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et par le ministĂšre public » ;
3° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « l’ordonnance prescrivant » sont remplacĂ©s par les mots : « la dĂ©cision relative Ă  » ;
4° Au dernier alinĂ©a, les mots : « l’ordonnance de » sont remplacĂ©s par les mots : « la dĂ©cision relative au ».
II. – L’article L. 531-4 du code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 531-4. – Le mineur ou l’un de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux et le ministĂšre public peuvent faire appel des dĂ©cisions rendues en matiĂšre de placement sous contrĂŽle judiciaire, de placement sous assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique et de placement en dĂ©tention provisoire prononcĂ©es Ă  l’audience d’examen de la culpabilitĂ© ou au cours de la pĂ©riode de mise Ă  l’Ă©preuve Ă©ducative. L’appel est examinĂ© par la chambre spĂ©ciale des mineurs dans les dĂ©lais et selon les modalitĂ©s prĂ©vus devant la chambre de l’instruction aux articles 194 et 199 du code de procĂ©dure pĂ©nale. »

 

Article 27

 

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, aprĂšs le mot : « qui », sont insĂ©rĂ©s les mots : « a Ă©tĂ© chargĂ© de l’instruction ou qui ».

 

Article 28

 

AprĂšs l’article 311-3 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 311-3-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 311-3-1. – Lorsque le vol prĂ©vu Ă  l’article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  300 euros et qu’il apparaĂźt au moment de la constatation de l’infraction que cette chose a Ă©tĂ© restituĂ©e Ă  la victime ou que celle-ci a Ă©tĂ© indemnisĂ©e de son prĂ©judice, l’action publique peut ĂȘtre Ă©teinte, y compris en cas de rĂ©cidive, dans les conditions prĂ©vues aux articles 495-17 Ă  495-25 du code de procĂ©dure pĂ©nale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorĂ©e est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorĂ©e est de 600 euros. »

 

Article 29

 

Le second alinĂ©a de l’article 495-17 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° Les mots : « ou en état de récidive légale » sont supprimés ;
2° Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Elle n’est pas non plus applicable en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »

 

Article 30

 

I. – Le livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :
1° L’article 55-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Sans prĂ©judice de l’application du troisiĂšme alinĂ©a, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un dĂ©lit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identitĂ© ou qui fournit des Ă©lĂ©ments d’identitĂ© manifestement inexacts, cette opĂ©ration peut ĂȘtre effectuĂ©e sans le consentement de cette personne, sur autorisation Ă©crite du procureur de la RĂ©publique saisi d’une demande motivĂ©e par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrĂŽle, un agent de police judiciaire recourt Ă  la contrainte dans la mesure strictement nĂ©cessaire et de maniĂšre proportionnĂ©e. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnĂ©rabilitĂ© de la personne. Cette opĂ©ration fait l’objet d’un procĂšs-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procĂ©dĂ©. Le procĂšs-verbal est transmis au procureur de la RĂ©publique, copie en ayant Ă©tĂ© remise Ă  l’intĂ©ressĂ©. » ;
2° Au second alinĂ©a de l’article 76-2, les mots : « et troisiĂšme » sont remplacĂ©s par les mots : « , troisiĂšme et dernier » ;
3° Le second alinĂ©a de l’article 154-1 est ainsi modifiĂ© :
a) Les mots : « et troisiÚme » sont remplacés par les mots : « , troisiÚme et dernier » ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « L’autorisation prĂ©vue au dernier alinĂ©a du mĂȘme article 55-1 est alors donnĂ©e par le juge d’instruction. »
II. – Le livre IV du code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi modifiĂ© :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Des relevés signalétiques

« Art. L. 413-16. – L’officier ou l’agent de police judiciaire qui envisage de procĂ©der ou de faire procĂ©der, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 55-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă  une opĂ©ration de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du prĂ©sent code doit s’efforcer d’obtenir le consentement de ce mineur.
« Il informe le mineur, en prĂ©sence de son avocat, des peines prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 55-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale s’il refuse de se soumettre Ă  cette opĂ©ration.
« Lorsque les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 413-17 du prĂ©sent code sont rĂ©unies, il l’informe Ă©galement, en prĂ©sence de son avocat, de la possibilitĂ© de procĂ©der Ă  cette opĂ©ration sans son consentement, en application du mĂȘme article L. 413-17.

« Art. L. 413-17. – L’opĂ©ration de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut ĂȘtre effectuĂ©e sans le consentement du mineur, sur autorisation Ă©crite du procureur de la RĂ©publique saisi par une demande motivĂ©e de l’officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-aprĂšs sont rĂ©unies :
« 1° Cette opĂ©ration constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identitĂ© ou qui fournit des Ă©lĂ©ments d’identitĂ© manifestement inexacts ;
« 2° Le mineur apparaĂźt manifestement ĂągĂ© d’au moins treize ans ;
« 3° L’infraction dont il est soupçonnĂ© constitue un crime ou un dĂ©lit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
« L’officier de police judiciaire ou, sous son contrĂŽle, un agent de police judiciaire recourt Ă  la contrainte de maniĂšre strictement nĂ©cessaire et proportionnĂ©e, compte tenu de la situation particuliĂšre du mineur.
« L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilitĂ©, ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou, Ă  dĂ©faut, l’adulte appropriĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 311-1 sont prĂ©alablement informĂ©s de cette opĂ©ration.
« Cette opĂ©ration fait l’objet d’un procĂšs-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procĂ©dĂ©.
« Le procĂšs-verbal est transmis au procureur de la RĂ©publique, copie en ayant Ă©tĂ© remise Ă  l’intĂ©ressĂ© ainsi qu’aux reprĂ©sentants lĂ©gaux ou Ă  l’adulte appropriĂ©. » ;

2° A la premiĂšre phrase du b du 2° de l’article L. 423-4, le mot : « dernier » est remplacĂ© par le mot : « troisiĂšme ».

 

Article 31

 

AprĂšs le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est insĂ©rĂ© un 15° ainsi rĂ©digĂ© :
« 15° Les gardes particuliers assermentĂ©s commissionnĂ©s par les propriĂ©taires et agrĂ©Ă©s par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, sur la propriĂ©tĂ© qu’ils sont chargĂ©s de surveiller. »

 

Article 32

 

I. – Le code de la route est ainsi modifiĂ© :
1° Le 1° de l’article L. 236-3 est ainsi modifiĂ© :
a) La premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « , Ă  la condition, dans ce second cas, que le propriĂ©taire dont le titre est connu ou qui a rĂ©clamĂ© cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure ait Ă©tĂ© mis en mesure de prĂ©senter ses observations sur la mesure de confiscation envisagĂ©e par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;
b) AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La bonne foi est apprĂ©ciĂ©e notamment au regard d’Ă©lĂ©ments gĂ©ographiques et matĂ©riels objectifs. » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 321-1-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Lorsqu’un de ces vĂ©hicules est louĂ©, le contrat de location comporte le numĂ©ro d’identification du vĂ©hicule mentionnĂ© Ă  l’article L. 321-1-2 et le numĂ©ro d’immatriculation du vĂ©hicule servant Ă  le transporter. » ;
3° Le premier alinĂ©a de l’article L. 321-1-2 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Toute personne qui vend un vĂ©hicule neuf mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 321-1-1 dĂ©clare ce vĂ©hicule auprĂšs de l’autoritĂ© administrative, pour le compte de son acquĂ©reur. Tout acquĂ©reur d’un vĂ©hicule d’occasion mentionnĂ© au mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a dĂ©clare ce vĂ©hicule auprĂšs de l’autoritĂ© administrative.
« L’autoritĂ© administrative mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article dĂ©livre au vendeur ou Ă  l’acquĂ©reur un numĂ©ro d’identification, qui doit ĂȘtre gravĂ© sur une partie inamovible du vĂ©hicule. » ;
4° L’article L. 325-7 est ainsi modifiĂ© :
a) A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « immatriculation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou l’identification » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est rĂ©duit Ă  sept jours pour les vĂ©hicules ayant servi Ă  commettre l’infraction prĂ©vue Ă  l’article L. 236-1. Ces vĂ©hicules sont, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai de sept jours, livrĂ©s Ă  la destruction.
« Les vĂ©hicules ayant servi Ă  commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives Ă  l’immatriculation ou Ă  l’identification n’ont pas Ă©tĂ© satisfaites au moment de leur mise en fourriĂšre sont, en l’absence de rĂ©clamation du propriĂ©taire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualitĂ© au cours de la procĂ©dure, considĂ©rĂ©s comme abandonnĂ©s dĂšs leur entrĂ©e en fourriĂšre et livrĂ©s Ă  la destruction. »
II. – Le prĂ©sent article, Ă  l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus Ă  compter de cette date d’entrĂ©e en vigueur.

Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 33

 

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est ainsi modifiĂ© :
1° Au second alinĂ©a de l’article 10, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « 25 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou Ă  Ă©tablir un rapport en application du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 22-1 » ;
2° Le II de l’article 20 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinéa, aprÚs le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;
b) Les septiÚme et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prĂ©sident peut demander qu’il soit justifiĂ© de la mise en conformitĂ© dans un dĂ©lai qu’il fixe. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre fixĂ© Ă  vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le prĂ©sident prononce, le cas Ă©chĂ©ant, la clĂŽture de la procĂ©dure de mise en demeure. » ;
3° Au premier alinĂ©a du III du mĂȘme article 20, les mots : « , le cas Ă©chĂ©ant en complĂ©ment d’une mise en demeure prĂ©vue » sont remplacĂ©s par les mots : « aprĂšs avoir prononcĂ© Ă  son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prĂ©vues » ;
4° Ledit article 20 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la formation restreinte a Ă©tĂ© saisie, le prĂ©sident de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les Ă©lĂ©ments demandĂ©s par la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, en cas d’absence de rĂ©ponse Ă  une prĂ©cĂ©dente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte, dont le montant ne peut excĂ©der 100 € par jour de retard, Ă  la liquidation de laquelle il procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant.
« Il peut Ă©galement constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. » ;
5° AprĂšs l’article 22, il est insĂ©rĂ© un article 22-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 22-1. – Le prĂ©sident de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont rĂ©unies, engager les poursuites selon une procĂ©dure simplifiĂ©e. Le prĂ©sident de la formation restreinte ou l’un de ses membres dĂ©signĂ© Ă  cet effet statue seul sur l’affaire.
« Le prĂ©sident de la commission peut engager les poursuites selon la procĂ©dure simplifiĂ©e lorsqu’il estime que les mesures correctrices prĂ©vues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la rĂ©ponse appropriĂ©e Ă  la gravitĂ© des manquements constatĂ©s, sous rĂ©serve que l’amende administrative encourue, mentionnĂ©e au 7° du mĂȘme III, n’excĂšde pas un montant de 20 000 € et que l’astreinte encourue, mentionnĂ©e au 2° dudit III, n’excĂšde pas un montant de 100 € par jour de retard Ă  compter de la date fixĂ©e par la dĂ©cision.
« En outre, le prĂ©sident de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s ne peut engager les poursuites selon la procĂ©dure simplifiĂ©e que lorsque l’affaire ne prĂ©sente pas de difficultĂ© particuliĂšre, eu Ă©gard Ă  l’existence d’une jurisprudence Ă©tablie, des dĂ©cisions prĂ©cĂ©demment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicitĂ© des questions de fait et de droit qu’elle prĂ©sente Ă  trancher.
« Le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© peut, pour tout motif, refuser de recourir Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e ou l’interrompre. Dans ce cas, le prĂ©sident de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s reprend la procĂ©dure conformĂ©ment aux exigences et aux garanties prĂ©vues Ă  l’article 22.
« Le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© statue sur la base d’un rapport Ă©tabli par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s, habilitĂ© dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a de l’article 10 et placĂ©, pour l’exercice de cette mission, sous l’autoritĂ© du prĂ©sident de la Commission nationale de l’informatique et des libertĂ©s.
« Le rapport mentionnĂ© au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est notifiĂ© au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informĂ© du fait qu’il peut se faire reprĂ©senter ou assister, prĂ©senter des observations Ă©crites et demander Ă  ĂȘtre entendu. Le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer Ă  son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les dĂ©cisions qu’il prend.
« La formation restreinte est informĂ©e des dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure simplifiĂ©e par le prĂ©sident de la formation restreinte ou par le membre qu’il a dĂ©signĂ©.
« Lorsque le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu’il a dĂ©signĂ© a prononcĂ© une sanction pĂ©cuniaire devenue dĂ©finitive avant que le juge pĂ©nal ait statuĂ© dĂ©finitivement sur les mĂȘmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pĂ©nale qu’il prononce.
« L’astreinte est liquidĂ©e et le montant dĂ©finitif en est fixĂ© par le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu’il a dĂ©signĂ©. Le dernier alinĂ©a de l’article 22 est applicable aux dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure simplifiĂ©e.
« Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure simplifiĂ©e ainsi que les garanties applicables en matiĂšre de prĂ©vention des conflits d’intĂ©rĂȘts pour les agents dĂ©signĂ©s rapporteurs sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. »

 

Article 34

 

I. – L’article 711-1 du code pĂ©nal est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 711-1. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre, les livres Ier Ă  V du prĂ©sent code sont applicables, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinĂ©a de l’article 804 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les ßles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – Le titre II du livre VII du code de la justice pĂ©nale des mineurs est ainsi modifiĂ© :
1° L’article L. 721-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 721-1. – Les dispositions du prĂ©sent code, Ă  l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. » ;

2° L’article L. 722-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 722-1. – Les dispositions du prĂ©sent code, Ă  l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en PolynĂ©sie française dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. » ;

3° L’article L. 723-1 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. L. 723-1. – Les dispositions du prĂ©sent code, Ă  l’exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. »

IV. – A la fin des articles L. 532-25, L. 552-19 et L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire, la rĂ©fĂ©rence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ».
V. – Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, la référence : « n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
2° AprĂšs le 5° des mĂȘmes articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, il est insĂ©rĂ© un 5° bis ainsi rĂ©digĂ© :
« 5° bis Le titre V bis ; »
3° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : « n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;
b) AprĂšs le mot : « rĂ©sultant », la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 347-1 est ainsi rĂ©digĂ©e : « de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. » ;
4° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinĂ©a de l’article L. 445-1 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Le premier alinĂ©a de l’article L. 446-1 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
c) Le premier alinĂ©a de l’article L. 447-1 est ainsi rĂ©digĂ© :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».
VI. – L’article 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 125. – La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. »

VII. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  l’adaptation et Ă  l’extension des dispositions de la prĂ©sente loi dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie.
Cette ordonnance est prise dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi.
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.
La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait Ă  Paris, le 24 janvier 2022.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre des armées,
Florence Parly

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran