🟦 Loi du 30 décembre 2021 visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs

Références

NOR : MICX2114446L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/MICX2114446L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/12/30/2021-1901/jo/texte
Source : JORF n°0304 du 31 décembre 2021, texte n° 2

En-tête

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. – La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1er est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants. » ;

2° Le même article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes vendant simultanément des livres neufs et des livres d’occasion ainsi que celles qui mettent à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre ces deux types de produits s’assurent que le prix de vente des livres est communiqué en distinguant, à tout moment et quel qu’en soit le mode de consultation, l’offre de livres neufs et l’offre de livres d’occasion. L’affichage du prix des livres ne doit pas laisser penser au public qu’un livre neuf peut être vendu à un prix différent de celui qui a été fixé par l’éditeur ou l’importateur. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

3° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent. » ;

4° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions prévues au premier alinéa sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

5° Les articles 8-1 à 8-7 sont abrogés.

II. – La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique est ainsi modifiée :

1° L’article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas d’infraction à la présente loi sont soumises à la conciliation préalable du médiateur du livre prévue à l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. » ;

2° L’article 7-1 est abrogé.

III. – Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l’arrêté mentionné au même 1°.

IV. – Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.

V. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l’accès du public à l’achat de livres.

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-5. – Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
« Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’année qui précède celle du versement de la subvention, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.
« Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 2251-4 » est remplacée par la référence : « L. 2251-5 ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Article 3

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-15 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cessation d’activité de l’entreprise d’édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d’une cessation d’activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l’entreprise par l’éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d’exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d’exemplaires disponibles dans le stock de l’éditeur. L’éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l’auteur les informations qu’il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d’exemplaires restant disponibles. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
– après le mot : « prononcée, », la fin est ainsi rédigée : « le contrat est résilié de plein droit. » ;

2° Après l’article L. 132-17-1, il est inséré un article L. 132-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-17-1-1. – Les droits issus de l’exploitation de plusieurs livres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d’édition, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur et dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. » ;

3° Le 1° du I de l’article L. 132-17-3 est complété par les mots : « et, si le contrat d’édition prévoit une provision pour retours d’exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul » ;

4° Après le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis
« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée

« Art. L. 132-17-4-1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;

5° Le II de l’article L. 132-17-8 est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° De l’article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l’exploitation de plusieurs livres ;
« 11° De l’article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d’exemplaires invendus. » ;

6° La section 1 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables à l’édition d’une œuvre musicale

« Art. L. 132-17-9. – Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.

III. – Le 1° du I de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice débutant après l’application du second alinéa de l’article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.

IV. – L’article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l’article L. 132-17-8 du même code ou, en l’absence de cet arrêté, du décret en Conseil d’Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.

V. – Le quatrième alinéa de l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

VI. – Après le deuxième alinéa du 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-4-1, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs ; ».

Article 4

L’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l’obligation d’y recourir pour l’introduction d’une action en référé ou en cas d’indisponibilité du médiateur du livre entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « recourent », sont insérés les mots : « , par un auteur ou une organisation de défense des auteurs ».

Article 5

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots : « , ou en son acheminement par voie électronique » ;

2° Les a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 sont complétés par les mots : « , y compris sous forme numérique » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1 sont ainsi rédigés :
« Les organismes dépositaires mentionnés à l’article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l’article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l’article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public lorsqu’ils leur sont librement accessibles. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte, selon des procédures automatisées dont ils informent les personnes mentionnées au même i, ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
« Les personnes mentionnées audit i transmettent par voie électronique aux organismes dépositaires, dans les conditions définies à l’article L. 132-7, lorsqu’ils ne sont pas librement accessibles à ceux-ci, les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public qu’elles éditent ou produisent. » ;

4° Après le même article L. 132-2-1, il est inséré un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-2. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g et h de l’article L. 132-2 déposent les documents numériques selon les modalités fixées aux deux premiers alinéas de l’article L. 132-2-1. » ;

5° A l’article L. 132-5, après le mot : « vidéogrammes », sont insérés les mots : « , l’éditeur de presse ou l’agence de presse » ;

6° Il est ajouté un article L. 132-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7. – Les personnes mentionnées aux a, c, d, e, g, h et i de l’article L. 132-2 recourant au dépôt légal par voie électronique selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l’article L. 132-2-1 procèdent dans un format dépourvu de mesure technique de protection pour permettre, dans des conditions de sécurisation garantissant leur non-dissémination, la reproduction des documents par les organismes dépositaires à des fins de conservation et de consultation pérennes.
« Les organismes dépositaires concluent, avec les organisations professionnelles des déposants, des accords déterminant les modalités de sécurisation de la transmission et de la conservation des documents déposés sous ce format.
« Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article par arrêté du ministre chargé de la culture.
« A défaut d’accord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

II. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 740-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

2° L’article L. 760-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. » ;

3° L’article L. 770-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 132-1 à » est remplacée par les références : « L. 132-3, L. 132-4 et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1’économie du livre et à renforcer 1’équité et la confiance entre ses acteurs. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Date et signature(s)

Fait au Fort de Brégançon, le 30 décembre 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin