🟥 L’impartialité de l’expert

Dans un arrêt de la cour d’appel (1), le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la question de l’impartialité de l’expert.

Pour ce dernier :

L’impartialité s’apprécie selon une double démarche consistant tout d’abord à envisager l’impartialité subjective de l’expert, laquelle renvoie à la question de la conviction personnelle de l’expert dans une circonstance particulière ainsi que de l’inclinaison ou de la réserve qu’il éprouve à l’égard de l’un des plaideurs et se présume jusqu’à preuve contraire, en second lieu à envisager son impartialité objective qui conduit à s’assurer que l’expert offre à cet égard des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime ainsi qu’à rechercher si les appréhensions de la personne intéressée peuvent être considérées comme objectivement justifiées.

On peut noter que cette double appréciation de l’impartialité, à travers la démarche subjective et objective, se retrouve dans une décision de la CEDH Hauschildt c/ Danemark en date du 24 mai 1989 (répondant à une problématique concernant l’impartialité des tribunaux).

A cette occasion, la Cour EDH a eu l’occasion de dire « Aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (pt. 46).

Ici, en l’espèce, la cour d’appel a confirmé le rejet du grief concernant demande en nullité du rapport d’expertise puisque, bien que « houleux », le contradictoire a été respecté. Les propos de l’expert sont restés dans un « cadre mesurée » et ne révèlent « aucune animosité » qui serait de nature à jeter un doute sur son indépendance.

Cependant, un Ă©lĂ©ment Ă  relever concernant l’arrĂŞt, l’article 238 du code de procĂ©dure civile prĂ©voit, dans son aliĂ©na 3, que « il [le technicien chargĂ©e des mesures d’instruction] ne doit jamais porter d’apprĂ©ciations d’ordre juridique ».

Ici, la cour d’appel (qui cite l’article du code civil au lieu du code de procédure civile) énonce que l’inobservation de cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité puisque ladite obligation n’est « pas assortie d’une telle sanction ».

Cette appréciation suit la jurisprudence antérieure (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 97-10.869 ; Cass. com., 11 juill. 1995, n° 89-14.197 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 1985, n° 81-16.593).

1 : Cour d’appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 23 Décembre 2019 – n° 17/03534