đŸŸ„ [LibertĂ©s Fondamentales] Le Conseil d’Etat juge illĂ©gale la mesure de blocage total par le Gouvernement de TikTok en Nouvelle-CalĂ©donie en mai 2024 mais encadre cette possibilitĂ© Ă  travers trois conditions

Références

DĂ©cision : Conseil d’Etat statuant au contentieux
Nature : Décision
Date : 1er avril 2025 
Numéro : 494511, 494583, 495174 
RequĂ©rants : LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
LA QUADRATURE DU NET
M. C… et autres
Source : Conseil d’Etat, 1 avril 2025 , n°494511, 494583, 495174 
Publication : Blocage de TikTok en Nouvelle-CalĂ©donie : le Conseil d’État juge illĂ©gale la mesure, mais admet le principe sous conditions

(…)

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des piĂšces du dossier que, le 14 mai 2024, le Premier ministre a
pris la dĂ©cision, motivĂ©e par l’existence de circonstances exceptionnelles, d’interrompre l’accĂšs
au service de communication au public en ligne « TikTok » en Nouvelle-Calédonie. Cette
décision a été appliquée à compter du lendemain en recourant à des dispositifs techniques mis en
Ɠuvre notamment par l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications de Nouvelle-CalĂ©donie. Le
Premier ministre a mis fin à cette mesure le 29 mai 2024. ParallÚlement, par un décret en conseil
des ministres du 15 mai 2024, l’état d’urgence a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© sur le territoire nĂ©o-calĂ©donien Ă 
compter du mĂȘme jour Ă  20 heures (heure de Paris). Il a pris fin, en application des dispositions
de l’article 2 de la loi du 3 avril 1955 relative Ă  l’état d’urgence, douze jours plus tard. La Ligue
des droits de l’homme, l’association « La Quadrature du net » et M. C… et autres demandent
l’annulation pour excĂšs de pouvoir de la dĂ©cision d’interruption de l’accĂšs au service de
communication au public en ligne « TikTok ». Il y a lieu de joindre ces requĂȘtes pour statuer par
une seule décision.

Sur le cadre juridique :

2. En premier lieu, d’une part, la survenue de circonstances exceptionnelles, de
nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre
de maniÚre immédiate la santé de la population ou son accÚs aux services essentiels, ou à porter
atteinte Ă  l’ordre public, dans des conditions d’une particuliĂšre gravitĂ©, permet Ă  l’autoritĂ©
administrative de prendre, en urgence, toutes mesures pour pourvoir aux nécessités du moment,
lorsqu’elle est dans l’impossibilitĂ© d’agir selon les normes en vigueur, Ă  la condition que de
telles mesures soient indispensables au regard des circonstances prévalant à la date de la
dĂ©cision, sous l’entier contrĂŽle du juge administratif.

3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence : « L’Ă©tat d’urgence peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© sur tout ou partie du territoire
mĂ©tropolitain, des dĂ©partements d’outre-mer, des collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par l’article 74
de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie, soit en cas de pĂ©ril imminent rĂ©sultant d’atteintes
graves Ă  l’ordre public, soit en cas d’Ă©vĂ©nements prĂ©sentant, par leur nature et leur gravitĂ©, le
caractĂšre de calamitĂ© publique ». Aux termes de l’article 2 de la mĂȘme loi : « L’Ă©tat d’urgence
est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions
territoriales Ă  l’intĂ©rieur desquelles il entre en vigueur. / Dans la limite de ces circonscriptions,
les zones oĂč l’Ă©tat d’urgence recevra application seront fixĂ©es par dĂ©cret. / La prorogation de
l’Ă©tat d’urgence au-delĂ  de douze jours ne peut ĂȘtre autorisĂ©e que par la loi. » Il rĂ©sulte enfin du
II de l’article 11 de la mĂȘme loi, dans sa version rĂ©sultant de la loi du 20 novembre 2015
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative Ă  l’Ă©tat d’urgence et
renforçant l’efficacitĂ© de ses dispositions, que : « II. – Le ministre de l’intĂ©rieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne
provoquant Ă  la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. »

4. La dĂ©claration de l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national en
application des dispositions citĂ©es au point 3, en Ă©tendant les pouvoirs de l’autoritĂ©
administrative aux fins de remĂ©dier Ă  un pĂ©ril imminent rĂ©sultant d’atteintes graves Ă  l’ordre
public ou à un événement présentant le caractÚre de calamité publique, institue un régime
juridique qui lui confĂšre, en principe, les moyens de faire face Ă  de telles circonstances.
Toutefois, elle ne fait pas obstacle Ă  ce que l’autoritĂ© administrative use, lorsque des
circonstances exceptionnelles l’exigent, des pouvoirs mentionnĂ©s au point 2 pour prendre
d’autres mesures que celles relevant de la loi du 3 avril 1955, lorsqu’aucune de ces derniùres
mesures, pas davantage que celles relevant d’autres rĂ©gimes d’exception ou de droit commun,
n’est de nature Ă  rĂ©pondre aux nĂ©cessitĂ©s du moment.

5. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la DĂ©claration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un
des droits les plus prĂ©cieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer
librement, sauf Ă  rĂ©pondre de l’abus de cette libertĂ© dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi ». La
libertĂ© d’expression et de communication est d’autant plus prĂ©cieuse que son exercice est une
condition de la dĂ©mocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertĂ©s.

6. En l’état actuel des moyens de communication et eu Ă©gard au dĂ©veloppement
gĂ©nĂ©ralisĂ© des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces
services pour la participation Ă  la vie dĂ©mocratique, Ă©conomique et sociale et l’expression des
idĂ©es et des opinions, la libre communication des pensĂ©es et des opinions, garantie par l’article
11 de la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, implique la libertĂ© d’accĂ©der Ă 
ces services et de s’y exprimer.

7. Eu égard aux atteintes portées à la libre communication des pensées et des
opinions, Ă  la libertĂ© d’expression et Ă  tous les autres droits et libertĂ©s dont un service de
communication au public en ligne permet l’exercice, notamment le droit Ă  la vie privĂ©e et
familiale et la libertĂ© du commerce et de l’industrie, l’autoritĂ© administrative ne saurait dĂ©cider,
en dehors des cas prĂ©vus par la loi, de l’interruption de l’accĂšs Ă  un tel service. Elle peut
cependant recourir Ă  une telle mesure, en cas de circonstances exceptionnelles, si elle est
indispensable pour répondre aux nécessités du moment. Dans ce cadre, une interruption
complĂšte du service en cause ne saurait ĂȘtre lĂ©galement dĂ©cidĂ©e qu’à titre provisoire, Ă  la
condition, d’une part, qu’aucun moyen technique ne permette, dans l’immĂ©diat, de prendre des
mesures alternatives moins attentatoires aux droits et libertĂ©s en cause, et, d’autre part, que
l’interdiction soit prise pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas celle requise pour rechercher et mettre en
Ɠuvre de telles mesures.

Sur les moyens des requĂȘtes :

8. Il ressort des piĂšces du dossier que, Ă  partir du 13 mai 2024, la NouvelleCalĂ©donie a connu une pĂ©riode de troubles Ă  l’ordre public d’une gravitĂ© exceptionnelle, dans le
contexte de l’examen du projet de rĂ©vision constitutionnelle portant modification du corps
électoral pour les élections au congrÚs et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
Ces troubles se sont caractérisés par des émeutes ayant donné lieu à des affrontements violents
du fait de groupes d’individus armĂ©s ayant conduit, les 14 et 15 mai 2024, au dĂ©cĂšs de plusieurs personnes, Ă  des destructions et des dĂ©gradations de bĂątiments publics et d’infrastructures et Ă 
une mutinerie s’étant accompagnĂ©e de tentatives d’évasion au centre pĂ©nitentiaire de NoumĂ©a.
De nombreuses voies de circulation ont été bloquées en raison de la mise en place de barrages,
lesquels ont donné lieu à des agressions ou à des affrontements directs avec les personnes tentant
de les traverser.

9. En premier lieu, les dispositions du II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955
citĂ©es au point 3, qui permettent au ministre de l’intĂ©rieur de prendre toute mesure pour assurer
l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant Ă  la commission
d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ne faisaient pas obstacle, par principe, Ă  ce que le
Premier ministre mette en Ɠuvre, Ă  compter du 15 mai 2024, simultanĂ©ment Ă  l’état d’urgence,
l’interruption du service de communication au public en ligne « TikTok » dĂ©cidĂ©e la veille, pour
des motifs autres que ceux relatifs Ă  la lutte contre le terrorisme, sous rĂ©serve qu’eu Ă©gard aux
circonstances exceptionnelles prévalant sur le territoire néo-calédonien, aucune des autres
mesures prĂ©vues par la loi du 3 avril 1955, non plus qu’aucune des mesures de droit commun
susceptibles d’ĂȘtre prises, ne fĂ»t de nature Ă  pourvoir aux nĂ©cessitĂ©s du moment. Par suite, les
requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale, au
motif que les conditions prĂ©vues par le II de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 n’étaient pas
remplies pour procĂ©der Ă  l’interruption du rĂ©seau social « TikTok », et que le Premier ministre
Ă©tait incompĂ©tent pour procĂ©der Ă  la suspension de ce service. L’association « La Quadrature du
net » n’est pas davantage fondĂ©e, en tout Ă©tat de cause, Ă  soutenir que l’article 10 de la
convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et
l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquels les
restrictions Ă  la libertĂ© d’expression doivent ĂȘtre prĂ©vues par la loi, feraient obstacle Ă  ce qu’il
soit porté atteinte à cette liberté sur le fondement de circonstances exceptionnelles, dÚs lors que
la possibilitĂ© ouverte Ă  l’autoritĂ© administrative de prendre des mesures excĂ©dant le champ
normal de ses compétences, en cas de survenue de telles circonstances, dans les conditions
rappelĂ©es au point 2, rĂ©sulte d’une jurisprudence bien Ă©tablie constituant, par suite, une base
lĂ©gale suffisamment prĂ©visible au sens et pour l’application de ces stipulations.

10. En second lieu, il ressort des piĂšces du dossier qu’alors que la NouvelleCalĂ©donie connaissait, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit au point 8, des troubles Ă  l’ordre public d’une
particuliÚre gravité, le service de communication au public en ligne « TikTok » a été utilisé pour
diffuser des contenus incitant au recours Ă  la violence et se propageant trĂšs rapidement, compte
tenu des algorithmes auxquels recourt ce réseau auprÚs de ses utilisateurs. Le Premier ministre,
faisant le constat que l’utilisation de ce service Ă©tait de nature Ă  aggraver la situation et Ă 
compromettre le rĂ©tablissement de l’ordre public, Ă©tait en droit, au vu des circonstances
exceptionnelles prĂ©valant alors, et en l’absence d’autres moyens techniques immĂ©diatement
disponibles, de dĂ©cider de l’interruption provisoire du service de communication au public en
ligne « TikTok », pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e n’excĂ©dant pas celle nĂ©cessaire Ă  la recherche et Ă 
la mise en Ɠuvre, le cas Ă©chĂ©ant en lien avec le fournisseur du service, de mesures alternatives
permettant d’atteindre l’objectif recherchĂ© et moins attentatoires aux droits et libertĂ©s en cause,
telles, notamment, que le blocage de certaines fonctionnalités du réseau. Or la décision attaquée
procÚde à une interruption totale du service pour une durée indéterminée, liée seulement à la
persistance des troubles Ă  l’ordre public, sans subordonner son maintien Ă  l’impossibilitĂ© de
mettre en Ɠuvre des mesures alternatives. Les requĂ©rants sont, par suite, fondĂ©s Ă  soutenir que le
Premier ministre a ainsi portĂ© une atteinte disproportionnĂ©e Ă  la libertĂ© d’expression, Ă  la libertĂ©
de communication des idĂ©es et opinions et Ă  la libertĂ© d’accĂšs Ă  l’information.

11. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que la Ligue des droits de l’homme,
l’association « La Quadrature du net » et M. C… et autres sont fondĂ©s Ă  demander l’annulation de
la dĂ©cision qu’ils attaquent.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espùce, de mettre à la charge de l’Etat
la somme de 3 000 euros à verser respectivement à la Ligue des droits de l’homme, à
l’association « La Quadrature du net » et Ă  M. C… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La dĂ©cision du Premier ministre du 14 mai 2024 interrompant l’accĂšs au service de
communication au public en ligne « TikTok » en Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : L’Etat versera respectivement, sous le n° 494511, à la Ligue des droits de l’homme,
sous le n° 494583, Ă  l’association « La Quadrature du net » et, sous le n° 495174, Ă  M. C… et
autres, une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  la Ligue des droits de l’homme, Ă  l’association
« La Quadrature du net », Ă  M. C…, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous la requĂȘte n° 495174 et au
Premier ministre.
Copie en sera adressĂ©e au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre d’Etat, ministre
de l’intĂ©rieur.