đŸŸ„ Le crĂ©ancier ne peut pratiquer des mesures d’exĂ©cution sans avoir, prĂ©alablement, mis fin au plan de surendettement

Au sommaire :

Faits :

Un couple s’est retrouvĂ© en difficultĂ© pour rembourser un prĂȘt souscrit en 2010 auprĂšs d’une banque. À la demande de l’époux, le tribunal d’instance homologue les mesures recommandĂ©es par une commission de surendettement le 8 janvier 2013. Le plan prĂ©voit un Ă©chĂ©ancier sur 96 mois et Ă  l’issue, un effacement partiel.

Le 20 avril 2015, en raison du non-paiement d’une Ă©chĂ©ance, la banque envoie une mise en demeure de payer.

Le 19 mai 2015, celle-ci dénonce le plan de surendettement.

Le 26 mai 2015, prononce la déchéance du terme.

Et le 19 octobre 2015, la banque fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de la créance.

DĂ©cision :

Dans cette affaire (1), la cour d’appel dĂ©boute le requĂ©rant de sa demande d’annulation du commandement Ă  payer Ă  fin de saisie-vente. À l’appui des dispositions contractuelles, la cour retient que l’ouverture d’une procĂ©dure de surendettement n’interdit pas au crĂ©ancier de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme.

Ce raisonnement a Ă©tĂ© sanctionnĂ© par la Cour de cassation. Celle-ci relĂšve dans un attendu de principe que « en cas d’inexĂ©cution par le dĂ©biteur des mesures recommandĂ©es homologuĂ©es, le crĂ©ancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exĂ©cution que dans le cas oĂč il est mis fin au plan soit par une dĂ©cision du juge statuant en matiĂšre de surendettement soit par l’effet d’une clause rĂ©solutoire prĂ©vue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ». En d’autres termes, la cour d’appel ne pouvait confirmer la dĂ©chĂ©ance du terme sans avoir prĂ©alablement mis fin au plan de surendettement.

La Cour s’appuie ici sur l’article L. 331-9 du Code de la consommation :

Les crĂ©anciers auxquels les mesures recommandĂ©es en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinĂ©a de l’article L. 331-7-1 et rendues exĂ©cutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures d’exĂ©cution Ă  l’encontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e d’exĂ©cution de ces mesures.

À noter que cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et remplacĂ© par l’article L. 733-16 du Code de la consommation :

Les crĂ©anciers auxquels les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures d’exĂ©cution Ă  l’encontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e d’exĂ©cution de ces mesures.

1: Cass,. 2civ,. 9 janvier 2020, n°18-19.846