🟥 Le créancier ne peut pratiquer des mesures d’exécution sans avoir, préalablement, mis fin au plan de surendettement

Au sommaire :

Faits :

Un couple s’est retrouvé en difficulté pour rembourser un prêt souscrit en 2010 auprès d’une banque. À la demande de l’époux, le tribunal d’instance homologue les mesures recommandées par une commission de surendettement le 8 janvier 2013. Le plan prévoit un échéancier sur 96 mois et à l’issue, un effacement partiel.

Le 20 avril 2015, en raison du non-paiement d’une échéance, la banque envoie une mise en demeure de payer.

Le 19 mai 2015, celle-ci dénonce le plan de surendettement.

Le 26 mai 2015, prononce la déchéance du terme.

Et le 19 octobre 2015, la banque fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de la créance.

DĂ©cision :

Dans cette affaire (1), la cour d’appel déboute le requérant de sa demande d’annulation du commandement à payer à fin de saisie-vente. À l’appui des dispositions contractuelles, la cour retient que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme.

Ce raisonnement a été sanctionné par la Cour de cassation. Celle-ci relève dans un attendu de principe que « en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ». En d’autres termes, la cour d’appel ne pouvait confirmer la déchéance du terme sans avoir préalablement mis fin au plan de surendettement.

La Cour s’appuie ici sur l’article L. 331-9 du Code de la consommation :

Les crĂ©anciers auxquels les mesures recommandĂ©es en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinĂ©a de l’article L. 331-7-1 et rendues exĂ©cutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures d’exĂ©cution Ă  l’encontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e d’exĂ©cution de ces mesures.

À noter que cet article a été abrogé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et remplacé par l’article L. 733-16 du Code de la consommation :

Les crĂ©anciers auxquels les mesures imposĂ©es par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procĂ©dures d’exĂ©cution Ă  l’encontre des biens du dĂ©biteur pendant la durĂ©e d’exĂ©cution de ces mesures.

1: Cass,. 2civ,. 9 janvier 2020, n°18-19.846