Le 25 septembre 2013, le canard enchainĂ© publie un article qui reproche Ă une sociĂ©tĂ© de recruter des mercenaires afin de : prĂ©parer un coup dâĂtat, organiser une insurrection violente, corrompre le pouvoir en place et dĂ©stabiliser le rĂ©gime guinĂ©en par des moyens illĂ©gaux. Ceci, selon le journal, pour favoriser un parti fictif et protĂ©ger ses intĂ©rĂȘts miniers.
Une action en diffamation est alors intentĂ©e Ă lâencontre du journal.
Dans cette affaire, la Cour de cassation (1) censure la dĂ©cision de la cour dâappel en invoquant trois motifs.
      1°) Les juges ne peuvent écarter des documents présentés au seul motif que le prévenu refuse de révéler ses sources.
Pour la Cour, il appartient au juge dâappel dâanalyser prĂ©cisĂ©ment les piĂšces Ă lâoffre de preuve et les dĂ©clarations des tĂ©moins afin dâĂ©noncer les faits et circonstances lui permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle.
      2°) Le bĂ©nĂ©fice de la bonne foi ne pouvait, en l’espĂšce, ĂȘtre refusĂ© Ă lâauteur de lâarticle aux motifs dâun dĂ©faut de prudence dans lâexpression et dâune animositĂ© personnelle.
La Cour juge que ces critĂšres devaient ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s moins strictement dâautant que, sâappuyant sur lâinterprĂ©tation par la Cour europĂ©enne de lâarticle 10 de la ConvEDH, ces propos sâinscrivaient dans un dĂ©bat dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et que, rĂ©sultant du paragraphe prĂ©cĂ©dent, lâapprĂ©ciation sur la suffisance de la base factuelle nâĂ©tait pas complĂšte.
      3°) LâanimositĂ© nâest susceptible de faire obstacle Ă la bonne foi de lâauteur des propos que si elle est prĂ©existante Ă ceux-ci et quâelle rĂ©sultait de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
Ici, la Cour sanction le juge dâappel dâavoir dĂ©duit lâanimositĂ© personnelle du journaliste par la seule analyse consistant Ă relever que les propos seraient privĂ©s de base factuelle et exprimĂ©s sans prudence.
1 : Cass,. crim,. 7 janvier 2020, n°18-85.620