Le 25 septembre 2013, le canard enchainé publie un article qui reproche à une société de recruter des mercenaires afin de : préparer un coup d’État, organiser une insurrection violente, corrompre le pouvoir en place et déstabiliser le régime guinéen par des moyens illégaux. Ceci, selon le journal, pour favoriser un parti fictif et protéger ses intérêts miniers.
Une action en diffamation est alors intentée à l’encontre du journal.
Dans cette affaire, la Cour de cassation (1) censure la décision de la cour d’appel en invoquant trois motifs.
      1°) Les juges ne peuvent écarter des documents présentés au seul motif que le prévenu refuse de révéler ses sources.
Pour la Cour, il appartient au juge d’appel d’analyser précisément les pièces à l’offre de preuve et les déclarations des témoins afin d’énoncer les faits et circonstances lui permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle.
      2°) Le bĂ©nĂ©fice de la bonne foi ne pouvait, en l’espèce, ĂŞtre refusĂ© Ă l’auteur de l’article aux motifs d’un dĂ©faut de prudence dans l’expression et d’une animositĂ© personnelle.
La Cour juge que ces critères devaient être appréciés moins strictement d’autant que, s’appuyant sur l’interprétation par la Cour européenne de l’article 10 de la ConvEDH, ces propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et que, résultant du paragraphe précédent, l’appréciation sur la suffisance de la base factuelle n’était pas complète.
      3°) L’animosité n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante à ceux-ci et qu’elle résultait de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
Ici, la Cour sanction le juge d’appel d’avoir déduit l’animosité personnelle du journaliste par la seule analyse consistant à relever que les propos seraient privés de base factuelle et exprimés sans prudence.
1 : Cass,. crim,. 7 janvier 2020, n°18-85.620