Au sommaire :
Références
NOR : MICA2235410X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2022/12/8/MICA2235410X/jo/texte
Source : JORF n°0290 du 15 décembre 2022, texte n° 33
En-tête
Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 8 décembre 2022,
Décide :
Article 1
Après le titre V du livre VIII du règlement général des aides financières susvisé, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN EXCEPTIONNEL DES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES DURANT LA CRISE ÉNERGETIQUE
« Chapitre unique
« Art. 861-1. – Afin de soutenir le secteur de l’exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux articles 232-5, 232-8 et 232-9 ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques peuvent être investies et les avances prévues à l’article 232-23 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d’énergie liée à l’activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
« Art. 861-2. – Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d’une avance, les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
« 1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l’importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
« 2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d’énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l’année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l’année précédente a été calculé sur la base d’un tarif inférieur au tarif dit “bleu” prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, le doublement s’apprécie au regard d’un montant recalculé sur la base de ce tarif.
« Art. 861-3. – Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l’avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d’énergie supporté par l’exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l’Etat, par rapport à la même période de consommation de l’année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l’année précédente a été calculé sur la base d’un tarif inférieur au tarif dit “bleu” prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, le surcoût s’apprécie au regard d’un montant recalculé sur la base de ce tarif.
« En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application du présent chapitre et du bénéfice reçu par l’exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l’Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.
« Art. 861-4. – Le montant total des sommes allouées en application du présent chapitre ne peut excéder les plafonds suivants :
« 1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l’établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
« 2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l’application des coefficients prévus à l’article 232-23 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l’établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
« 3° En cas de cumul d’investissement de sommes sur le compte automatique et d’avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l’application du 1° et du 2°.
« Art. 861-5. – Les demandes formulées au titre du présent chapitre ne sont instruites qu’après traitement des demandes d’investissements ou d’avances déjà enregistrées au titre des articles 232-16 à 232-18-2.
« Art. 861-6. – L’investissement des sommes ou l’attribution d’avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Pour l’obtention de l’autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d’énergie effectivement supporté. »
Article 2
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 8 décembre 2022.
Le président du conseil d’administration,
D. Boutonnat