🟦 Décret du 18 juillet 2025 relatif à la commission prévue par l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Références

NOR : JUSB2428958D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/18/JUSB2428958D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/7/18/2025-659/jo/texte
Source : JORF n°0166 du 19 juillet 2025, texte n° 9

Informations

Publics concernés : magistrats de l’ordre judiciaire.

Objet : ce texte institue une nouvelle commission d’avancement, nouvelle instance de dialogue social propre aux magistrats de l’ordre judiciaire. Il définit les modalités des élections des membres de cette commission et précise ses attributions réunie dans sa formation consultative. Il fixe également les règles de fonctionnement de la commission. Il procède enfin à des modifications de coordination avec d’autres textes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er décembre 2025.

Application : le présent décret est pris pour l’application du 2° de l’article 7 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 10-1-1 ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment son article 7 ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 6 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment les chapitres Ier et III à V du titre Ier du livre II de sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 modifié portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et les magistrats de l’ordre judiciaire, des modalités d’application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l’application de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT

Article 1

Les élections à la commission d’avancement instituée par l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ont lieu cinq mois au plus et quinze jours au moins avant la date d’expiration du mandat de ses membres.
La date de ces élections est fixée, deux mois au moins avant le début du scrutin, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre Ier : Élections des représentants des magistrats du siège et du parquet

Section 1 : Etablissement des listes électorales

Article 2

 

Pour la désignation des membres de la commission d’avancement mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, sont électeurs les magistrats en position d’activité, de détachement ou de congé parental.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ou interdits temporairement d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste électorale pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.

 

Article 3

 

Dans le ressort de chaque cour d’appel, la liste des électeurs est établie par le premier président et le procureur général.
Les auditeurs, les conseillers référendaires, les avocats généraux référendaires et les magistrats chargés d’un secrétariat général à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats de la cour d’appel de Paris.
Les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats exerçant leurs fonctions à l’inspection générale de la justice, les magistrats placés en position de détachement ou de congé parental et les magistrats en service dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont inscrits sur une liste particulière établie par le directeur des services judiciaires.
La liste indique, pour chaque magistrat, ses nom et prénoms, les fonctions exercées, ainsi que la juridiction ou le service d’affectation. La qualité d’électeur s’apprécie au jour du scrutin.

 

Article 4

 

Vingt-et-un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, les autorités chargées d’établir une liste font procéder à son affichage dans toutes les juridictions du ressort ou au ministère de la justice. La liste des électeurs de la cour d’appel de Paris est en outre affichée à la Cour de cassation.
La liste concernant les magistrats placés en position de détachement dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 15 mars 1973 susvisé est communiquée aux intéressés.

 

Article 5

 

Dans les cinq jours qui suivent la publication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Les autorités qui établissent les listes statuent sans délai sur les réclamations.
Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs par voie d’affichage.

Section 2 : Candidatures

Article 6

 

Sont éligibles les magistrats figurant sur les listes d’électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus les magistrats :
1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;
2° Sanctionnés d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ; ou
3° Frappés de l’une des incapacités énoncées à l’article L. 6 du code électoral.

 

Article 7

 

Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard un mois avant la date du scrutin.
Chaque liste comprend, par ordre de présentation, les nom, prénoms et sexe des candidats, les fonctions exercées et la juridiction ou le service d’affectation.
Sous peine d’irrecevabilité, chaque liste comprend un nombre de candidats titulaires et suppléants, égal au nombre de sièges à pourvoir comportant une part respective de femmes et d’hommes, appréciée sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste, correspondant à la part respective de femmes et d’hommes parmi les électeurs. L’arrêté mentionné à l’article 1er précise la part respective de femmes et d’hommes, appréciée au 1er septembre précédant le scrutin.
Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste est accompagnée d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué qui peut être candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. A défaut de cette désignation, le candidat tête de liste remplit les fonctions de délégué de liste. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Il est fait mention de l’appartenance éventuelle des organisations syndicales qui déposent les listes à une union de syndicats à caractère national.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

 

Article 8

 

Sous réserve des dispositions du présent article, aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au premier alinéa de l’article 7. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sur la recevabilité des candidatures dans un délai de trois jours.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci transmet les rectifications nécessaires au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours mentionné au deuxième alinéa. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l’article 7. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.
En cas de rectification, le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur la recevabilité de la liste rectifiée.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.
Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste.

 

Article 9

 

Les candidatures établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible, et au plus tard dix jours avant le scrutin, dans les conditions prévues à l’article 4.

Section 3 : Déroulement du scrutin

Article 10

 

I. – Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre du Ier du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
II. – Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne ou par correspondance, à titre exclusif ou complémentaire.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.

 

Article 11

 

Les électeurs votent pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Il est procédé au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin.

 

Article 12

 

I. – En cas de vote à l’urne ou par correspondance, pour chaque candidature, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type défini par celle-ci. Ils sont remis à chaque électeur par l’administration et mis à disposition dans chaque bureau de vote.
II. – En cas de vote par correspondance, chaque bulletin de vote est placé sous double enveloppe. Les enveloppes intérieures sont fermées et ne doivent comporter aucune indication de quelque nature que ce soit.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes :
1° « Désignation des membres de la commission d’avancement » ;
2° « Ressort de la cour d’appel de… » ou « Collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie » ou « Magistrats du ministère de la justice, magistrats détachés ou en congé parental » ;
3° La signature du magistrat avec l’indication de ses nom et prénoms ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d’affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent comporter aucune autre mention.
III. ‒ Sont nuls :
1° Les bulletins contenus dans des enveloppes extérieures qui émanent de personnes n’ayant pas qualité pour participer au scrutin, qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles ;
2° Les bulletins qui ne sont pas contenus dans une enveloppe intérieure ;
3° Les bulletins contenus dans des enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d’identification ;
4° Les bulletins qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 11, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d’identification.
IV. ‒ En cas de vote à l’urne, le vote peut être effectué par procuration.
Nul électeur ne peut recevoir plus de deux procurations.
Si cette limite n’est pas respectée, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
Le mandant adresse à l’autorité compétente pour établir la liste des électeurs, au plus tard à l’ouverture du scrutin, un mandat indiquant les noms, prénoms et lieu d’exercice des fonctions du mandataire.

 

Article 13

 

Au sein de chaque cour d’appel ainsi qu’au ministère de la justice, il est institué un bureau de vote.
Le bureau de vote du ministère de la justice est composé du directeur des services judiciaires, ou son représentant, président, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et du magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, en service à l’administration centrale, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Le bureau de vote de chaque cour d’appel est composé du premier président, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un ou l’autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes d’un bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé, inscrits sur la liste des électeurs et qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Ces bureaux de vote procèdent au dépouillement du scrutin au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin et établissent un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de vote nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Ce procès-verbal, auquel sont annexés les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, les enveloppes vides ainsi que celles parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées, et les bulletins blancs ou nuls, est transmis au bureau de vote central par l’autorité auprès de laquelle chaque bureau de vote est placé.

 

Article 14

 

Il est institué un bureau de vote central qui siège au ministère de la justice. Il a la même composition que le bureau de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 13.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de membres titulaires à élire.
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre total des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de membres titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elle par voie de tirage au sort.
Les candidats élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

 

Article 15

 

A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidatures en présence ainsi que la liste des candidats élus.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes extérieures non conformes, qui sont mises à part sans être ouvertes, et les bulletins blancs ou nuls.
Une copie du procès-verbal des opérations électorales est transmise à chaque délégué de liste.

Chapitre II : Élection du premier président de cour d’appel et du procureur général près une cour d’appel

Article 16

 

Les magistrats mentionnés au 2° du II de l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

Article 17

 

Vingt-et-un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d’électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénoms et lieu d’affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne.
Dans les cinq jours qui suivent la communication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.
Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs.

 

Article 18

 

Tout électeur peut faire acte de candidature au plus tard huit jours avant le début du scrutin par la remise d’une déclaration signée et indiquant ses nom, prénoms et juridiction d’affectation au bureau de vote compétent qui statue sur sa recevabilité.
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms et juridiction d’affectation du suppléant et être accompagnée de son acceptation écrite revêtue de sa signature.
Au plus tard trois jours avant le scrutin, le directeur des services judiciaires adresse à chaque électeur la liste alphabétique des candidats titulaires et suppléants.

 

Article 19

 

Les dispositions des articles 10 et 12 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre sous réserve des dispositions de l’article 21.

 

Article 20

 

Les électeurs votent pour un candidat identifié par ses nom et prénoms, à l’exclusion de toute autre mention.

 

Article 21

 

Pour les élections mentionnées au présent chapitre, l’article 12 est ainsi modifié :
1° Les dispositions du 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° “Premier président de la cour d’appel de…” ou “Procureur général près la cour d’appel de …” ; »
2° Les dispositions du 4° du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4° Les bulletins pour un magistrat dont la candidature n’a pas été publiée, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 20, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d’identification. »

 

Article 22

 

Pour l’élection du premier président, il est institué un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d’appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l’élection du procureur général, il est institué un bureau de vote composé des trois procureurs généraux de cour d’appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un ou l’autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux premiers présidents ou aux procureurs généraux les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

 

Article 23

 

Le bureau de vote procède au dépouillement ainsi qu’à la proclamation des résultats au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin.
Sont nuls les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d’identification ou toute autre mention que celles prévues à l’article 20.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d’égalité du nombre de suffrages obtenus par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d’entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

Chapitre III : Élection du président de tribunal judiciaire et du procureur de la République

Article 24

 

Les dispositions du chapitre II sont applicables aux élections des magistrats mentionnés au 3° du II de l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

Article 25

 

Pour les élections mentionnées au présent chapitre, les dispositions du 2° du II de l’article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° “Président du tribunal judiciaire ou de première instance de …” ou “Procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance de …” ; ».

 

Article 26

 

Pour l’élection du président de tribunal judiciaire ou de première instance, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents de tribunal judiciaire ou de première instance les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l’élection du procureur de la République près ces tribunaux, il est institué un bureau de vote composé des trois procureurs de la République les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un ou l’autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux présidents ou aux procureurs de la République les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Chapitre IV : Élection des magistrats du troisième grade de la Cour de cassation

Article 27

 

Les magistrats mentionnés au 4° du II de l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

Article 28

 

Vingt et un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette juridiction, comportant pour chacun ses nom et prénoms. Les listes sont affichées à la Cour de cassation.
Dans les cinq jours qui suivent l’affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Les autorités qui établissent les listes statuent sans délai sur les réclamations.
Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs.

 

Article 29

 

Tout électeur peut faire acte de candidature au plus tard huit jours avant le début du scrutin par la remise d’une déclaration signée et indiquant ses nom et prénoms au bureau de vote compétent qui statue sur sa recevabilité.
Cette déclaration doit également indiquer les nom et prénoms du suppléant et être accompagnée de son acceptation écrite revêtue de sa signature.
Au plus tard trois jours avant le scrutin, les autorités mentionnées au premier alinéa de l’article 28 procèdent à l’affichage alphabétique de la liste des candidats titulaires et suppléants.

 

Article 30

 

Les dispositions des articles 10, 12, 20 et 23 sont applicables aux élections des magistrats du troisième grade de la Cour de cassation sous réserve des dispositions du présent chapitre.

 

Article 31

 

Pour les élections mentionnées au présent chapitre, l’article 12 est ainsi modifié :
1° Les dispositions du 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° “Magistrats du siège du troisième grade de la Cour de cassation” ou “Magistrats du parquet du troisième grade de la Cour de cassation ;” » ;
2° Les dispositions du 4° du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4° Les bulletins pour un magistrat dont la candidature n’a pas été publiée, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l’article 20, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d’identification. »

 

Article 32

 

Pour l’élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du siège du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l’élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du parquet du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un ou l’autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation du siège ou du parquet les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Chapitre V : Publication de la liste des membres de la commission d’avancement

Article 33

 

La liste des membres titulaires et suppléants de la commission d’avancement est publiée au Journal officiel de la République française. Le mandat des membres de la commission d’avancement débute à compter de cette publication.

Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA FORMATION CONSULTATIVE

Article 34

 

La commission d’avancement réunie en formation consultative est consultée sur les projets de textes relatifs :
1° Aux règles statutaires ;
2° Aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ;
3° Au régime indemnitaire ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue.

 

Article 35

 

La commission d’avancement peut être consultée sur toute autre question relative au statut des magistrats.

Titre III : FONCTIONNEMENT

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 36

 

Le secrétariat de la commission d’avancement est assuré par un magistrat de l’administration centrale du ministère de la justice en fonction à la direction des services judiciaires.

 

Article 37

 

Le président de la commission d’avancement réunie en formation consultative, après avoir recueilli l’avis de celle-ci arrête le règlement intérieur de la commission.

 

Article 38

 

Les membres suppléants, lorsqu’ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats ni au vote.

 

Article 39

 

Les séances ne sont pas publiques. Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission sont tenues à l’obligation de discrétion professionnelle à raison des situations individuelles, pièces et documents dont ils ont connaissance à l’occasion de ces travaux.

 

Article 40

 

La réunion de la commission d’avancement ouvre droit à l’autorisation spéciale d’absence définie aux articles R. 214-36, R. 214-37 et R. 214-41 du code général de la fonction publique.

Chapitre II : Formation ordinaire

Article 41

 

Pour l’exercice des attributions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission d’avancement se réunit, en formation ordinaire, sur la convocation de son président.

Chapitre III : Formation consultative

Article 42

 

Dans sa formation consultative, la commission d’avancement se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur une demande écrite, portant sur une ou plusieurs questions relevant de la compétence de la commission et émanant de la moitié au moins des représentants titulaires des magistrats du siège et du parquet.

 

Article 43

 

La convocation de la commission d’avancement indique l’ordre du jour de la séance. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l’ordre du jour.
L’ordre du jour des séances est adressé aux membres de la commission par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d’urgence.
Les pièces et documents se rapportant à l’ordre du jour sont communiqués aux membres titulaires et suppléants au moins huit jours avant la séance.

 

Article 44

 

Le président vérifie que le quorum fixé au V de l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est atteint avant d’ouvrir la réunion.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai d’au moins huit jours.

 

Article 45

 

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par son suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom.

 

Article 46

 

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et contresigné par le secrétaire de la séance et transmis aux membres. Il est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47

 

A l’avant-dernier alinéa de l’article 4 du décret du 4 mai 1972 susvisé, les mots : « du collège des magistrats » sont remplacés par les mots : « des membres de la commission d’avancement mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ».

 

Article 48

 

Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 34 » est remplacée par la référence : « 10-1-1 » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Les articles 31-1, 39 et 40 sont abrogés.

 

Article 49

 

Le décret du 2 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, les mots : « décret du 28 mai 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « code général de la fonction publique relatives à l’exercice du droit syndical » ;
2° A l’article 2, les mots : « du collège de magistrats mentionné à l’article 13-1 » sont remplacés par les mots : « des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « R. 213-63 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « commission permanente d’études au ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « commission prévue à l’article 10-1-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du II de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « des articles R. 213-35 et R. 215-14 du code général de la fonction publique » ;
b) La référence : « 34 » est remplacée par la référence : « 10-1-1 » ;
5° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au II de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 214-9 du code général de la fonction publique » ;
b) Au deuxième alinéa les mots : « au collège des magistrats prévu à l’article 13-1 » sont remplacés par les mots : « des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au collège des magistrats prévu à l’article 13-1 » sont remplacés par les mots : « à la commission d’avancement par les membres mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « du collège des magistrats prévu à l’article 13-1 » sont remplacés par les mots : « des membres de la commission d’avancement mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 » ;
6° L’article 6 est abrogé ;
7° Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « l’élection à la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « l’élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 » ;
8° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’élection à la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « l’élection des membres de la commission d’avancement mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « 34 » est remplacée par la référence : « 10-1-1 ».

 

Article 50

 

Le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice est abrogé.

Titre V : DISPOSITIONS FINALES

Article 51

 

Les dispositions de l’article 7 de la loi organique du 20 novembre 2023 susvisée, à l’exception du d du 1° et du 5°, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

 

Article 52

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025.

 

Article 53

 

Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 18 juillet 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin