Au sommaire :
Références
NOR : TSSD2508895D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/30/TSSD2508895D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/30/2025-478/jo/texte
Source : JORF n°0126 du 31 mai 2025, texte n° 12
Informations
Publics concernés : demandeurs d’emploi, dont bénéficiaires du revenu de solidarité active, opérateur France Travail, conseils départementaux, missions locales.
Objet : le décret fixe le nouveau régime de sanctions applicables aux demandeurs d’emploi notamment en cas de manquement à l’obligation d’élaborer ou d’actualiser un contrat d’engagement ou en cas de manquement aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi. Le texte encadre ainsi les durées minimale et maximale de suspension ou de suppression du revenu de remplacement, des allocations ou du revenu de solidarité active ainsi que la part de ces revenus ou allocations susceptible d’être suspendue ou supprimée. Il détermine les conditions dans lesquelles l’intéressé peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que les durées minimales et maximales de cette radiation. Le décret précise par ailleurs les règles et délais de procédure pour le prononcé des décisions de sanction. Enfin, il adapte les dispositions relatives aux sanctions des demandeurs d’emploi en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, ainsi que dans les départements ou le revenu de solidarité a été recentralisé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article R. 262-69-9 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux modalités de calcul du montant à réduire en cas de suspension ou de suppression partielle du revenu de solidarité active, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté et au plus tard au 1er juillet 2027.
Application : le texte est pris pour l’application des articles 2 et 3 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 262-37 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5412-1 et L. 5426-9 ;
Vu la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi ;
Vu le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 modifié relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 16 avril 2025 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales en date du 22 avril 2025 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’opérateur France Travail en date du 24 avril 2025 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mai 2025 ;
Vu l’avis du conseil départemental de La Réunion en date du 14 mai 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mai 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 mai 2025 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 7 mai 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code du travail
Article 1
L’article R. 5312-47 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5412-1 » ;
2° Le 4° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ;
« 4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d’emploi en application de l’article R. 5412-3-3 du présent code ; ».
Article 2
L’article R. 5411-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5411-11. – Le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes pouvant participer au réseau pour l’emploi mentionnés au III de l’article L. 5311-7, en particulier dans le cadre du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6, que de sa propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. »
Article 3
Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé de ce chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre II : Sanctions des demandeurs d’emploi » ;
2° Au sein de ce chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Sanctions », comprenant les articles R. 5412-1 à R. 5412-3-4, tels qu’ils résultent des 3° à 5° du présent article ;
3° L’article R. 5412-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5412-1. – Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d’au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d’un à deux mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d’au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d’un à quatre mois.
« Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l’allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d’emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.
« En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l’allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour la même durée.
« La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l’allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d’engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d’emploi les plus susceptibles de garantir l’atteinte des objectifs d’insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l’article L. 5411-6.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l’absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour la même durée. » ;
4° Les articles R. 5412-2 et R. 5412-3 sont ainsi rétablis :
« Art. R. 5412-2. – Le manquement mentionné au II de l’article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d’au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée d’un à deux mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension d’au moins 30 % du montant de ce revenu pour une durée d’un à quatre mois.
« En cas de suspension totale du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour la même durée.
« Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement si la personne procède à l’élaboration ou à l’actualisation de son contrat d’engagement avant le terme de la suspension, et elle est, le cas échéant, à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.
« La durée de suspension et la part du revenu de remplacement concernée sont fixées en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d’emploi en vue d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent.
« Art. R. 5412-3. – Le manquement mentionné au III de l’article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée de deux mois, et par la radiation de la personne de la liste des demandeurs d’emploi pour la même durée.
« En cas de réitération de ce manquement, les durées de cette suppression et de cette radiation sont portées à quatre mois. » ;
5° Après l’article R. 5412-3, sont insérés les articles R. 5412-3-1 à R. 5412-3-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 5412-3-1. – Le manquement mentionné au IV de l’article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six à douze mois.
« Art. R. 5412-3-2. – Par dérogation à l’article R. 5412-3-1, lorsque le manquement mentionné au IV de l’article L. 5412-1 est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement ou l’allocation est supprimé en totalité pour une durée d’un mois. Cette durée est portée à deux mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour la même durée en cas de réitération de ce manquement.
« Art. R. 5412-3-3. – Lorsque l’auteur d’un manquement mentionné aux articles R. 5412-1 et R. 5412-3-2 est un demandeur d’emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active, le premier manquement donne lieu à l’envoi d’un avertissement. Cet avertissement fixe le délai dans lequel le demandeur met fin au manquement constaté.
« En cas de persistance du manquement à l’issue du délai fixé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de :
« 1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l’article R. 5412-1 ;
« 2° Deux mois dans le cas prévu à l’article R. 5412-3-2.
« Art. R. 5412-3-4. – Pour l’application des dispositions de la présente section :
« 1° Un manquement est réitéré lorsqu’il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;
« 2° La persistance d’un manquement est, sous réserve des dispositions de l’article R. 5412-3-3, constatée à l’expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.
« Lorsque le demandeur d’emploi fait l’objet d’une nouvelle décision d’orientation, la persistance ou la réitération d’un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation. » ;
6° Après l’article R. 5412-3-4, tel qu’il résulte du présent article, il est créé une section 2 intitulée : « Mise en œuvre », comprenant les articles R. 5412-4 à R. 5412-8, tels qu’ils résultent des 7° à 9° du présent article ;
7° Les articles R. 5412-4 à R. 5412-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5412-4. – Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l’opérateur France Travail.
« Toutefois, lorsque la mission locale assure l’accompagnement du demandeur d’emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l’article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.
« Art. R. 5412-5. – La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.
« Toutefois, l’intéressé qui demande le revenu de solidarité active au cours de cette période est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1.
« Art. R. 5412-6. – Lorsque, au cours de la période d’exécution d’une sanction portant suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1, le versement de ce revenu devrait être interrompu pour un autre motif, cette sanction est mise en œuvre par l’imputation du nombre d’allocations journalières correspondant à la durée restante sur le reliquat des droits de l’intéressé.
« Art. R. 5412-7. – Lorsqu’elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l’article R. 5412-4 notifie préalablement à l’intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix.
« Lorsque le demandeur d’emploi est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d’emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
8° A l’article R. 5412-7-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 » sont remplacés par les mots : « La personne compétente en application de l’article R. 5412-4 pour prononcer la sanction » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur d’emploi est mineur ou fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la décision est notifiée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux. »
Article 4
Les articles R. 5131-14, R. 5131-17, R. 5131-18, R. 5412-8, R. 5426-1, R. 5426-2-1, R. 5426-3, R. 5426-8, R. 5426-10 et R. 5426-11 du même code sont abrogés.
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles
Article 5
La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 262-13 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d’interruption de la perception d’une allocation aux travailleurs privés d’emploi résultant d’une sanction prise en application de l’article L. 5412-1 du code du travail, sauf si le président du conseil départemental le décide au regard de la situation particulière du demandeur ou du bénéficiaire du revenu de solidarité active, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;
b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° A l’article R. 262-40 :
a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au terme d’une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l’article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 » et les mots : « est reportée à l’échéance du contrat ou du projet » sont remplacés par les mots : « peut être reportée de six mois au maximum à la demande d’un membre du foyer ayant signé le contrat d’engagement ou à la demande de l’organisme référent avec lequel le contrat d’engagement a été signé et sur accord écrit le cas échéant du membre du foyer concerné » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 262-45, le mot : « suspendue » est remplacé par le mot : « supprimée ».
Article 6
La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L’article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-65-1. – Lorsque l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, il informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« Lorsque l’un des organismes mentionnés au premier alinéa constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, il en informe l’intéressé et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental et à l’opérateur France Travail. »
2° L’article R. 262-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-68. – Le manquement mentionné au 1° du I de l’article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à deux mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à quatre mois.
« Il est mis fin à la suspension de l’allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire procède à l’élaboration ou à l’actualisation de son contrat d’engagement.
« Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l’allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l’opérateur France Travail la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;
3° Après l’article R. 262-68, sont insérés les articles R. 262-68-1 à R. 262-68-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 262-68-1. – Le manquement mentionné au 2° du I de l’article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suspension d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à deux mois.
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à quatre mois.
« Il est mis fin à la suspension de l’allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le bénéficiaire se conforme, dans les conditions définies conjointement avec le référent unique mentionné à l’article L. 262-27, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.
« Lorsque le président du conseil départemental supprime totalement l’allocation pour une durée de quatre mois, il propose à l’opérateur France Travail la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi pour la durée de la période de suppression prononcée. Si, au terme de cette période de suppression, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Art. R. 262-68-2. – Lorsque le manquement mentionné au 2° du I de l’article L. 262-37 est constitué par le refus à deux reprises et sans motif légitime d’une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1 du code du travail, l’intéressé est, dans les conditions prévues à l’article R. 262-68-1 du présent code, sanctionné et, le cas échéant, radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Le président du conseil départemental propose à l’opérateur France Travail la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée identique à celle de la sanction prononcée.
« Art. R. 262-68-3. – Le manquement mentionné au 3° du II de l’article L. 262-37 est, sauf motif légitime, sanctionné :
« 1° Par la suppression d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à trois mois ;
« 2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suppression d’au moins 30 % du montant de l’allocation pour une durée d’un à quatre mois.
« Si, au terme d’une période de suppression totale de l’allocation de quatre mois, l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations, le président du conseil départemental peut mettre fin à son droit au revenu de solidarité active et radier l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Art. R. 262-68-4. – Pour l’application des dispositions des articles R. 262-68 à R. 262-68-3 :
« 1° Un manquement est réitéré lorsqu’il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;
« 2° La persistance d’un manquement est constatée à l’expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.
« Lorsque l’intéressé fait l’objet d’une nouvelle décision d’orientation, la persistance ou la réitération d’un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.
« Art. R. 262-68-5. – Les sanctions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 sont fixées en prenant en compte :
« 1° La situation du bénéficiaire, en particulier l’existence de vulnérabilités sociales ou de difficultés liées à la santé ou à une situation de handicap ou d’invalidité ;
« 2° La composition de son foyer, en particulier la présence d’enfants ou de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ;
« 3° La nature et la fréquence des manquements constatés ;
« 4° Les conséquences potentielles des manquements sur l’atteinte des objectifs d’insertion sociale et professionnelle définis dans le contrat d’engagement.
« Art. R. 262-68-6. – Lorsque le foyer de la personne sanctionnée est composé de plus d’une personne ou d’une personne bénéficiant de la majoration mentionnée à l’article L. 262-9, la part de l’allocation suspendue ou supprimée ne peut excéder 50 % de son montant.
« Art. R. 262-68-7. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui n’est pas tenu aux obligations mentionnées à l’article L. 262-28 ne peut faire l’objet des sanctions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2. » ;
4° L’article R. 262-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-69. – Les organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, qui assurent, en leur qualité d’organisme référent, l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active signalent au président du conseil départemental tout manquement du bénéficiaire pouvant donner lieu à une procédure de suspension ou de suppression du revenu de solidarité active et lui transmettent toute information utile à l’instruction du manquement.
« Ils l’informent, dans les mêmes conditions, des démarches accomplies par l’intéressé pour se conformer à ses obligations lorsqu’une décision de suspension de l’allocation a été décidée. » ;
5° Après l’article R. 262-69, sont insérés les articles R. 262-69-1 à R. 262-69-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 262-69-1. – Lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une sanction dans les conditions prévues à l’article L. 262-37, il notifie à l’intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception :
« 1° Les faits qui lui sont reprochés ;
« 2° La sanction qu’il envisage de prononcer ainsi que, le cas échéant, celle de radiation de la liste des demandeurs d’emploi qu’il proposera à l’opérateur France Travail ;
« 3° Le délai de dix jours dont il dispose pour présenter ses observations écrites ou, s’il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le président du conseil départemental a été saisi par l’opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l’article L. 262-37 d’une proposition de sanction portant suspension du revenu de solidarité active ou radiation de la liste des demandeurs d’emploi, sauf s’il envisage de prononcer une sanction plus sévère que celle qui lui a été proposée.
« Art. R. 262-69-2. – Par dérogation au 3° de l’article R. 262-69-1, lorsque le président du conseil départemental envisage de prononcer une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, il notifie à l’intéressé qu’il a la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix. L’intéressé dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier pour présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente.
« Art. R. 262-69-3. – La décision de sanction est motivée et notifiée à l’intéressé. Elle indique les voies et délais de recours.
« Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, l’opérateur France Travail transmet à l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 dont relève l’intéressé, en vue de leur mise en œuvre, cette décision et, le cas échéant, celle levant la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active.
« La décision par laquelle le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3 est transmise dans les mêmes conditions.
« Art. R. 262-69-4. – Il est mis fin par l’autorité qui l’a prononcée à la sanction de suspension du versement du revenu de solidarité active conformément aux quatrièmes alinéas des articles R. 262-68 et R. 262-68-1.
« Art. R. 262-69-5. – Lorsque l’opérateur France Travail envisage de proposer ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l’article L. 262-37, il notifie à l’intéressé les informations prévues à l’article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.
« Art. R. 262-69-6. – Le délai mentionné au deuxième alinéa du IV de l’article L. 262-37 est fixé à quinze jours à compter de la réception de la proposition formulée par l’opérateur France Travail.
« Art. R. 262-69-7. – Dans les conditions prévues par la présente section et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 5312-25 du code du travail, le directeur régional de l’opérateur France Travail prend, le cas échéant sur proposition du président du conseil départemental, les décisions de sanction des bénéficiaires du revenu de solidarité active et formule les propositions de sanction prévues au IV de l’article L. 262-37 du présent code.
« Art. R. 262-69-8. – La durée de la sanction court à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
« La sanction de suspension ou de suppression s’applique à compter du versement de l’allocation portant sur le mois au cours duquel la décision est notifiée au bénéficiaire ou, si cette application immédiate est susceptible de donner lieu à la constitution d’un indu, à compter du versement de l’allocation du mois suivant.
« Art. R. 262-69-9. – Sans préjudice des dispositions l’article R. 262-69-8, le montant de l’allocation suspendu ou supprimé résulte de l’application par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du taux défini par la décision de sanction au montant à verser à l’intéressé au titre de chaque mois au cours duquel s’applique la sanction. »
Article 7
Les articles R. 262-72 et R. 262-84 du même code sont abrogés.
Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 8
L’article R. 522-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° A l’article R. 262-13 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse d’allocations familiales” ; »
2° Le 21° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21° L’article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-65-1. – Lorsque la caisse d’allocations familiales notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« “ Lorsque la caisse d’allocations familiales constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, elle en informe l’intéressé et notifie simultanément cette information à l’opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l’organisme référent du bénéficiaire.” » ;
3° Le 25° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25° Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse d’allocations familiales” ; »
4° Le 26° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 26° L’article R. 262-69 n’est pas applicable ; »
5° Après le 26°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 26° bis A l’article R. 262-69-1, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “l’opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l’article 262-37” sont remplacés par les mots : “l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active” ;
« 26° ter A l’article R. 262-69-2, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;
« 26° quater Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
« 26° quinquies L’article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-69-5. – Lorsque l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d’allocations familiales, il notifie à l’intéressé les informations prévues à l’article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées. ” ;
« 26° sexies L’article R. 262-69-6 n’est pas applicable ;
« 26° septies A l’article R. 262-69-9, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ; »
6° Le 29° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 29° Pour l’application de l’article D. 262-73, l’opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l’orientation, la caisse d’allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ; »
7° Le 33° est supprimé.
Article 9
L’article R. 522-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2, R. 262-68-3, R. 262-69-1, R. 262-69-2, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d’allocations familiales et le directeur de cette caisse ; »
2° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° L’article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Art. R. 262-65-1. – Lorsque la caisse d’allocations familiales notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« “Lorsque la caisse d’allocations familiales constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, elle en informe l’intéressé et notifie simultanément cette information à l’opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l’organisme référent du bénéficiaire.” » ;
3° Après le 20°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 20° bis L’article R. 262-69 n’est pas applicable ;
« 20° ter A l’article R. 262-69-1, les mots : “l’opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l’article 262-37” sont remplacés par les mots : “l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active” ;
« 20° quater Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
« 20° quinquies L’article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-69-5. – Lorsque l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse d’allocations familiales, il notifie à l’intéressé les informations prévues à l’article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.” ;
« 20° sexies L’article R. 262-69-6 n’est pas applicable ;
« 20° septies A l’article R. 262-69-9, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;
« 20° octies Pour l’application de l’article D. 262-73, l’opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l’orientation, la caisse d’allocations familiales exercent les attributions confiées au président du conseil départemental ; »
4° Le 23° est supprimé.
Article 10
L’article R. 542-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« IX. – A l’article R. 262-13 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”. » ;
2° Le XXIV bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV bis. – L’article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-65-1. – Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte notifie la décision d’attribution du revenu de solidarité active, elle informe le bénéficiaire de l’ensemble des droits et des obligations qui en résultent.
« “Lorsque la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte constate qu’un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l’article L. 262-28, elle en informe l’intéressé et notifie simultanément cette information à l’opérateur France Travail, qui en informe, le cas échéant, l’organisme référent du bénéficiaire.” » ;
3° Les XXIV sexies et XXIV septies sont remplacés par les dispositions suivantes :
« XXIV sexies. – Aux articles R. 262-68, R. 262-68-1, R. 262-68-2 et R. 262-68-3, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XXIV septies. – L’article R. 262-69 n’est pas applicable. » ;
4° Après le XXIV septies, sont insérées les dispositions suivantes :
« XXIV septies A. – A l’article R. 262-69-1, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots : “l’opérateur France Travail dans les conditions prévues au IV de l’article 262-37” sont remplacés par les mots : “l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active”.
« XXIV septies B. – A l’article R. 262-69-2, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
« XXIV septies C. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 262-69-3 ne sont pas applicables.
« XXIV septies D. – L’article R. 262-69-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 262-69-5. – Lorsque l’organisme référent du bénéficiaire du revenu de solidarité active envisage de proposer une sanction au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, il notifie à l’intéressé les informations prévues à l’article R. 262-69-1 dans les formes qui y sont mentionnées.”
« XXIV septies E. – L’article R. 262-69-6 n’est pas applicable.
« XXIV septies F. – A l’article R. 262-69-9, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales”. » ;
5° Le XXIV decies est remplacé par les dispositions suivantes :
« XXIV decies. – Pour l’application de l’article D. 262-73, l’opérateur France Travail ou, lorsque ce dernier lui a délégué l’orientation, la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte exercent les attributions confiées au président du conseil départemental. » ;
6° Le XXV quater est supprimé.
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active
Article 11
L’article 1er du décret du 5 février 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 15° est supprimé ;
2° Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° Pour l’application des dispositions de l’article L. 262-37 dans leur rédaction résultant du 12° du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée :
« a) Les décisions de suspension ou de suppression, en tout ou partie, du revenu de solidarité active sont prononcées par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16, sur proposition du président du conseil départemental ;
« b) Les propositions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi sont formulées par le président du conseil départemental ;
« c) Les décisions de fin de droit au revenu de solidarité active et de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont prises par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16, sur proposition du président du conseil départemental ; »
3° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° A l’article R. 262-69-1 :
« a) Au premier alinéa, au 2° et au dernier alinéa, le mot : “prononcer” est remplacé par le mot : “proposer” ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : “dans les conditions prévues au IV de l’article L. 262-37” sont supprimés ; »
4° Après le 17°, sont insérés les alinéas suivants :
« 17° bis A l’article R. 262-69-2, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16” ;
« 17° ter Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 262-69-3 ne sont pas applicables ;
« 17° quater Pour l’application de l’article R. 262-69-4, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 lève la sanction de suspension du revenu de solidarité active sur proposition, pour les seules sanctions qu’ils avaient proposées, du président du conseil départemental ou de l’opérateur France Travail ;
« 17° quinquies A l’article R. 262-69-5, les mots : “ou de prononcer une sanction dans les conditions prévues aux IV et V de l’article L. 262-37” sont remplacés par les mots : “une sanction” » ;
5° Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° Au deuxième alinéa de l’article R. 262-71, les mots : “prendre la décision” sont remplacés par les mots : “proposer la mesure qu’il envisage” ; ».
Chapitre V : Dispositions transitoires
Article 12
I. – Les dispositions de l’article R. 262-69-9 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé des solidarités et au plus tard le 1er juillet 2027.
Jusqu’à cette date, le montant de l’allocation partiellement suspendu ou supprimé au titre de chaque mois au cours duquel s’applique la sanction résulte de l’application par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du même code du taux défini par la décision de sanction au montant de l’allocation à verser à l’intéressé au titre du dernier mois du trimestre de référence.
II. – Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au second alinéa du IV de l’article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée, les dispositions du présent décret, en tant qu’elles sanctionnent des manquements relatifs au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, s’appliquent aux demandeurs d’emploi signataires du projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411-6 du même code, des contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du même code et du contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à cette même loi.
III. – Pour l’application du 1° de l’article R. 5412-3-4 du code du travail et du 1° de l’article R. 262-68-4 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant du présent décret, seuls les manquements commis à compter de l’entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour déterminer le point de départ du délai de vingt-quatre mois pour l’appréciation du caractère répété des manquements.
Article 13
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famille, chargée du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 30 mai 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet