🟦 Décret du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d’examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido

Références

NOR : MENS2512567D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/12/MENS2512567D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/5/12/2025-413/jo/texte
Source : JORF n°0111 du 13 mai 2025, texte n° 4

Informations

Publics concernés : candidats inscrits au diplôme national du brevet de technicien supérieur à Mayotte pour la session d’examen 2025.

Objet : le décret adapte les conditions de délivrance du diplôme national du brevet de technicien supérieur pour la session d’examen 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido. Il prévoit que les notes attribuées pour les différentes unités du diplôme aux candidats inscrits dans les établissements mettant en œuvre le contrôle en cours de formation (CCF) sont celles du contrôle continu et, le cas échéant, du contrôle en cours de formation. Les autres candidats passent les épreuves ponctuelles obligatoires à la fin de l’année scolaire 2024-2025. Les épreuves facultatives sont supprimées. Le décret assouplit le délai de transmission des attestations de formations obligatoires prévues pour certaines spécialités du BTS. Il réduit à six mois la durée réglementaire d’activité professionnelle requise pour la délivrance du brevet de technicien supérieur. Enfin, il prévoit un seuil minimal de quatre semaines de stage à effectuer sur l’ensemble du cycle de formation pour se présenter à l’examen.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le jour de sa publication.

Application : le présent décret est un texte autonome.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles D. 613-26 à D. 613-30 et D. 643-1 à D. 643-35-1 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 11 mars 2025 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 27 mars 2025 ;
Vu la saisine du Département de Mayotte en date du 9 avril 2025 ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Article 1

Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré à Mayotte, au titre de la session d’examen 2025, conformément aux dispositions des articles D. 643-1 à D. 643-35-1 du code de l’éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

I. – Pour les candidats suivants, les notes attribuées au titre des unités constitutives du diplôme correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle figurant en annexe I au présent décret :
1° Candidats inscrits par la voie scolaire dans un établissement d’enseignement public ou dans un établissement d’enseignement privé ayant conclu un contrat avec l’Etat ;
2° Candidats inscrits par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l’obtention du diplôme ;
3° Candidats inscrits par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l’obtention du diplôme.
II. – Sous l’autorité du chef d’établissement, l’équipe pédagogique inscrit dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant la formation, un récapitulatif des périodes de stages effectuées et, le cas échéant, des notes de contrôle en cours de formation. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d’évaluer l’assiduité, la motivation et l’engagement de chaque candidat.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant la formation dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées durant la fermeture des établissements de formation ne sont pas prises en compte. Les appréciations et, le cas échéant, éléments complémentaires tiennent compte du parcours de formation complet des élèves. Pour les unités du diplôme évaluant la pratique professionnelle et celles prenant appui sur la période de stage ou d’apprentissage, la note de contrôle continu résulte à la fois de l’appréciation de ces périodes réalisées, en totalité ou partiellement, pendant la formation et des évaluations figurant au livret scolaire ou de formation et correspondant aux enseignements professionnels pratiques suivis pendant la même période.
L’équipe pédagogique établit la note d’une unité constitutive attribuée à la suite d’un contrôle en cours de formation à partir des notes obtenues lors des situations d’évaluation. Lorsqu’aucune situation d’évaluation n’a été organisée, elle attribue une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d’évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu’elle ne rend pas compte du niveau réel du candidat, la note de l’unité constitutive est déterminée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d’évaluation qui n’ont pas eu lieu.
III. – Préalablement à sa production devant le jury d’examen, le recteur s’assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat.
Les éléments d’appréciation dont dispose le jury d’examen sont :

– les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
– les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d’origine du candidat, pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.

Le jury d’examen étudie l’ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l’équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation. Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.

Article 3

Aucune note n’est attribuée au titre des épreuves facultatives.
Les équipes pédagogiques peuvent valoriser les compétences et connaissances acquises par les candidats lors de la préparation de ces épreuves pour exprimer notamment l’engagement des candidats. Elles le font à l’occasion des appréciations correspondant aux notes attribuées aux unités constitutives mentionnées à l’article 2 qu’elles inscrivent dans le livret scolaire ou de formation.

Article 4

Une ou plusieurs épreuves ou parties d’épreuve obligatoires orales ou évaluées par contrôle en cours de formation peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats :

– qui ne peuvent se déplacer jusqu’au centre d’épreuves pour des motifs mentionnés aux dix-neuvième et vingtième alinéa ; ou
– dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou
– lorsque le faible nombre d’examinateurs ou de candidats le justifie.

Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d’organisation de l’examen, le recteur détermine la ou les épreuves ou parties d’épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
Le recteur prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :

– la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
– la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
– la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
– la fiabilité du matériel utilisé ;
– une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.

Le recteur prend également les dispositions nécessaires pour s’assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu’elles sont utilisées pour les épreuves d’examen.
Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l’épreuve. Il a pour fonction de s’assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :

– vérifier l’identité du candidat ;
– le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l’épreuve ;
– veiller à toute absence de fraude.

En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l’épreuve :

– le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l’éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
– le cas échéant, si l’examen est organisé sur son lieu d’hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
– le cas échéant, si l’examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.

Dans l’hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l’épreuve, le ou les examinateurs peuvent soit prolonger l’épreuve de la durée de cette défaillance, sous réserve qu’elle n’ait pas excédé le quart de la durée de l’épreuve, soit l’interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l’épreuve établis par l’examinateur et par le surveillant.

Article 5

A l’initiative du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 643-31 du code de l’éducation peuvent, sur autorisation du recteur, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, selon les dispositions de l’article D. 643-31-1 du même code. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l’alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du brevet de technicien supérieur satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l’ensemble des membres du jury, qu’ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d’intervenir et de participer effectivement aux débats. Le recteur prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu’elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :

– la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
– la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
– la fiabilité du matériel utilisé ;
– une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

Le ou les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 643-31 du code de l’éducation, qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l’ouverture de la séance jusqu’à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu’ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats mentionnés au I de l’article 2. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

Article 6

La durée réglementaire d’activité professionnelle requise pour la délivrance du brevet de technicien supérieur est réduite de six mois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu’elles ont entraînée.

Article 7

L’inscription des candidats à l’obtention des spécialités « bâtiment » et « management économique de la construction » du brevet de technicien supérieur est recevable en l’absence de l’attestation de formation correspondant aux compétences définies à l’annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d’assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l’utilisation des échafaudages de pied.
Le diplôme est délivré au candidat à la condition qu’il ait suivi cette formation avant le 18 avril 2025.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour les spécialités du brevet de technicien supérieur dont l’arrêté mentionné à l’article D. 643-2 susvisé du code de l’éducation prévoit que la formation inclut des formations obligatoires donnant lieu à attestation non exigée à l’inscription à l’examen.

Article 8

Le recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s’ils ne réunissent pas l’ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l’arrêté mentionné à l’article D. 643-2 susvisé du code de l’éducation. Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l’arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes. La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l’examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l’ensemble du cycle de formation.
La durée des stages est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu.

Article 9

Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d’apprenti justifient d’une durée minimale de formation suivie en centre de formation d’apprenti, inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu conformément aux articles D. 643-5 et D. 643-8 du code de l’éducation.

Article 10

Pour les candidats mentionnés au I de l’article 2 se présentant aux épreuves de contrôle du brevet de technicien supérieur prévues au 2° de l’article D. 643-15 du code de l’éducation, les chefs d’établissement et directeurs d’organismes de formation établissent, lorsque l’intégralité du programme n’a pas été dispensée en raison d’une période de fermeture des établissements, des fiches attestant des parties de programmes effectuées, selon le modèle figurant en annexe II.
Les candidats convoqués aux épreuves de contrôle les présentent aux examinateurs qui adaptent en conséquence les sujets d’interrogation proposés.

Article 11

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Annexe

ANNEXES
ANNEXE I
LIVRET SCOLAIRE OU DE FORMATION

Conformément à l’article 2 du décret adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur (BTS) à Mayotte au titre de la session d’examen 2025, le livret scolaire ou de formation pour les candidats qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :

– par la voie scolaire dans un établissement d’enseignement public ou dans un établissement d’enseignement privé ayant conclu un contrat avec l’Etat ;
– par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ;
– par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis habilité,

est structuré conformément à ce modèle unique.
Les disciplines sont remplacées dans les livrets par les intitulés précis des unités constitutives pour chaque spécialité de BTS, tels qu’ils sont présentés dans les règlements d’examen. Ces intitulés sont inscrits dans le modèle de livret dans le même ordre que celui présenté dans les règlements d’examen. Ce travail préalable au renseignement du livret par les équipes pédagogiques est à réaliser par l’académie pilote des sujets de la spécialité de BTS concernée. Dûment complété, le livret est diffusé ensuite par l’académie pilote des sujets au rectorat de Mayotte pour mise à disposition des établissements et organismes de formation concernés.
Les livrets scolaires ou de formation sont utilisés :

– pour vérifier si le candidat remplit bien les conditions de recevabilité pour l’examen ;
– pour transmettre au jury les propositions de notes des candidats pour toutes les unités constitutives correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve obligatoires de chaque spécialité de BTS.

Les modalités d’obtention du diplôme étant principalement fondées sur les notes de contrôle continu, elles impliquent que le livret scolaire ou de formation pour l’ensemble des candidats soit rigoureusement renseigné par les professeurs ou formateurs et contrôlé et validé par le chef ou directeur d’établissement. C’est le livret qui permettra principalement au jury de délivrer le diplôme au candidat, après passage, le cas échéant, des épreuves de contrôle. La qualité des informations et la complétude de ce document sont donc essentielles au bon déroulement des opérations de l’examen.

1. Transposition des évaluations certificatives habituelles définies aux règlements d’examen des spécialités de brevet de technicien supérieur en notes portées au livret scolaire ou de formation

Les équipes pédagogiques sous l’autorité des chefs d’établissement renseignent le livret sur la base des notes de CCF et de contrôle continu. Elles tiennent compte du parcours de formation complet des élèves pour renseigner les appréciations et éléments complémentaires portés à la connaissance du jury.

1.1. Attribution des notes de CCF

Les notes de contrôle en cours de formation sont renseignées au regard de chaque unité constitutive dans la colonne « note obtenue par CCF ». Les notes de CCF qui auraient eu lieu en 1re année de formation au BTS sont prises en compte.
Cas 1 : l’ensemble des situations d’évaluation constitutives du CCF concerné ont été réalisées. La note globale de CCF prenant en compte l’ensemble de ces situations est renseignée dans la colonne correspondante. La colonne « note de contrôle continu » est laissée vierge.
Cas 2 : au moins une de ces situations d’évaluation a pu être réalisée.

– si la ou les notes attribuées à ces situations reflètent le niveau atteint par l’élève, la note de CCF est renseignée dans le livret en s’appuyant sur les seules notes attribuées à ces situations ;
– si la ou les notes attribuées à ces situations ne reflètent pas le niveau atteint par l’élève, la note globale de CCF est construite avec cesnotes complétées, pour les situations d’évaluation manquantes, d’une note de contrôle continu s’appuyant sur les évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées par l’unité constitutive. La note globale de CCF est ainsi définie selon les procédures habituelles de calcul de la note renseignée dans le bordereau de notation.

Cas 3 : aucune situation d’évaluation de CCF n’a pu être mise en œuvre. La colonne note de CCF est laissée vierge. La note de contrôle continu tient lieu d’évaluation pour l’unité constitutive correspondante. Elle est renseignée dans la colonne « note obtenue par contrôle continu ».

1.2. Attribution des notes pour les unités constitutives correspondant aux épreuves et sous-épreuves ponctuelles

La note résulte des notes de contrôle continu et est inscrite au livret dans la colonne « note obtenue par contrôle continu» .

1.3. Attribution des notes constitutives pour les unités constitutives relevant de l’enseignement professionnel

– cas des unités constitutives s’appuyant sur les stages effectués tout au long de la formation : les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l’unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des observations menées pendant les visites du stagiaire, d’un bilan de compétences, du rapport de stage possiblement produit par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation ;
– cas des unités constitutives s’appuyant sur un projet : les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l’unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, d’un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation ;
– cas des unités constitutives correspondant à des activités pratiques : les équipes pédagogiques produisent une note de contrôle continu au regard des travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou de tout autre support permettant un bilan des compétences acquises et mentionnant les compétences visées par l’unité constitutive ;
– cas des unités constitutives réclamant la contribution de plusieurs disciplines : les équipes définissent une note de contrôle continu, résultat de leur concertation et s’appuyant sur les évaluations menées tout au long de la formation ou sur tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences visées par l’unité constitutive.

2. Procédure de transmission du livret scolaire ou de formation au recteur et recevabilité

Les établissements ou organismes renseignent le livret scolaire ou de formation à partir du présent modèle annexé au décret adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d’examen 2025, dûment complété par les académies pilote des sujets de la spécialité du brevet de technicien supérieur concernée. Le chef d’établissement le transmet, dûment complété, conformément aux modalités et au calendrier précisés par la division des examens et concours (DEC) du rectorat.
La DEC du rectorat vérifie la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes :

– le livret ou dossier porte le visa et la déclaration sur l’honneur du responsable de l’établissement ou de l’organisme de formation ;
– le dossier est transmis dans les délais fixés par la circulaire académique ;
– le seuil minimum, requis pour l’inscription à l’examen, de durées de stage, est respecté.

ANNEXE II
ÉPREUVE DE CONTRÔLE DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR À MAYOTTE
(Session 2025)

ÉPREUVE :
ATTESTATION DU CONTENU DU PROGRAMME TRAITÉ AU MOMENT DE L’ÉPREUVE DE CONTRÔLE
Nom du candidat :
Prénom du candidat :
N° du candidat :
Spécialité de brevet de technicien supérieur :

 

Contenu du programme traité en totalité en cours de formation

 

Nom de l’enseignant/formateur :
Date :
Signature :
Cachet de l’établissement de formation :

Date et signature(s)

Fait le 12 mai 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

Le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste