🟦 Décret du 31 mars 2025 relatif à l’avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte

Références

NOR : ATDL2503502D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/31/ATDL2503502D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/31/2025-303/jo/texte
Source : JORF n°0078 du 1 avril 2025, texte n° 47

Informations

Publics concernés : personnes physiques ou sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant des travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ; établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, Action Logement Services mentionné à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ; société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.

Objet : l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte crée un dispositif d’avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte, achevés avant le 14 décembre 2024, date de passage du cyclone Chido, utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Il instaure par ailleurs un crédit d’impôt accordé aux établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement, en contrepartie de l’octroi de ces avances remboursables ne portant pas intérêt et afin de compenser l’absence d’intérêts de celles-ci.
Le présent décret, pris pour l’application de l’article 26 de la loi susmentionnée, précise les conditions et les modalités d’attribution de ce prêt, ses caractéristiques financières notamment sa durée et son montant maximum, ainsi que de l’avance remboursable ne portant pas intérêt et les modalités de conventionnement avec les établissements partenaires.
Il précise en outre, les modalités de calcul du crédit d’impôt ainsi que les modalités du contrôle confié à la société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété, de reversement des avantages et d’application des sanctions.

Entrée en vigueur : le présent décret s’applique aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2025.

Application : le présent décret est pris pour application de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre des outre-mer, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-19, D. 319-11, D. 319-12 et D. 319-20 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 218 A, 223, 223 A, 244 quater U et 1417, et l’annexe III à ce code, notamment ses articles 49 septies ZZB bis, 49 septies ZZD et 360 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 241-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er et 1792-1 ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, notamment son article 26 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 mars 2025 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 mars 2025 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 27 mars 2025 ;
Vu l’urgence,
Décrète :

Section 1 : Conditions d’attribution de l’avance

Article 1

L’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée pour financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation et d’amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte et achevés avant le 14 décembre 2024 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale peut être consentie conformément aux 1° et 2° du 3 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts :
1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;
2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location.

Article 2

L’utilisation en tant que résidence principale est appréciée, pour l’emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, pour les personnes destinées à occuper le logement, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 318-7 du code de la construction et de l’habitation.
L’utilisation en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture de l’avance. La date de clôture de l’avance est, au sens du présent décret, la date à laquelle l’emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément aux articles 7 et 8 du présent décret, dans la limite du délai prévu au E du I de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée. Pour l’appréciation de ce délai, la date d’octroi de l’avance est la date de l’émission de l’offre de prêt.

Article 3

Tant que l’avance n’est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :

– ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
– ni affecté à la location saisonnière ;
– ni utilisé comme résidence secondaire.

La survenance d’une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l’avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l’avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

Article 4

Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l’avance entraîne le remboursement intégral du capital de l’avance restant dû, au plus tard au moment de l’accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement dès la signature de l’acte authentique qui la constate.

Section 2 : Modalités d’attribution de l’avance

Article 5

I. – Les travaux mentionnés au A du I de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée sont des travaux de gros œuvre, de second œuvre et connexes tels que précisés par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et des outre-mer et n’ayant pas été commencés plus de trois mois avant l’émission de l’avance.
II. – Lorsque les travaux mentionnés au I du présent article sont réalisés par des entreprises, celles-ci justifient leur inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée.
Lorsque les travaux sont réalisés en tout ou partie par l’emprunteur, l’assistance d’un maître d’ouvrage délégué à laquelle ce dernier recourt est conduite par une personne physique ou morale soumise à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 241-1 du code des assurances exerçant en tant que locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ou bénéficiant d’un agrément du représentant de l’Etat dans le Département de Mayotte au titre de l’amélioration de l’habitat prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation. Les mesures d’accompagnement de l’emprunteur par un maître d’ouvrage délégué sont définies par arrêté des ministres en charge de l’économie, du logement et des outre-mer.
III. – Par dérogation au I du présent article, pour les offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises avant le 31 décembre 2025, l’avance peut financer les travaux commencés entre le 14 décembre 2024 et le 1er avril 2025. Lorsque ces travaux ont été réalisés en tout ou partie par l’emprunteur, l’avance est conditionnée à la fourniture à l’établissement prêteur d’une attestation de conformité réalisée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du II du présent article.

Article 6

Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l’article 5 du présent décret sont :
1° Le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à leur réalisation par des entreprises mentionnées au II du même article ;
2° Le coût des matériaux, des produits et de la prestation d’assistance d’un maître d’ouvrage délégué lorsque ces travaux sont réalisés en tout ou partie par l’emprunteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de ce même article ;
3° Le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
4° Les frais de maîtrise d’œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
5° Les frais de l’assurance maître d’ouvrage éventuellement souscrite par l’emprunteur ;
6° Les frais de régularisation des titres de propriété foncière, le cas échéant.

Article 7

L’emprunteur fournit à l’appui de sa demande d’avance, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :

– un justificatif de l’utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l’objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l’objet d’une telle utilisation, l’emprunteur s’engage à rendre effective l’utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l’avance ;
– le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur, par chaque entreprise et, dans le cas où tout ou partie des travaux sont réalisés par l’emprunteur, également par le maître d’ouvrage délégué ;
– l’ensemble des devis détaillés associés, justifiant des modalités d’attribution définies à l’article 5 du présent décret.

Les modalités de justification de ces éléments sont définies par arrêté des ministres en charge de l’économie, du logement et des outre-mer.

Article 8

L’emprunteur transmet dans le délai prévu au E du I de l’article 26 de loi du 24 février 2025 susvisée :

– le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l’entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur, par chaque entreprise et, dans le cas où tout ou partie des travaux sont réalisés par l’emprunteur, également par le maître d’ouvrage délégué ;
– lorsque l’emprunteur a réalisé tout ou partie des travaux, le rapport de mission remis à l’emprunteur par le maître d’ouvrage délégué ;
– l’ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l’article 5 du présent décret. Dans le cas où le logement n’est pas occupé à titre de résidence principale au moment de la demande de prêt, l’emprunteur transmet le justificatif confirmant l’utilisation dudit logement en tant que résidence principale mentionné à l’article 7 du présent décret.

Toutefois, l’emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai mentionné au E du I de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée par une demande motivée déposée auprès de l’établissement de crédit, de la société de financement, de la société de tiers-financement, dans les quatre cas mentionnés au même E.
Cet allongement de délai est accordé dans les conditions et selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article D. 319-20 du code de la construction et de l’habitation.

Section 3 : Caractéristiques financières de l’avance

Article 9

Le montant de l’avance remboursable est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux précisés à l’article 6 du présent décret, dans la limite du plafond fixé par le D du I de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement.

Article 10

Le versement de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut s’effectuer en une ou plusieurs fois sur la base des pièces justificatives listées aux articles 7 et 8 du présent décret.
Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent décret et sous réserve d’acceptation par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
Aucun versement ne peut intervenir au titre de l’avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l’avance.

Article 11

L’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l’emprunteur.

Article 12

Les conditions de remboursement de l’avance sont déterminées à la date d’émission de l’offre d’avance.
Le remboursement de l’avance s’effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.

Section 4 : Convention avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

Article 13

Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l’Etat conforme à une convention type approuvée dans les conditions prévues au III de l’article 244 quater U du code général des impôts, sont habilités à accorder les avances.

Article 14

Les ministres chargés de l’économie, du budget, du logement et des outre-mer sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d’impôt dus au titre des avances à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les relations entre l’Etat et la société de gestion sont définies par une convention, publiée au Journal officiel de la République française, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application des dispositions du présent décret.
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement doivent conclure avec cette société une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et des outre-mer qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de tiers-financement, le contrôle de l’éligibilité des avances et le suivi des crédits d’impôt.

Section 5 : Modalités de détermination et d’imputation du crédit d’impôt

Article 15

En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt prévu à l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée est calculé en prenant en compte les avances remboursables ne portant pas intérêt versées au titre de la dernière année civile écoulée.

Article 16

Pour le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée au titre d’une année, les avances remboursables ne portant pas intérêt doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier versement.
Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d’impôt doivent être pris en compte pour la production de l’attestation portant le calcul du crédit d’impôt et délivrée par la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces éléments doivent figurer sur l’attestation délivrée au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de la période de six mois mentionnée au c du II de l’article 23 du présent décret pour la communication par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement des informations concernant les prêts qui font apparaître un avantage indûment perçu par l’emprunteur.

Article 17

Le montant du crédit d’impôt prévu à l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée accordé à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement pour compenser l’absence d’intérêt perçus sur un prêt est calculé selon les modalités définies à l’article 49 septies ZZB bis de l’annexe III au code général des impôts. La prime p est celle fixée pour une avance remboursable octroyée à titre individuel.
Par dérogation, en cas de prêt bénéficiant d’une première période avec différé de remboursement suivie d’une seconde période de remboursement d’une durée maximale de trois cents mois, la durée de la période de remboursement du prêt est arrondie au multiple de douze mois inférieur.

Article 18

Le crédit d’impôt prévu à l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée est imputé sur l’impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt.

Article 19

Pour l’application des dispositions de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement annexent à leur déclaration de résultat la déclaration spéciale prévue à l’article 49 septies ZZD de l’annexe III du code général des impôts qu’ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.
Toutefois, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d’imposition défini à l’article 218 A de ce code avec le relevé de solde de l’exercice mentionné à l’article 360 de l’annexe III du même code. S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d’ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d’annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu’elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l’article 223 du même code.

Article 20

La société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif au crédit d’impôt pour chaque établissement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables ne portant pas intérêt.
Cet état fait apparaître les éléments suivants :
a) Le montant global des avances remboursables ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d’impôts dégagés au cours des années antérieures et de l’année concernée ;
b) Le suivi des crédits d’impôt ;
c) Les crédits d’impôts ou fractions de crédit d’impôt reversés ou non imputés à la suite du non-respect des conditions d’octroi des avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au I de l’article 26 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, au non-respect des conditions relatives à l’affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au même I de l’article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d’avances remboursables ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée de l’avance ainsi que l’origine du reversement ou de l’arrêt d’imputation du crédit d’impôt.

Article 21

Les établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement produisent au plus tard le 31 mars de chaque année la déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt octroyées au cours de l’année précédente conformément à l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
La déclaration est déposée au service des grandes entreprises ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de résidence ou du principal établissement du déclarant lorsque ce dernier ne relève pas de la compétence de ce service, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 344 G quinquies de l’annexe III du code général des impôts.

Section 6 : Contrôle

Article 22

Le contrôle des conditions d’application des dispositions du présent décret est exercé par les ministres chargés de l’économie, du budget, du logement et des outre-mer.

Article 23

I. – Pour l’application du 2° du B du III de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, le montant de l’avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d’impôt correspondant à l’avance effectivement versée et le montant du crédit d’impôt correspondant à l’avance dont aurait dû bénéficier l’emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n’existe pas d’avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’avance dont aurait dû bénéficier l’emprunteur est calculé dans les conditions des articles 9 et 17 du présent décret, sur la base du taux S mentionné à l’article 49 septies ZZB bis de l’annexe III au code général des impôts et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l’avance effectivement versé.
II. – Pour permettre l’application du 2° du B du III de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a l’obligation :
a) Au plus tard deux mois avant l’expiration du délai prévu au E du I du même article, de relancer les emprunteurs qui n’ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l’avantage auquel est susceptible de s’exposer l’emprunteur ;
b) De proposer une régularisation à l’emprunteur qui, à la date de clôture de l’avance, apparaît comme redevable d’un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d’un paiement direct, par l’emprunteur, de l’avantage indûment perçu à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I du présent article ne s’applique pas ;
c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n’a pas pu être régularisé.
La relance et la proposition mentionnées aux a et b du II du présent article sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, et invitent l’emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conventions mentionnées à l’article 13 du présent décret prévoit des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l’Etat relatif à la non-récupération d’un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
III. – La société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement selon les modalités définies par la convention type mentionnée à l’article 14 du présent décret. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l’éligibilité des travaux en application du I de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, la société de gestion met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l’avantage indûment perçu prévue au IV du présent article.
IV. – Au vu des informations communiquées par l’établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, demande le remboursement de l’avantage indûment perçu par l’emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
La créance est recouvrée au profit de l’Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine.
L’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement informe l’emprunteur de ces dispositions dès l’émission de l’offre d’avance remboursable.

Article 24

I. – Pour le calcul de l’amende prévue au 1° du B du III de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :

– le montant de l’ensemble des travaux, attesté par l’entreprise, par chaque emprunteur et, le cas échéant, également par le maître d’ouvrage délégué sur le descriptif des travaux prévu à l’article 7 ou à l’article 8 du présent décret, relatif aux travaux prévus ou réalisés ; et
– le montant de ces travaux dont l’éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.

L’amende est encourue dans les mêmes conditions si l’inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l’entreprise des critères mentionnés au premier alinéa du II de l’article 5.
II. – Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, établit le montant de l’amende dont est redevable l’entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
L’amende est recouvrée au profit de l’Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Article 25

Dans les situations prévues au premier alinéa du B et au C du III de l’article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée et si l’offre d’avance faite à l’emprunteur le mentionnait expressément, l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l’emprunteur de l’avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l’avance remboursable et les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

Article 26

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux offres d’avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 décembre 2027.

Article 27

Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Date et signature(s)

Fait le 31 mars 2025.

François Bayrou
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen

Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard

La ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,
Valérie Létard