Au sommaire :
Références
NOR : TSSD2500916D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/20/TSSD2500916D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/20/2025-254/jo/texte
Source : JORF n°0069 du 21 mars 2025, texte n° 8
Informations
Publics concernés : salariés et employeurs à Mayotte, Agence de services et de paiement.
Objet : le texte majore à titre exceptionnel et temporaire les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle pour les établissements situés à Mayotte.
Entrée en vigueur : les dispositions du texte s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025.
Application : le décret est pris pour l’application de l’article 33 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
Vu la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, notamment son article 33 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 5122-18, D. 5122-13 et D. 5522-87 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 12 février 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 11 février 2025,
Décrète :
Article 1
En application de l’article 33 de la loi du 24 février 2025 susvisée, pour les demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement au titre du placement en position d’activité partielle de salariés à Mayotte à compter du 14 décembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 :
1° Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sans pouvoir être inférieur à 8,10 euros ;
2° Le taux horaire de l’indemnité versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Article 2
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 20 mars 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet