Au sommaire :
Références
NOR : TSST2502299D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/20/TSST2502299D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/20/2025-161/jo/texte
Source : JORF n°0044 du 21 février 2025, texte n° 13
Informations
Publics concernés : employeurs, salariés et organismes mentionnés aux a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts.
Objet : détermination du nombre maximal de jours de repos auxquels les salariés peuvent renoncer au bénéfice d’un organisme mentionné aux a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts (fondation ou association reconnue d’utilité publique, fondations universitaires ou de fondations partenariales, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique…). Le texte précise que ce nombre de jours de repos auquel un salarié peut ainsi renoncer ne peut être supérieur à trois par an et détermine les modalités selon lesquelles ces jours de repos sont convertis en unité monétaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris pour l’application de l’article L. 3142-131 du code du travail introduit par l’article 5 de la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3142-131 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 12 décembre 2024,
Décrète :
Article 1
Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie (réglementaire) du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Don de congés et de jours de repos
« Art. D. 3142-82. – Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer dans les conditions prévues à l’article L. 3142-131 ne peut excéder trois jours ouvrables par an.
« La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer. »
Article 2
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 20 février 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l’emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet