Au sommaire :
Références
NOR : MENS2501696D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/19/MENS2501696D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/19/2025-151/jo/texte
Source : JORF n°0043 du 20 février 2025, texte n° 1
Informations
Publics concernés : usagers des établissements d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement supérieur.
Objet : ce décret précise les nouvelles modalités de fonctionnement de la plateforme nationale de candidature et de recrutement des candidats souhaitant être admis en première année des formations conduisant au diplôme national de master. Il prévoit en particulier la modification de la procédure d’admission dans les formations en alternance. Enfin, il prévoit aussi des précisions concernant le recrutement de candidats en dehors de la plateforme nationale.
Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : ce décret est un texte autonome.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et du ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-6 et D. 612-36-2 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 14 janvier 2025,
Décrète :
Article 1
L’article D. 612-36-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l’outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer » ;
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. – Lorsqu’à l’issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation donnée, relevant ou non de l’alternance, inférieur à la capacité d’accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme nationale mentionnée au I pour pourvoir les places restantes.
« Au terme de la procédure dématérialisée, lorsque les capacités d’accueil d’une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d’alternance ou un certificat d’engagement, peuvent, sous réserve de leur rang de classement et dans la limite des capacités d’accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l’article L. 6222-12-1 du code du travail. Les candidats admis à commencer la formation en sont informés par une décision du chef d’établissement qui leur est notifiée en dehors de la plateforme.
« Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article D. 612-36-2-2 constitue un IV.
Article 3
A l’article D. 612-36-2-4 du même code, le mot : « (encore) » est remplacé par le mot : « encore ».
Article 4
Le II de l’article D. 612-36-2-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « en » est remplacé par les mots : « relevant exclusivement de l’ » ;
2° Les A, B, C et D sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A. – Lors de la phase principale d’examen des candidatures dans des formations en alternance, seuls les candidats ayant reçu un rang de classement, dans les conditions fixées par l’article D. 612-36-2-1, sont placés en recherche de contrat.
« A l’issue de l’examen des candidatures, les candidats sont informés via la plateforme dématérialisée, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.
« Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qui lui sont notifiés via la plateforme dématérialisée.
« Au cours de la phase principale d’admission, le candidat peut téléverser dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat dont il bénéficie, un contrat d’alternance ou un certificat d’engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
« L’établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l’établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l’article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l’établissement.
« Un placement en recherche de contrat devient une proposition d’admission suite à la validation par l’établissement du document téléversé par le candidat, sous réserve du rang de classement du candidat et des capacités d’accueil offertes dans la formation concernée. Les propositions d’admission sont notifiées aux candidats au cours de la période fixée par l’arrêté mentionné au II de l’article D. 612-36-2.
« Le candidat dont le contrat a été validé mais qui, compte tenu des capacités d’accueil dans la formation, ne peut être admis en raison d’un rang de classement insuffisant, est placé sur liste d’attente.
« En cas de refus de validation du document par l’établissement, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d’engagement pour cette formation.
« Pour accepter provisoirement une proposition d’admission dans une formation en alternance, le candidat indique dans le même temps s’il souhaite conserver les placements en recherche de contrat ou sur liste d’attente dont il bénéficie dans d’autres formations en alternance, ou s’il s’en désiste.
« Lorsqu’un candidat ayant accepté provisoirement une proposition d’admission dans une formation relevant ou non de l’alternance reçoit une nouvelle proposition d’admission dans une formation relevant l’alternance, il indique, dans le délai fixé par l’arrêté mentionné au II de l’article D. 612-36-2, s’il accepte cette nouvelle proposition. S’il accepte provisoirement cette nouvelle proposition, il perd le bénéfice de la précédente et indique dans le même temps s’il conserve ses placements en recherche de contrat ou sur liste d’attente dans les autres formations en alternance. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la précédente proposition qu’il avait provisoirement acceptée.
« B. – Lors de la phase complémentaire, sont ouvertes aux candidats les formations relevant de l’alternance dont les capacités d’accueil ne sont pas atteintes à l’issue de la phase principale, après prise en compte du nombre total de candidats admis, définitivement ou provisoirement, et de candidats placés en recherche de contrat. D’autres formations en alternance peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu’elles n’y ont pas eu recours pendant la phase principale.
« Les candidats ayant provisoirement accepté une proposition d’admission et ceux placés en recherche de contrat ou sur liste d’attente à l’issue de la phase principale conservent leur rang de classement au cours de la phase complémentaire. Les nouvelles candidatures font l’objet d’un rang de classement ou d’un refus. Les nouveaux candidats classés sont placés en recherche de contrat.
« Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu au II de l’article D. 612-36-2, le candidat classe par ordre de préférence la totalité de ses candidatures, qu’elles relèvent ou non d’une formation en alternance. Toute proposition d’admission acceptée provisoirement lors de la phase principale est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.
« Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd, pour l’ensemble des formations auxquelles il a candidaté, qu’elles relèvent ou non de l’alternance, le bénéfice de ses placements sur liste d’attente, de ses placements en recherche de contrat et de ses nouvelles candidatures. S’il dispose d’une proposition d’admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
« Les candidats téléversent dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat, un contrat d’alternance ou un certificat d’engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
« L’établissement valide, via la plateforme et dans son ordre d’arrivée, le document téléversé, dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. Après validation du document téléversé, une proposition d’admission ou, lorsque les capacités d’accueil sont atteintes, un placement sur liste d’attente est transmis au candidat. A défaut de décision prise par l’établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l’article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l’établissement.
« Dès que le candidat reçoit une proposition d’admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d’attente et des propositions d’admission moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette proposition d’admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d’admission.
« Toutefois, l’acceptation définitive d’une proposition d’admission dans une formation ne relevant pas de l’alternance ne clôt pas la procédure relative aux formations en alternance dès lors que le candidat bénéfice d’un placement en recherche de contrat, ou d’un placement sur liste d’attente dans une formation relevant de l’alternance, mieux classé selon son ordre de préférence. S’il reçoit une proposition d’admission dans une formation en alternance, il perd alors le bénéfice de l’admission dans une formation ne relevant pas de l’alternance qu’il avait précédemment acceptée. » ;
3° Au E, qui devient un C, après les mots : « placement en recherche de contrat », sont ajoutés les mots : « ou un placement sur liste d’attente » et, après les mots : « les formations », sont ajoutés les mots : « en alternance » ;
4° Le F est remplacé par les dispositions suivantes :
« D. – La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l’alternance est ouverte aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficient pas d’une proposition d’admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l’alternance.
« Les placements en recherche de contrat ou sur liste d’attente dont ils bénéficient à l’issue de la phase complémentaire sont archivés selon l’ordre de préférence qu’ils ont arrêté lors de la phase complémentaire.
« Des propositions d’admission leur sont faites en fonction des places vacantes dans les formations concernées, sous réserve de la validation par l’établissement d’un contrat ou d’un certificat d’engagement qu’ils ont préalablement téléversé ou qu’ils téléversent pendant cette phase.
« Dès que le candidat reçoit une proposition d’admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat ou sur liste d’attente dans des formations relevant de l’alternance qu’il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d’une proposition d’admission dans une formation qui ne relève pas de l’alternance. »
Article 5
Au premier alinéa de l’article D. 612-36-2-7 du même code, les mots : « , fixées » sont remplacés par le mot : « fixé ».
Article 6
Dans les tableaux figurant aux articles D. 686-2 et D. 687-2 du code de l’éducation, la ligne :
«
| D. 612-36-2 à D. 612-36-2-7 | Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024 |
»
est remplacée par les lignes :
«
| D. 612-36-2 | Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025 |
| D. 612-36-2-1 | Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024 |
| D. 612-36-2-2 | Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025 |
| D. 612-36-2-3 | Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024 |
| D. 612-36-2-4 à D. 612-36-2-5 | Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025 |
| D. 612-36-2-6 | Résultant du décret n° 2024-149 du 27 février 2024 |
| D. 612-36-2-7 | Résultant du décret n° 2025-151 du 19 février 2025 |
».
Article 7
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 19 février 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Élisabeth Borne
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
Le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Philippe Baptiste