Au sommaire :
Références
NOR : INTD2504283A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/2/19/INTD2504283A/jo/texte
Source : JORF n°0043 du 20 février 2025, texte n° 5
En-tête
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l’arrêté du 5 février 2025 de la préfète du Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d’accès au Groupama Stadium de Décines et en centre-ville de Lyon à l’occasion du match de football Olympique Lyonnais (OL) – Paris Saint-Germain (PSG) du 23 février 2025 ;
Considérants
Considérant qu’en application de l’article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ; que l’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;
Considérant que les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters lyonnais à l’occasion des rencontres entre l’OL et un club avec lequel il existe une rivalité particulière persistent, malgré la mise en œuvre de mesures d’encadrement des déplacements des supporters par la préfète du Rhône ; que, si à la date du présent arrêté, un supporter parisien a fait l’objet d’une interdiction administrative de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport et que cinq supporters lyonnais et deux supporters parisiens ont fait l’objet d’une interdiction judiciaire de stade en vertu de l’article L. 332-11 du code du sport, ces mesures individuelles sont sans effet sur la prévention des rixes et troubles graves à l’ordre public qui surviennent régulièrement en amont et en aval de la rencontre sur le trajet emprunté par les convois de bus des supporters visiteurs et aux abords du stade, ce d’autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcé de telles mesures ; que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l’occasion de cette rencontre ;
Considérant que ni l’arrêté de la préfète du Rhône du 5 février 2025 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d’accès au Groupama Stadium de Décines et centre-ville de Lyon à l’occasion du match de football Olympique Lyonnais (OL) – Paris Saint-Germain (PSG) du 23 février 2025, ni la mobilisation des forces de l’ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ; qu’en effet, dans le même temps, les forces de l’ordre seront fortement mobilisées pour faire face, d’une part, à la menace terroriste actuelle et prégnante sur l’ensemble du territoire national, sensiblement accrue par les risques d’importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien, et, d’autre part, pour sécuriser d’autres évènements sportifs, culturels ou revendicatifs ; qu’ainsi, seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain Football Club ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l’ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la rencontre du dimanche 23 février 2025,
Arrête :
Article 1
Le dimanche 23 février 2025 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain Football Club ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région d’Ile-de-France, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon (Rhône), d’autre part.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 19 février 2025.
Bruno Retailleau