Au sommaire :
Références
NOR : JUSB2520560D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/7/JUSB2520560D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/11/7/2025-1067/jo/texte
Source : JORF n°0264 du 9 novembre 2025, texte n° 3
Informations
Publics concernés : justiciables, magistrats et agents de greffe des juridictions judiciaires, présidents et assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, auxiliaires de justice.
Objet : en premier lieu, le présent décret modifie le code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 111-2 est modifié afin d’actualiser le cadre juridique des audiences solennelles de rentrée, pour adapter sa temporalité conformément à la pratique et de consacrer la possibilité pour les tribunaux judiciaires de faire précéder l’exposé de l’activité de la juridiction durant l’année écoulée d’un discours portant sur un sujet d’actualité ou sur un sujet d’intérêt juridique ou judiciaire.
L’article R. 123-10 est modifié afin de définir la fonction de chef de service de greffe, dévolue par principe aux directeurs des services de greffe judiciaires. L’article R. 123-11 est modifié par coordination. Les articles R. 123-9 et R. 123-10 sont rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L’article R. 211-4 est modifié afin de permettre la spécialisation départementale d’un tribunal judiciaire en matière foncière.
Les articles R. 212-55 et R. 312-62 sont modifiés afin d’augmenter le nombre maximum de mandats successifs des membres élus des commissions restreintes. Les articles R. 212-43 et R. 212-51 relatifs aux assemblées générales sont modifiés aux fins de coordination et de meilleure lisibilité.
L’article R. 312-68 est modifié afin de permettre aux directeurs des services de greffe judiciaires de la cour d’appel d’assister les chefs de cour dans leur mission d’inspection des greffes des juridictions de leur ressort. Le décret rend par ailleurs applicable l’article R. 212-58 relatif aux fonctions administratives du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les articles R. 111-2, D. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-6, R. 314-7 et l’annexe Tableau VIII-IV sont modifiés afin d’harmoniser la dénomination de la cour d’appel de Saint-Denis au sein du code de l’organisation judiciaire et de confirmer que la chambre d’appel et le greffe situés à Mamoudzou constituent respectivement une chambre détachée et un greffe détaché de la cour d’appel de Saint-Denis. Les articles R. 314-8 à R. 314-12 sont créés afin de préciser les modalités de participation ou d’assistance aux audiences solennelles et assemblées générales de la cour d’appel depuis le greffe ou la chambre détachée de Mamoudzou. Un dispositif de délégation applicable localement, pour le greffe détaché de Mamoudzou est également instauré.
Les articles R. 532-8, R. 552-8 et R. 562-8 sont abrogés, afin d’assurer la lisibilité du droit relatif à l’installation des magistrats, ces articles constituant un doublon de l’alinéa 1er de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
En second lieu, le décret procède à la modification de l’article R. 492-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de clarifier certaines dispositions réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement du tribunal paritaire des baux ruraux.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française et le dixième jour suivant cette publication dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Application : le présent décret est un texte autonome.
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 492-1 et R. 492-1 ;
Vu l’avis du comité social d’administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 8 juillet 2025 ;
Vu l’avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 27 août 2025 ;
Vu l’avis du comité social d’administration de service déconcentré placé auprès de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 1er septembre 2025 ;
Vu l’avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 septembre 2025 ;
Vu l’avis du conseil départemental de Mayotte en date du 10 septembre 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 juillet 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 juillet 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Titre IER : Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire
Article 1
Le code de l’organisation judiciaire est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux audiences solennelles de rentrée
Article 2
L’article R. 111-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pendant la première quinzaine du » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « -de-la-Réunion » sont supprimés et les mots : « pendant la première quinzaine du » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « Dans les cours d’appel », sont ajoutés les mots : « et les tribunaux judiciaires ».
Chapitre II : Dispositions relatives au greffe
Article 3
L’article R. 123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-10. – Les chefs de service de greffe, directeurs des services de greffe judiciaires, sont placés à la tête d’un ou de plusieurs services.
« Ils mettent en application les instructions du directeur de greffe et organisent l’activité du service de greffe.
« Ils assistent le directeur de greffe si ce dernier n’a pas d’adjoint. »
Article 4
Au second alinéa de l’article R. 123-11, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Par dérogation à l’article R. 123-10, ils ».
Article 5
Au premier alinéa de l’article R. 123-17-1, après la référence : « R. 212-17-3, » sont insérées les références : « R. 314-9, R. 314-10, ».
Chapitre III : Disposition relative à la spécialisation départementale d’un tribunal judiciaire en matière foncière
Article 6
Le 5° du I de l’article R. 211-4 est ainsi rétabli :
« 5° Des litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers ; ».
Chapitre IV : Dispositions relatives aux assemblées générales et à leurs commissions restreintes
Article 7
Le troisième alinéa de l’article R. 212-43 est supprimé.
Article 8
Le III de l’article R. 212-51 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires dont les assemblées ne comportent pas de commissions restreintes en application de l’article R. 212-22 » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « titulaires » est supprimé.
Article 9
A la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles R. 212-55 et R. 312-62, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
Chapitre V : Dispositions relatives à l’inspection des greffes des juridictions judiciaires du ressort de la cour d’appel
Article 10
Après la troisième phrase de l’article R. 312-68, sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour l’inspection des greffes des juridictions de leur ressort, ils peuvent également être assistés par un directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel. »
Chapitre VI : Dispositions relatives à la chambre d’appel et au greffe détaché de la cour d’appel de Saint-Denis situés à Mamoudzou
Article 11
Aux articles D. 314-1 à R. 314-6 et à l’annexe Tableau VIII-IV, les mots : « de La Réunion » sont supprimés.
Article 12
Le chapitre IV du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
1° L’article R. 314-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-7. – La cour d’appel de Saint-Denis comporte un greffe détaché à Mamoudzou à la tête duquel est placé un chef de service, appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires. » ;
2° Après l’article R. 314-7, sont ajoutés les articles R. 314-8 à R. 314-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 314-8. – Les magistrats qui exercent leurs fonctions au sein de la chambre d’appel de Mamoudzou et les agents du greffe détaché de Mamoudzou sont membres des assemblées générales et assistent aux audiences solennelles de la cour d’appel de Saint-Denis. Leur participation peut avoir lieu par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
« Art. R. 314-9. – Pour des raisons impérieuses de service, les agents du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis affectés à La Réunion peuvent être délégués au greffe détaché de Mamoudzou.
« Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour prise après consultation du directeur de greffe et accord préalable de l’agent délégué.
« Elle ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités.
« Art. R. 314-10. – Les agents du greffe détaché de Mamoudzou peuvent être délégués dans les autres services du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article R. 314-9.
« Art. D. 314-11. – Les agents délégués perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation.
« Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
« Art. R. 314-12. – Un bilan annuel écrit des délégations décidées en application des articles R. 314-9 et R. 314-10 est présenté au comité social d’administration de service déconcentré placé auprès du premier président de la cour d’appel. »
Titre II : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime
Article 13
A l’article R. 492-1 du code rural et de la pêche maritime, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d’une chambre de proximité, la désignation du président de ce tribunal par le président du tribunal judiciaire prévue à l’article L. 492-1 se fait sur proposition du magistrat chargé de l’administration de la chambre de proximité, par ordonnance prise dans les formes prévues à l’article R. 121-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Le président du tribunal paritaire des baux ruraux désigne et répartit, par ordonnance prise dans les mêmes formes, les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal. »
Titre III : Dispositions relatives a l’outre-mer et finales
Article 14
Les articles R. 532-8, R. 552-8 et R. 562-8 du code de l’organisation judiciaire sont abrogés.
Article 15
Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 531-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et « , à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 » et les références : « R. 123-9, R. 123-10 » sont supprimées ;
2° Après le premier alinéa de l’article R. 532-21, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article R. 212-58 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. »
Article 16
Le titre V du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 551-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et « , à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 » et les références : « R. 123-9, R. 123-10 » sont supprimées ;
2° A l’article R. 552-21, les mots compris entre les mots : « résultant du » et « à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 » ;
3° Au début de l’article R. 552-22, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article R. 212-58, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Polynésie française. » ;
4° A l’article R. 552-24, les mots compris entre les mots : « résultant du » et « , à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 ».
Article 17
Le titre VI du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 561-1, les mots compris entre les mots : « résultant du » et « , à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 » et les références : « R. 123-9, R. 123-10 » sont supprimées ;
2° A l’article R. 562-30, les mots compris entre les mots : « résultant du » et « à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 » ;
3° Au début de l’article R. 562-31, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article R. 212-58, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
4° A l’article R. 562-33, les mots compris entre les mots : « résultant du » et « , à l’exception » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1067 du 7 novembre 2025 ».
Article 18
Le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 7 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou