🟩 DĂ©cret du 30 octobre 2024 modifiant le code de la construction et de l’habitation relativement Ă  la dĂ©claration de mise en location et Ă  l’autorisation prĂ©alable de mise en location

Références

NOR : LRUL2415786D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/30/LRUL2415786D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/30/2024-970/jo/texte
Source : JORF n°0260 du 1 novembre 2024, texte n° 27

Informations

Publics concernés : bailleurs.

Objet : le dĂ©cret adapte les dispositions rĂ©glementaires du code de la construction et de l’habitation Ă  la dĂ©centralisation des pouvoirs de sanction liĂ©s au non-respect des procĂ©dures de dĂ©claration de mise en location et d’autorisation prĂ©alable de mise en location pouvant ĂȘtre instaurĂ©es par les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les communes sur leur territoire. Ces adaptations sont prĂ©vues par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant Ă  l’accĂ©lĂ©ration et Ă  la simplification de la rĂ©novation de l’habitat dĂ©gradĂ© et des grandes opĂ©rations d’amĂ©nagement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : alors que les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale et les communes dĂ©cident en propre de mettre en place sur leur territoire les dispositifs de dĂ©claration de mise en location et d’autorisation prĂ©alable de mise en location, la sanction du non-respect de ces dispositifs incombait initialement au prĂ©fet de dĂ©partement. Pour donner pleine compĂ©tence aux Ă©lus en la matiĂšre, l’article 23 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant Ă  l’accĂ©lĂ©ration et Ă  la simplification de la rĂ©novation de l’habitat dĂ©gradĂ© et des grandes opĂ©rations d’amĂ©nagement est venu confier ces pouvoirs de sanction aux maires et aux prĂ©sidents d’Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, de mĂȘme que la compĂ©tence pour percevoir le produit des amendes issu de ces sanctions. Le texte a pour objet d’adapter les dispositions rĂ©glementaires du code de la construction et de l’habitation relatives Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de sanction du non-respect des dispositifs de dĂ©claration de mise en location et d’autorisation prĂ©alable de mise en location ainsi que de prĂ©ciser les modalitĂ©s de recouvrement du produit des amendes en la matiĂšre.

RĂ©fĂ©rences : les textes modifiĂ©s par le dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©s, dans leur version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 634-1, L. 634-4, L. 634-5, L. 635-1, L. 635-7, L. 635-11, R. 634-4, R. 634-5, R. 635-4 et R. 635-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2342-4 ;
Vu l’avis du comitĂ© des finances locales en date du 9 juillet 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 18 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiĂ© :
1° A l’article R. 634-4, les mots : « le prĂ©fet » sont remplacĂ©s par les mots : « le maire ou le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale » et les mots : « au prĂ©fet » sont remplacĂ©s par les mots : « au maire ou au prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale » ;
2° L’article R. 634-5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 634-5. – Au terme du dĂ©lai fixĂ© Ă  l’article R. 634-4, le maire ou le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale peut Ă©mettre un titre de recette recouvrĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 2342-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
« L’amende est recouvrĂ©e au bĂ©nĂ©fice de :
« 1° La commune, lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente est le maire ;
« 2° L’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente est le prĂ©sident de cet Ă©tablissement.
« En cas de mise en Ɠuvre de la dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au III de l’article L. 634-1, le rapport annuel sur l’exercice de cette dĂ©lĂ©gation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvrĂ©. »

Article 2

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de de construction et de l’habitation est ainsi modifiĂ© :
1° Au II de l’article R. 635-4, les mots : « le prĂ©fet » sont remplacĂ©s par les mots : « le maire ou le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale » et les mots : « au prĂ©fet » sont remplacĂ©s par les mots : « au maire ou au prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale » ;
2° L’article R. 635-5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. R. 635-5. – Au terme du dĂ©lai fixĂ© Ă  l’article R. 635-4, le maire ou le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale peut Ă©mettre un titre de recette recouvrĂ© dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 2342-4 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales.
« L’amende est recouvrĂ©e au bĂ©nĂ©fice de :
« 1° La commune, lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente est le maire ;
« 2° L’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, lorsque l’autoritĂ© compĂ©tente est le prĂ©sident de cet Ă©tablissement.
« En cas de mise en Ɠuvre de la dĂ©lĂ©gation prĂ©vue au III de l’article L. 635-1, le rapport annuel sur l’exercice de cette dĂ©lĂ©gation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvrĂ©. »

Article 3

La ministre du logement et de la rĂ©novation urbaine est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 30 octobre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Valérie Létard