🟦 Décret du 30 octobre 2024 relatif aux attachés de justice et aux assistants spécialisés

Références

NOR : JUSB2424787D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/30/JUSB2424787D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/30/2024-965/jo/texte
Source : JORF n°0259 du 31 octobre 2024, texte n° 3

Informations

Publics concernés : juristes assistants, assistants spécialisés, magistrats, chefs de cour et de juridiction, fonctionnaires et contractuels de catégorie A, Ecole nationale de la magistrature.

Objet : application des articles 37, 59 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Notice : le décret précise les conditions d’application des articles 37, relatif aux attachés de justice et aux assistants spécialisés, et 59, relatif aux dispositions transitoires applicables, de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Il fixe également l’entrée en vigueur de l’article 37 précité, conformément au IX de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susmentionnée.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L. 123-4 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 127-1 et 129 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 49-20-1 ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment ses articles 37, 59 et 60 ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du comité social d’administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 16 mai 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre III bis du titre II du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III bis
« Des attachés de justice et des assistants spécialisés

« Section 1
« Des attachés de justice

« Art. R. 123-30. – Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l’article L. 123-4, toute personne de nationalité française :
« 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d’un corps de catégorie A prévu à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
« 2° Ou qui, en qualité d’agent contractuel, remplit les conditions prévues à l’article L. 123-4 du présent code ainsi qu’à l’article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.

« Art. R. 123-31. – Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d’une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation.
« Les fonctions d’attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu’avec l’accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d’appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d’un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d’appel de leur affectation.

« Art. R. 123-32. – Les candidatures aux fonctions d’attaché de justice à la Cour de cassation sont adressées aux chefs de la cour. Les autres candidatures sont adressées aux chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’agent souhaite exercer ses fonctions.
« Le recrutement des attachés de justice à la Cour de cassation est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour.
« Le recrutement des attachés de justice auprès des tribunaux judiciaires est décidé, après instruction de la demande et avis du chef de juridiction concerné, par les chefs de la cour d’appel.

« Art. R. 123-33. – La nomination des attachés de justice ayant la qualité de fonctionnaire relève, selon les cas, des dispositions relatives à la mise à disposition et au détachement prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions et à la position normale d’activité des fonctionnaires prévue par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat.

« Art. R. 123-34. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les attachés de justice recrutés en qualité d’agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. Le contrat des attachés de justice précise notamment sa date d’effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, les conditions de rémunération, la ou les juridictions d’affectation ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail. Si l’intérêt du service l’exige, ces dernières peuvent être modifiées au cours de l’exécution du contrat.
« Ce contrat débute par une période d’essai dans les conditions prévues à l’article 9 du même décret. Il peut être mis fin au contrat au cours ou à l’expiration de la période d’essai sans préavis ni indemnité.
« Avant l’arrivée du terme du contrat, il peut être mis fin au contrat, par les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d’appel :
« 1° En cas de faute grave de l’attaché de justice, sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu’il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix, de son droit de formuler des observations ainsi que son droit à garder le silence ;
« 2° Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l’attaché de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.
« L’attaché de justice peut également mettre fin à son contrat avant l’arrivée du terme en adressant sa démission par lettre recommandée ; en ce cas, l’intéressé est tenu de respecter un préavis dont la durée est, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, fixée conformément aux dispositions de l’article 46 du même décret.
« Avant l’arrivée du terme du contrat, selon les cas, les chefs de la Cour de cassation ou de la cour d’appel informent l’attaché de justice de leur intention de renouveler ou non ce contrat, en respectant un délai de prévenance dont la durée est déterminée conformément aux dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus. L’attaché de justice dispose alors d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En l’absence de réponse dans ce délai, il est présumé renoncer à l’emploi.

« Art. R. 123-35. – A la Cour de cassation, l’affectation de l’attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.
« A la cour d’appel, l’affectation de l’attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.
« Dans les tribunaux judiciaires, l’attaché de justice est placé par les chefs de la cour d’appel auprès d’un chef de juridiction, qui prononce son affectation.
« L’attaché de justice est placé sous l’autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.
« Il exerce ses attributions auprès d’un ou plusieurs magistrats.

« Art. R. 123-36. – Avant d’entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent serment, selon les cas, devant la Cour de cassation ou devant la cour d’appel, en ces termes :
« “Je jure de conserver le secret des informations et des délibérations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d’instruction et de jugement, dont j’aurai eu connaissance à l’occasion de mes travaux au sein des juridictions.”
« Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

« Art. R. 123-37. – Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l’Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire et leur permet d’acquérir les compétences techniques nécessaires à l’exercice des fonctions d’attaché de justice.
« Durant l’exercice de leurs fonctions, les attachés de justice bénéficient des formations proposées par l’Ecole nationale de la magistrature, ou l’Ecole nationale des greffes, ainsi que, le cas échéant, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés, sous réserve de l’avis favorable de leur supérieur hiérarchique.

« Art. R. 123-38. – Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature sont applicables pour l’organisation du temps de travail des attachés de justice. Ils bénéficient de congés annuels d’une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, dans le respect des dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.

« Section 2
« Des assistants spécialisés

« Art. R. 123-39. – Peut exercer des fonctions d’assistant spécialisé en application des dispositions de l’article L. 123-5, toute personne de nationalité française :
« 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d’un corps de catégorie A ou B, prévu à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ;
« 2° Ou qui, en qualité d’agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d’accès à la fonction publique et justifie d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Art. D. 123-40. – En matière civile, peuvent exercer les fonctions d’assistant spécialisé auprès d’un tribunal judiciaire les titulaires d’un diplôme mentionné à l’article R. 123-39, validant une formation dans l’une au moins des matières suivantes :
« 1° Droit des successions ;
« 2° Droit des régimes matrimoniaux ;
« 3° Réparation juridique du dommage corporel ;
« 4° Droit des obligations ;
« 5° Droit de la responsabilité ;
« 6° Immobilier ;
« 7° Environnement ;
« 8° Droit du travail ;
« 9° Droit commercial ;
« 10° Droit des sociétés ;
« 11° Droit des affaires ;
« 12° Droit bancaire ;
« 13° Droit des assurances ;
« 14° Droit de la concurrence ;
« 15° Propriété intellectuelle, littéraire ou artistique ;
« 16° Comptabilité ;
« 17° Finance ;
« 18° Gestion des entreprises ;
« 19° Santé et médecine humaine ;
« 20° Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d’origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
« 21° Construction immobilière, architecture, ingénierie, travaux publics, génie civil ;
« 22° Transport, équipements de transport, de levage et de manutention ;
« 23° Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

« Art. R. 123-41. – Les candidatures aux fonctions d’assistant spécialisé sont adressées aux chefs de la cour d’appel dans le ressort duquel l’agent souhaite exercer ses fonctions.
« Le recrutement des assistants spécialisés est décidé, après instruction de la demande, par les chefs de la cour d’appel.

« Art. R. 123-42. – Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d’une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.
« Les fonctions d’assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu’avec l’accord des chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d’un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d’appel de leur affectation.

« Art. R. 123-43. – Les assistants spécialisés sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.

« Art. R. 123-44. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les assistants spécialisés recrutés en qualité d’agent contractuel sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
« Leur contrat initial comporte une période d’essai de trois mois.

« Art. R. 123-45. – L’arrêté de mise à disposition, de détachement ou de placement en position normale d’activité des fonctionnaires, ou le contrat des agents contractuels, précise la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’assistant spécialisé exerce ses fonctions à titre principal. Il peut prévoir que l’assistant spécialisé exercera également ses fonctions à titre accessoire dans le ressort d’autres cours d’appel.

« Art. R. 123-46. – Sous réserve des règles relatives à la mise à disposition, au détachement et à la position normale d’activité des fonctionnaires, l’assistant spécialisé relève de l’autorité des chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal. Il est placé par ceux-ci, le cas échéant, pour une période qu’ils déterminent, auprès des chefs d’un ou de plusieurs tribunaux judiciaires qui fixent les conditions d’exercice de ses fonctions.
« Dans l’exercice desdites fonctions, l’assistant spécialisé ne peut recevoir ni solliciter d’autres instructions que celles du ou des magistrats sous la direction desquels il est placé.

« Art. R. 123-47. – Avant d’entrer en fonctions, l’assistant spécialisé prête serment en ces termes devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions à titre principal :
« “Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d’instruction et de jugement, dont j’aurai eu connaissance à l’occasion de mes travaux au sein des juridictions.”
« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

« Art. R. 123-48. – Les assistants spécialisés suivent une formation initiale organisée par l’Ecole nationale de la magistrature portant notamment sur l’organisation et le fonctionnement de l’institution judiciaire.
« Durant l’exercice de leurs fonctions, les assistants spécialisés bénéficient des formations proposées par l’Ecole nationale de la magistrature, sous réserve de l’avis favorable de leur supérieur hiérarchique. » ;

2° Au premier alinéa des articles R. 212-62-1 et R. 312-83-1, les mots : « de juristes assistants » sont remplacés par les mots : « d’attachés de justice ».

Article 2

Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L’article 127-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut, pour l’application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. » ;
2° L’article 129 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut, pour l’application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 49-20-1, les mots : « article R. 50 bis à R. 50 sexies » sont remplacés par les mots : « articles R. 123-39 à R. 123-48 du code de l’organisation judiciaire » ;
2° Les articles R. 50 bis à R. 50 sexies sont abrogés.

Article 4

I. – A compter du 1er novembre 2024, l’administration notifie la modification de son contrat au juriste assistant qui a opté pour une nomination comme attaché de justice en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 59 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée.
Le contrat du juriste assistant se poursuit en cette qualité jusqu’à la notification de cette modification. A compter de cette notification, le contrat se poursuit en qualité d’attaché de justice.
II. – Les services accomplis comme juriste assistant sont assimilés à des services accomplis comme attaché de justice.
III. – Lorsqu’un attaché de justice a bénéficié de la formation organisée par l’Ecole nationale de la magistrature en qualité de juriste assistant, il est dispensé de la formation initiale prévue au premier alinéa de l’article R. 123-37 du code de l’organisation judiciaire.

Article 5

I. – En cas de refus d’être nommé attaché de justice ou en l’absence de choix exprès dans le délai imparti par l’article 59 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, l’administration engage la procédure de licenciement prévue au présent article. Le contrat du juriste assistant se poursuit en cette qualité jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement.
II. – A compter du 1er novembre 2024, l’agent est convoqué à un entretien préalable au licenciement selon les modalités définies aux trois premiers alinéas de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent que le licenciement est justifié par son refus de la modification d’un élément substantiel de son contrat consécutive à la transformation de l’emploi ayant justifié son recrutement pour un besoin permanent.
Le juriste assistant ayant refusé la modification de son contrat est regardé comme ayant refusé une offre de reclassement.
A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l’administration notifie à l’agent sa décision de licenciement par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine.
Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle le licenciement doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions de l’article 49 du même décret sont applicables.
III. – L’indemnité de licenciement prévue au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé est versée à l’agent licencié.

Article 6

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 531-1 et aux articles R. 551-1 et R. 561-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article R. 532-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l’article R. 212-62-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024.
« Les dispositions de l’article R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023. » ;
3° A l’article R. 552-22-1, les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » ;
4° A l’article R. 552-24, les mots : « décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » ;
5° A l’article R. 562-31-1, les mots : « décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » ;
6° A l’article R. 562-33, les mots : « décret n° 2024-637 du 28 juin 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 ».
II. – A l’article 1575 du code de procédure civile, les mots : « du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 ».
III. – Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « du décret n° 2024-890 du 12 septembre 2024, » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 ».

Article 7

Les dispositions de l’article 37 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 30 octobre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud

Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin