Au sommaire :
Références
NOR : INTB2412194D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/14/INTB2412194D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/14/2024-943/jo/texte
Source : JORF n°0249 du 19 octobre 2024, texte n° 8
Informations
Publics concernés : communes, établissements publics locaux et groupements d’intérêt public, services de l’Etat chargés de l’instruction des demandes d’aides financières au titre du fonds d’aide pour le relogement d’urgence.
Objet : tirer les conséquences de la décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024 du Conseil constitutionnel par laquelle il a procédé au déclassement législatif d’une disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel sur l’ensemble du territoire de la République.
Notice : la procédure de déclassement a pour objet d’intégrer, à la partie réglementaire du CGCT, les termes « durant une période maximale de six mois ». Le décret prévoit également un droit de dérogation du représentant de l’Etat dans le département aux conditions de durée de prise en charge des dépenses de relogement d’urgence.
Références : le décret et le code général des collectivités territoriales modifié peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2335-15 ;
Vu la décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024 du Conseil constitutionnel ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 11 juin 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Au deuxième alinéa de l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « durant une période maximale de six mois » sont supprimés.
Article 2
L’article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. D. 2335-18-2. – L’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d’effet de l’ordonnance d’expulsion ou de l’ordre d’évacuation des personnes occupant les locaux.
« Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu’au terme de la prise en charge par l’assureur. »
Article 3
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 2 du présent décret sont applicables aux demandes de subvention déposées à compter du lendemain de sa publication.
Article 4
Le présent décret peut être modifié par décret.
Article 5
Le ministre de l’intérieur et la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 14 octobre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,
Catherine Vautrin