Au sommaire :
Références
NOR : JUSD2414758D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/9/12/JUSD2414758D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/9/12/2024-890/jo/texte
Source : JORF n°0218 du 13 septembre 2024, texte n° 12
Informations
Publics concernés : magistrats, justiciables et interprètes.
Objet : préciser les modalités permettant aux interprètes requis à l’occasion de procédures pénales relatives à des actes de terrorisme à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque certaines conditions sont remplies.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret détermine les modalités de délivrance et de conservation des autorisations permettant aux interprètes requis à l’occasion de procédures pénales relatives aux infractions terroristes de s’identifier par un numéro anonymisé.
Références : le décret est pris en application de l’article 706-24-2 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le décret ainsi que les dispositions du code de procédure pénale qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-24-2 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
I. – Le chapitre Ier du titre XV du livre IV du code de procédure pénale (partie règlementaire : décrets en Conseil d’Etat) est ainsi renommé : « De la protection de l’identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme ».
II. – Après l’article R. 50-29 du même code, il est inséré un article R. 50-29-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 50-29-1. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s’identifier.
« Il est tenu, au parquet général de la cour d’appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
« Les bénéficiaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Lorsque l’identité d’un interprète bénéficiaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est révélée et lorsque cette révélation, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro anonymisé lui est attribué sur décision du procureur général près le parquet général de Paris. Ce nouveau numéro anonymisé est reporté dans le registre mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Article 2
Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « n° 2024-890 du 12 septembre 2024 ».
Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 12 septembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti