🟩 DĂ©cret du 3 septembre 2024 relatif au prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt destinĂ© au financement de travaux permettant d’amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique des logements anciens

Références

NOR : TREL2417594D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/9/3/TREL2417594D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/9/3/2024-887/jo/texte
Source : JORF n°0210 du 4 septembre 2024, texte n° 14

Informations

Publics concernĂ©s : personnes physiques rĂ©alisant des travaux d’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique dans des logements anciens destinĂ©s Ă  ĂȘtre occupĂ©s comme rĂ©sidence principale ; Ă©tablissements de crĂ©dit, sociĂ©tĂ©s de financement et sociĂ©tĂ©s de tiers-financement distribuant des prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt destinĂ©s au financement de ces travaux ; la sociĂ©tĂ© de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale Ă  la propriĂ©tĂ© (SGFGAS).

Objet : prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt destinĂ© au financement de travaux permettant d’amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique des logements anciens.
EntrĂ©e en vigueur : le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s’applique aux offres de prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt Ă©mises Ă  compter du 1er septembre 2024.

Notice : l’article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 dĂ©cembre 2023 de finances pour 2024 a crĂ©Ă© un dispositif de prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt, codifiĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 315-2 du code de la consommation, destinĂ© Ă  financer les travaux d’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique de logements achevĂ©s depuis plus de deux ans. Il a par ailleurs instaurĂ© un crĂ©dit d’impĂŽt, codifiĂ© Ă  l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, accordĂ© aux Ă©tablissements de crĂ©dit, sociĂ©tĂ©s de financement et sociĂ©tĂ©s de tiers-financement, en contrepartie des prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt qu’ils octroient.
Le dĂ©cret, pris pour l’application de l’article 71 de la loi n° 2023-1322 susmentionnĂ©, prĂ©cise les conditions et modalitĂ©s d’attribution de ce prĂȘt, ses caractĂ©ristiques financiĂšres, notamment sa durĂ©e et son montant maximum, ainsi que les modalitĂ©s de conventionnement entre l’Etat, la SGFGAS et les Ă©tablissements de crĂ©dit, sociĂ©tĂ©s de financement et sociĂ©tĂ©s de tiers-financement.
Il prĂ©cise en outre les modalitĂ©s de calcul du crĂ©dit d’impĂŽt dont bĂ©nĂ©ficient les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement et les sociĂ©tĂ©s de tiers-financement ainsi que les modalitĂ©s de contrĂŽle, de reversement des avantages indus et d’application des sanctions.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 315-2 et L. 315-9 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 312-1, R. 318-7, D. 319-16, D. 319-17 et D. 319-21 ;
Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment ses articles 199 ter V, 218 A, 223, 223 A, 223 O, 220 Z octies, 244 quater T, 244 quater U, 1417, et l’annexe III Ă  ce code, notamment son article 360 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 71 ;
Vu le dĂ©cret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinĂ©a du 2 de l’article 200 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et du dernier alinĂ©a du 2 du I de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l’avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres en date du 25 juillet 2024,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le titre Ier du livre III de la partie rĂ©glementaire du code de la construction et de l’habitation est complĂ©tĂ© par un chapitre XI ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre XI
« PRÊT AVANCE MUTATION NE PORTANT PAS INTÉRÊT DESTINÉ AU FINANCEMENT DE TRAVAUX PERMETTANT D’AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS

« Section 1
« Conditions d’attribution du prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt

« Art. D. 31-11-1. – Le prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre octroyĂ© pour financer les travaux d’Ă©conomie d’Ă©nergie mentionnĂ©s au B du I de l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts effectuĂ©s pour le compte des personnes physiques mentionnĂ©es au C du I du mĂȘme article.

« Art. D. 31-11-2. – L’utilisation en tant que rĂ©sidence principale par l’emprunteur est apprĂ©ciĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article R. 318-7.
« L’utilisation en tant que rĂ©sidence principale est effective au plus tard dans un dĂ©lai de six mois suivant la date de clĂŽture du prĂȘt. La date de clĂŽture du prĂȘt est, au sens du prĂ©sent chapitre, la date Ă  laquelle l’emprunteur transmet tous les Ă©lĂ©ments justifiant des travaux rĂ©alisĂ©s conformĂ©ment au E du I de l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dans la limite du dĂ©lai prĂ©vu au 5 du I de l’article 244 quater U du mĂȘme code. Pour l’apprĂ©ciation de ce dĂ©lai, la date d’octroi du prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt correspond Ă  la date d’Ă©mission de l’offre de prĂȘt.

« Art. D. 31-11-3. – Tant que le prĂȘt avance mutation ne porte pas intĂ©rĂȘt, un logement bĂ©nĂ©ficiant de celui-ci ne peut ĂȘtre :

« – ni transformĂ© en locaux commerciaux ou professionnels ;
« – ni affectĂ© Ă  la location ;
« – ni utilisĂ© comme rĂ©sidence secondaire.

« La survenance d’une de ces situations entraĂźne le remboursement intĂ©gral du prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt. Elle est signalĂ©e sans dĂ©lai par l’emprunteur Ă  l’Ă©tablissement de crĂ©dit, Ă  la sociĂ©tĂ© de financement ou Ă  la sociĂ©tĂ© de tiers-financement.
« En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de celui-ci est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

« Section 2
« CaractĂ©ristiques financiĂšres du prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt

« Art. D. 31-11-4. – Le montant du prĂȘt est Ă©gal au montant des dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux mentionnĂ©s Ă  l’article D. 31-11-1, dans la limite d’un plafond. Toutefois, ce montant peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  la demande de l’emprunteur. Un mĂȘme prĂȘt ne peut financer que la part des dĂ©penses revenant Ă  un unique logement.
« Pour l’application du prĂ©sent article, les dĂ©penses qui peuvent ĂȘtre prises en compte sont celles mentionnĂ©es Ă  l’article D. 319-17 et qui sont affĂ©rentes aux travaux mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 3° du I de l’article D. 319-16, ainsi que les frais liĂ©s Ă  l’inscription d’une hypothĂšque et les frais notariĂ©s.
« Le prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt n’inclut pas le coĂ»t des travaux dĂ©jĂ  financĂ©s au moyen des avances mentionnĂ©es aux articles 244 quater U et 244 quater V du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« Le plafond mentionnĂ© au premier alinĂ©a est celui dĂ©fini, en fonction de la nature des travaux, aux 1° Ă  1° quater, 2° et 3° de l’article D. 319-21.

« Art. D. 31-11-5. – Le versement du prĂȘt par l’Ă©tablissement de crĂ©dit, par la sociĂ©tĂ© de financement ou par la sociĂ©tĂ© de tiers-financement peut s’effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis dĂ©taillĂ©s des travaux envisagĂ©s prĂ©vus au E du I de l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ou sur la base des factures de travaux effectivement rĂ©alisĂ©s transmises par l’emprunteur Ă  tout moment avant la date de clĂŽture du prĂȘt.
« Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du prĂ©sent chapitre et sous rĂ©serve d’acceptation par l’Ă©tablissement de crĂ©dit, par la sociĂ©tĂ© de financement ou par la sociĂ©tĂ© de tiers-financement, au dĂ©passement du montant initialement prĂ©vu par le descriptif et les devis.
« Aucun versement ne peut intervenir au titre du prĂȘt aprĂšs un dĂ©lai de trois mois suivant la date de clĂŽture du prĂȘt.

« Art. D. 31-11-6. – L’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement apprĂ©cie la valeur du bien hypothĂ©quĂ© dans les conditions du 3° de l’article L. 315-9 du code de la consommation.

« Art. D. 31-11-7. – Le remboursement du prĂȘt s’effectue conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 315-2 du code de la consommation.
« La durĂ©e du prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt ne peut excĂ©der cent-vingt mois.
« A l’expiration de la pĂ©riode pendant laquelle le prĂȘt avance mutation ne porte pas intĂ©rĂȘt, le capital restant dĂ» est traitĂ© dans les conditions prĂ©vues dans le contrat de prĂȘt conclu entre, d’une part, l’emprunteur, et d’autre part, l’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement. L’offre prĂ©alable mentionnĂ©e Ă  l’article L. 315-9 du code de la consommation prĂ©cise le taux effectif global applicable Ă  compter du lendemain de l’expiration de la durĂ©e du prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt.

« Section 3
« Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement

« Art. D. 31-11-8. – Seuls les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement et les sociĂ©tĂ©s de tiers-financement ayant signĂ© une convention avec l’Etat, conforme Ă  une convention-type approuvĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, du logement et de l’environnement, sont habilitĂ©s Ă  accorder les prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt.

« Art. D. 31-11-9. – La convention conclue entre l’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement et la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1, conforme Ă  une convention-type approuvĂ©e par arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, du logement et de l’environnement, prĂ©cise notamment les obligations dĂ©claratives des Ă©tablissements de crĂ©dit, des sociĂ©tĂ©s de financement et des sociĂ©tĂ©s de tiers-financement en vue de permettre Ă  l’Etat l’Ă©valuation de l’efficacitĂ© du prĂȘt au regard des objectifs qu’elle poursuit.

« Section 4
« ContrÎle

« Art. D. 31-11-10. – Le contrĂŽle des conditions d’application des dispositions du prĂ©sent chapitre est exercĂ© par les ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, du logement et de l’environnement.
« Lorsqu’ils sont confiĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1 en application du V de l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les contrĂŽles sont effectuĂ©s par des agents commissionnĂ©s Ă  cet effet par les ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, du logement et de l’environnement.

« Art. D. 31-11-11. – I. – Pour l’application du 2° du A du II de l’article 199 ter V du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le montant de l’avantage indĂ»ment perçu est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence, majorĂ©e de 25 %, entre le montant du crĂ©dit d’impĂŽt correspondant au prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt effectivement versĂ© et le montant du crĂ©dit d’impĂŽt correspondant au prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt dont aurait dĂ» bĂ©nĂ©ficier l’emprunteur. Dans le cas oĂč le rĂ©sultat de cette derniĂšre soustraction est nĂ©gatif ou nul, il n’existe pas d’avantage indĂ»ment perçu Ă  rembourser. Le montant du crĂ©dit d’impĂŽt correspondant au prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt dont aurait dĂ» bĂ©nĂ©ficier l’emprunteur est calculĂ© dans les conditions de l’article D. 31-11-4 du prĂ©sent code et de l’article 49 septies ZZ bis de l’annexe III au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, sur la base du taux S mentionnĂ© audit article 49 septies ZZ bis et des Ă©lĂ©ments justifiant des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, et non du montant du prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt effectivement versĂ©.
« II. – Pour permettre l’application du 2° du A du II de l’article 199 ter V du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement a l’obligation :
« a) Au plus tard deux mois avant l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu au 5 du I de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, de relancer les emprunteurs qui n’ont pas encore transmis la totalitĂ© des Ă©lĂ©ments justifiant que les travaux ont Ă©tĂ© effectivement rĂ©alisĂ©s. Cette relance mentionne le montant maximum du remboursement de l’avantage auquel est susceptible de s’exposer l’emprunteur ;
« b) De proposer une rĂ©gularisation Ă  l’emprunteur qui, Ă  la date de clĂŽture du prĂȘt, apparaĂźt comme redevable d’un avantage indĂ»ment perçu. La proposition est formulĂ©e au plus tard deux mois aprĂšs la date de clĂŽture. La rĂ©gularisation prend la forme d’un paiement direct, par l’emprunteur, de l’avantage indĂ»ment perçu Ă  l’Ă©tablissement de crĂ©dit, Ă  la sociĂ©tĂ© de financement ou Ă  la sociĂ©tĂ© de tiers-financement et a lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de rĂ©gularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prĂ©vue au I ne s’applique pas ;
« c) De communiquer au ministre chargĂ© du logement ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1, au plus tard six mois aprĂšs la date de clĂŽture, les informations nominatives et techniques concernant les prĂȘts qui font encore apparaĂźtre un avantage indĂ»ment perçu qui n’a pas pu ĂȘtre rĂ©gularisĂ©.
« La relance et la proposition mentionnĂ©es aux a et b sont effectuĂ©es par lettre, dont une copie est fournie Ă  la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1, et invitent l’emprunteur Ă  y rĂ©pondre par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception.
« La convention mentionnĂ©e Ă  l’article D. 31-11-8 prĂ©voit des pĂ©nalitĂ©s financiĂšres pour ceux des Ă©tablissements de crĂ©dit, des sociĂ©tĂ©s de financement ou des sociĂ©tĂ©s de tiers-financement qui ne respecteraient pas les obligations du prĂ©sent II au titre du manque Ă  gagner pour l’Etat relatif Ă  la non-rĂ©cupĂ©ration d’un avantage indu ou du coĂ»t de gestion relatif Ă  la relance et Ă  la rĂ©gularisation des emprunteurs.
« III. – Pour l’application du 2° du A du II de l’article 199 ter V du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1 peut effectuer des contrĂŽles au sein des Ă©tablissements de crĂ©dit, des sociĂ©tĂ©s de financement ou des sociĂ©tĂ©s de tiers-financement selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la convention-type mentionnĂ©e au V de l’article 244 quater T. En cas de contrĂŽle faisant apparaĂźtre que le bĂ©nĂ©ficiaire a Ă©tabli de fausses dĂ©clarations visant Ă  justifier la rĂ©alisation ou l’Ă©ligibilitĂ© des travaux en application du I de l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’organisme met en Ɠuvre la procĂ©dure de proposition de recouvrement de l’avantage indĂ»ment perçu prĂ©vue au IV du prĂ©sent article.
« IV. – Au vu des informations communiquĂ©es par l’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement, le ministre chargĂ© du logement, le cas Ă©chĂ©ant sur proposition de la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1, demande le remboursement de l’avantage indĂ»ment perçu par l’emprunteur. Le titre exĂ©cutoire porte sur le montant calculĂ© au I du prĂ©sent article.
« La crĂ©ance est recouvrĂ©e au profit de l’Etat par les comptables de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour les crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.
« L’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement informe l’emprunteur de ces dispositions dĂšs l’Ă©mission de l’offre de prĂȘt.

« Art. D. 31-11-12. – I. – Pour le calcul de l’amende prĂ©vue au 1° du A du II de l’article 199 ter V du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, le montant des travaux non justifiĂ© est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre :

« – le montant de l’ensemble des travaux, y compris les Ă©ventuels travaux nĂ©cessaires indissociablement liĂ©s aux travaux de performance Ă©nergĂ©tique, attestĂ© par l’entreprise sur le descriptif mentionnĂ© au D. 31-11-15, relatif aux travaux prĂ©vus ou rĂ©alisĂ©s ;
« – et le montant de ces travaux dont l’Ă©ligibilitĂ© est justifiĂ©e par les devis ou factures dĂ©taillĂ©s associĂ©s.

« L’amende est encourue dans les mĂȘmes conditions si l’inĂ©ligibilitĂ© des travaux rĂ©sulte du non-respect par l’entreprise des critĂšres de qualification mentionnĂ©s au II de l’article D. 31-11-14.
« II. – Le ministre chargĂ© du logement, le cas Ă©chĂ©ant sur proposition de la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1, Ă©tablit le montant de l’amende dont est redevable l’entreprise, aprĂšs que celle-ci a Ă©tĂ© mise en mesure de prĂ©senter ses observations.
« L’amende est recouvrĂ©e au profit de l’Etat par les comptables de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues pour les crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine.

« Art. D. 31-11-13. – Dans les situations prĂ©vues au premier alinĂ©a du A et au B du II de l’article 199 ter V du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et si l’offre de prĂȘt faite Ă  l’emprunteur le mentionnait expressĂ©ment, l’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement peut prĂ©voir de rendre immĂ©diatement exigible le remboursement par l’emprunteur du prĂȘt. Dans tous les cas, il indique dans le contrat de prĂȘt les conditions gĂ©nĂ©rales du prĂȘt et les obligations d’information incombant Ă  l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

« Section 5
« ModalitĂ©s d’attribution du prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt

« Art. D. 31-11-14. – I. – Le prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre accordĂ© pour financer les travaux d’Ă©conomie d’Ă©nergie, rĂ©alisĂ©s par des professionnels sur un logement situĂ© sur le territoire national et n’ayant pas Ă©tĂ© commencĂ©s plus de trois mois avant l’Ă©mission du prĂȘt, mentionnĂ©s au 1°, 2° et 3° du I de l’article D. 319-16.
« II. – Les travaux mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I de l’article D. 319-16 sont rĂ©alisĂ©s par des entreprises titulaires, Ă  la date d’Ă©mission de l’offre du prĂȘt, d’un signe de qualitĂ© tel que mentionnĂ© Ă  l’article 2 du dĂ©cret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinĂ©a du 2 de l’article 200 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et du dernier alinĂ©a du 2 du I de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
« III. – Les audits Ă©nergĂ©tiques prĂ©alables Ă  la rĂ©alisation de travaux mentionnĂ©s au 2° du I de l’article D. 319-16 sont rĂ©alisĂ©s par un professionnel mentionnĂ© au VII de l’article 2 du dĂ©cret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique.

« Art. D. 31-11-15. – L’emprunteur fournit Ă  l’appui de sa demande de prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt les Ă©lĂ©ments suivants :

« – un justificatif de l’occupation en tant que rĂ©sidence principale du logement qui fait l’objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l’objet d’une telle utilisation, l’emprunteur s’engage Ă  utiliser effectivement le logement en tant que rĂ©sidence principale dans les six mois qui suivent la date de clĂŽture du prĂȘt ;
« – le dernier avis d’imposition disponible portant mention du revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, du foyer fiscal de l’emprunteur ;
« – le descriptif des travaux prĂ©vus faisant notamment apparaĂźtre le montant prĂ©visionnel des travaux Ă©ligibles, signĂ© par chaque emprunteur et par chaque entreprise rĂ©alisant des travaux de performance Ă©nergĂ©tique, pour les travaux qu’elle rĂ©alise et les Ă©ventuelles dĂ©penses nĂ©cessaires, indissociablement liĂ©es Ă  ces travaux, mentionnĂ©es Ă  l’article D. 319-17 dont elle atteste Ă©galement l’Ă©ligibilitĂ© ;
« – l’ensemble des devis dĂ©taillĂ©s associĂ©s, justifiant du respect des modalitĂ©s d’attribution dĂ©finies Ă  l’article D. 319-16.

« Les modalitĂ©s de justification de ces Ă©lĂ©ments sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, du logement et de l’environnement.

« Art. D. 31-11-16. – L’emprunteur transmet au plus tard dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du 5 du I de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts :

« – le descriptif des travaux rĂ©alisĂ©s dans le cas oĂč la nature, le montant des travaux Ă©ligibles ou l’entreprise rĂ©alisant les travaux diffĂšrent de ceux prĂ©vus, faisant notamment apparaĂźtre le montant dĂ©finitif des travaux Ă©ligibles, signĂ© par chaque entreprise rĂ©alisant des travaux de performance Ă©nergĂ©tique, pour les travaux qu’elle a rĂ©alisĂ©s et les Ă©ventuelles dĂ©penses nĂ©cessaires, indissociablement liĂ©es Ă  ces travaux, mentionnĂ©es Ă  l’article D. 319-17 dont elle a Ă©galement attestĂ© l’Ă©ligibilitĂ© ;
« – l’ensemble des factures dĂ©taillĂ©es associĂ©es, justifiant du respect des dispositions dĂ©finies Ă  l’article D. 319-16 ;

« Le cas Ă©chĂ©ant, l’emprunteur transmet les justificatifs confirmant l’utilisation en tant que rĂ©sidence principale du logement.
« Les modalitĂ©s de justification de ces Ă©lĂ©ments sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, du logement et de l’environnement.
« Toutefois, l’emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du 5 du I de l’article 244 quater U du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts par une demande motivĂ©e dĂ©posĂ©e auprĂšs de l’Ă©tablissement de crĂ©dit, de la sociĂ©tĂ© de financement ou de la sociĂ©tĂ© de tiers-financement, dans les quatre situations suivantes dĂ»ment justifiĂ©es :

« – en cas de force majeure ;
« – en cas de maladie ou d’accident de l’emprunteur ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© temporaire de travail d’une durĂ©e de trois mois minimum ou en cas de dĂ©cĂšs de l’emprunteur ;
« – en cas de procĂ©dure contentieuse liĂ©e Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration ;
« – en cas de reconnaissance de l’Ă©tat de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

« Cet allongement de dĂ©lai est accordĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor pour une durĂ©e d’un an renouvelable. Un arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et du logement dĂ©finit les modalitĂ©s de l’allongement et les conditions dans lesquelles il peut ĂȘtre accordĂ© par les Ă©tablissements de crĂ©dit, par les sociĂ©tĂ©s de financement ou par les sociĂ©tĂ©s de tiers-financement habilitĂ©s Ă  distribuer le prĂȘt, ou la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1. »

Article 2

La section V novodecies du chapitre II du titre premier de la premiĂšre partie du livre premier de l’annexe III au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi rĂ©tablie :

« Section V novodecies
« CrĂ©dit d’impĂŽt au titre des prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt pour le financement des travaux d’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique des logements anciens

« Art. 49 septies ZY. – En cas de clĂŽture d’exercice en cours d’annĂ©e, le crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est calculĂ© en prenant en compte les prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt versĂ©s au titre de la derniĂšre annĂ©e civile Ă©coulĂ©e.

« Art. 49 septies ZZ. – Pour le calcul du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts au titre d’une annĂ©e, les prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt sont pris en compte dans leur totalitĂ© Ă  compter du premier versement.
« Les Ă©lĂ©ments de nature Ă  modifier le montant du crĂ©dit d’impĂŽt doivent ĂȘtre pris en compte pour la production de l’attestation portant le calcul du crĂ©dit d’impĂŽt et dĂ©livrĂ©e par la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces Ă©lĂ©ments doivent figurer sur l’attestation dĂ©livrĂ©e au plus tard le 31 mars qui suit l’expiration de la pĂ©riode de six mois mentionnĂ©e au c du II de l’article D. 31-11-11 du mĂȘme code pour la communication par l’Ă©tablissement de crĂ©dit, la sociĂ©tĂ© de financement ou la sociĂ©tĂ© de tiers-financement des informations concernant les prĂȘts qui font apparaĂźtre un avantage indĂ»ment perçu par l’emprunteur.
« Le remboursement anticipĂ© mentionnĂ© au III de l’article 199 ter V du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts n’entraine le reversement de la fraction correspondante de crĂ©dit d’impĂŽt que si la part du montant cumulĂ© des remboursements anticipĂ©s est supĂ©rieure Ă  50 % du montant initial du prĂȘt ne portant pas intĂ©rĂȘt.

« Art. 49 septies ZZ bis. – Le montant du crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts accordĂ© Ă  l’Ă©tablissement de crĂ©dit, Ă  la sociĂ©tĂ© de financement ou Ă  la sociĂ©tĂ© de tiers-financement pour compenser l’absence d’intĂ©rĂȘt perçus sur un prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt est Ă©gal au produit, arrondi Ă  l’euro le plus proche, du montant du prĂȘt par un taux S. Le taux S, calculĂ© chaque trimestre, est le rĂ©sultat du produit de deux termes, arrondi Ă  la quatriĂšme dĂ©cimale :
« 1° La somme, actualisĂ©e par les facteurs d’actualisation dĂ©finis aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as, des diffĂ©rences de mensualitĂ©s entre deux prĂȘts de un euro : d’une part, un prĂȘt in fine de mĂȘme durĂ©e de diffĂ©rĂ© que le prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt consenti au taux d’intĂ©rĂȘt de rĂ©fĂ©rence i, augmentĂ© d’une prime p fixĂ©e Ă  cent points de base, et, d’autre part, un prĂȘt sans intĂ©rĂȘt de mĂȘmes caractĂ©ristiques que le prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt ;
« 2° L’inverse de la moyenne des facteurs d’actualisation Ă  six, dix-huit, trente, quarante-deux et cinquante-quatre mois.
« Pour chaque maturitĂ© t (en mois) le facteur d’actualisation ÎČt est calculĂ© Ă  partir de la moyenne zt des taux d’intĂ©rĂȘt annuels zĂ©ro-coupon du marchĂ© interbancaire de mĂȘme maturitĂ© observĂ©s entre le dixiĂšme jour du deuxiĂšme mois et le dixiĂšme jour du dernier mois du trimestre prĂ©cĂ©dant l’offre de prĂȘt :

ÎČt = (1 + zt) -t/12

« Le taux d’intĂ©rĂȘt de rĂ©fĂ©rence i est le taux d’intĂ©rĂȘt annuel de la courbe des zĂ©ros coupons du marchĂ© interbancaire Ă  la maturitĂ©.
« Dans ce qui prĂ©cĂšde, la durĂ©e du prĂȘt est arrondie au multiple infĂ©rieur de six mois.
« Le taux S ainsi calculĂ© par la sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt faisant l’objet d’une offre de prĂȘt au cours d’un mĂȘme trimestre.

« Art. 49 septies ZZ ter. – Le crĂ©dit d’impĂŽt prĂ©vu Ă  l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est imputĂ© sur l’impĂŽt dĂ» aprĂšs les prĂ©lĂšvements non libĂ©ratoires et les autres crĂ©dits d’impĂŽts.

« Art. 49 septies ZZ quater. – Pour l’application des dispositions des articles 199 ter V, 220 Z octies et 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les Ă©tablissements de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de financement et les sociĂ©tĂ©s de tiers-financement mentionnĂ©s au I de l’article 244 quater T du mĂȘme code annexent une dĂ©claration spĂ©ciale Ă  la dĂ©claration de rĂ©sultat qu’ils sont tenus de dĂ©poser auprĂšs du service des impĂŽts dont ils dĂ©pendent.
« Toutefois, les personnes morales passibles de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dĂ©posent cette dĂ©claration spĂ©ciale auprĂšs du comptable de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques du lieu d’imposition dĂ©fini Ă  l’article 218 A du code susmentionnĂ© avec le relevĂ© de solde de l’exercice mentionnĂ© Ă  l’article 360 de l’annexe III du mĂȘme code. S’agissant des sociĂ©tĂ©s relevant du rĂ©gime des groupes de sociĂ©tĂ©s prĂ©vu Ă  l’article 223 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, la sociĂ©tĂ© mĂšre joint les dĂ©clarations spĂ©ciales des sociĂ©tĂ©s membres du groupe au relevĂ© de solde relatif au rĂ©sultat d’ensemble du groupe. Les sociĂ©tĂ©s du groupe sont dispensĂ©es d’annexer la dĂ©claration spĂ©ciale les concernant Ă  la dĂ©claration de rĂ©sultats qu’elles sont tenues de dĂ©poser en vertu du 1 de l’article 223 du mĂȘme code.

« Art. 49 septies ZZ quinquies. – La sociĂ©tĂ© de gestion mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de transmettre Ă  la direction des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clĂŽture de l’exercice de chaque Ă©tablissement de crĂ©dit, sociĂ©tĂ© de financement ou sociĂ©tĂ© de tiers-financement, un Ă©tat relatif au crĂ©dit d’impĂŽt pour chaque Ă©tablissement de crĂ©dit, sociĂ©tĂ© de financement ou sociĂ©tĂ© de tiers-financement tenu de dĂ©poser une dĂ©claration spĂ©ciale lui ayant dĂ©clarĂ© des prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt.
« Cet état fait apparaßtre les éléments suivants :
« a) Le montant global des prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt ainsi que des crĂ©dits d’impĂŽts dĂ©gagĂ©s au cours des annĂ©es antĂ©rieures et de l’annĂ©e concernĂ©e ;
« b) Le suivi des crĂ©dits d’impĂŽts ;
« c) Les crĂ©dits d’impĂŽts ou fractions de crĂ©dit d’impĂŽt reversĂ©s ou non imputĂ©s Ă  la suite du non-respect des conditions d’octroi des prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt mentionnĂ©s au I de l’article 244 quater T du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, au non-respect des conditions relatives Ă  l’affectation du logement et Ă  ses caractĂ©ristiques mentionnĂ©es au mĂȘme I, aux remboursements totaux ou partiels de prĂȘts avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt intervenant pendant la durĂ©e du prĂȘt ainsi que l’origine du reversement ou de l’arrĂȘt d’imputation du crĂ©dit d’impĂŽt. »

Article 3

Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux offres de prĂȘt avance mutation ne portant pas intĂ©rĂȘt Ă©mises Ă  compter du 1er septembre 2024.

Article 4

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ© du logement, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 3 septembre 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Guillaume Kasbarian