Au sommaire :
Références
NOR : LRUL2428659D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/20/LRUL2428659D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/20/2024-1192/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 21 décembre 2024, texte n° 21
Informations
Publics concernés : préfets, propriétaires, copropriétaires et locataires de logement, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, entreprises du bâtiment.
Objet : coordination et prorogation des adaptations aux règles de construction des logements applicables à Mayotte.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à maintenir et à harmoniser les dérogations en vigueur à Mayotte concernant les conditions d’occupation et d’organisation des logements, ainsi qu’à étendre le bénéfice des allocations logement sur ce territoire selon des modalités cohérentes avec ces dérogations.
Références : les textes créés ou modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la rénovation urbaine et du ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 12 novembre 2024 ;
Vu l’avis du Conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2024 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 16 décembre 2024 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 7 novembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article R. 191-1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « R. 154-4 », sont insérés les mots : « , du premier alinéa de l’article R. 156-1 » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « des articles » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Mayotte de l’article R. 112-14, après le mot : « articles », est insérée la référence : « R. 151-1-b, » ;
2° Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier est complété par un article R. 191-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 191-4. – A Mayotte, la surface et le volume habitables d’un logement, tels que définis à l’article R. 156-1, doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire. » ;
3° Le 3° de l’article R. 861-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L’article R. 822-25 est remplacé par l’article suivant :
« “Art. R. 822-25. – Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou de deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus.
« “Toutefois, lorsqu’en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l’allocation de logement est maintenue pour une durée d’un an, à titre dérogatoire, le cas échéant prolongée par une période d’un an sur décision de l’organisme payeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 844-1, après enquête sociale et au vu d’une attestation motivée certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de l’alinéa précédent.
« “En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l’article R. 844-1 est applicable.” »
Article 2
Au premier alinéa de l’article 6 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé, la date : « 2024 » est remplacée par la date : « 2029 ».
Article 3
La ministre du logement et de la rénovation urbaine et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 20 décembre 2024.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de la rénovation urbaine,
Valérie Létard
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet