Au sommaire :
Références
NOR : JUST2418134D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/3/JUST2418134D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/3/2024-1089/jo/texte
Source : JORF n°0286 du 4 décembre 2024, texte n° 1
Informations
Publics concernés : greffiers des services judiciaires.
Objet : détermination du statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le texte crée, à compter du 1er janvier 2025, le corps des cadres greffiers des services judiciaires, relevant de la catégorie A, et fixe son statut particulier. En outre, il abroge, à compter du 1er mars 2025, le statut d’emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires.
Références : les dispositions modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’avis du comité social d’administration ministériel du ministère de la justice en date du 5 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les cadres greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Article 2
Ce corps comprend trois grades :
1° Le grade de cadre greffier, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre greffier principal, qui comporte dix échelons ;
3° Le grade de cadre greffier hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade de cadre greffier hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Article 3
Les cadres greffiers des services judiciaires sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.
Article 4
Les cadres greffiers des services judiciaires veillent au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. A ce titre, ils assurent des fonctions d’encadrement au sein des services judiciaires.
Ils peuvent être chargés de fonctions d’expertise caractérisées par une forte technicité, notamment au sein des services spécialisés ou dans le traitement de certaines procédures judiciaires.
Ils assistent les magistrats dans les actes de leur juridiction, authentifient les actes juridictionnels et exercent des attributions judiciaires dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Ils participent à l’accompagnement des usagers dans l’accomplissement des formalités ou procédures judiciaires et peuvent se voir confier la responsabilité d’un service d’accueil et d’informations générales du public.
Ils peuvent exercer des fonctions d’enseignement professionnel.
Article 5
Les cadres greffiers des services judiciaires exercent leurs fonctions dans les services judiciaires, à l’Ecole nationale des greffes, à l’Ecole nationale de la magistrature et à l’administration centrale du ministère de la justice.
Chapitre II : Recrutement et formation initiale
Article 6
Les cadres greffiers des services judiciaires sont recrutés :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu’aux militaires. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de service auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de greffier principal, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, de cinq années au moins de services effectifs dans le corps des greffiers des services judiciaires.
Article 7
Lorsqu’au titre d’une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 85 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les postes offerts à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats peuvent être attribués à l’autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les recrutements en application des dispositions du 3° de l’article 6 s’effectuent dans la limite d’un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des dispositions des 1° et 2° du même article, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent, une proportion maximale d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des cadres greffiers considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 8
Les règles d’organisation générale des concours mentionnés à l’article 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d’organisation de chaque concours et nomme les membres du jury.
Article 9
Les candidats admis aux concours prévus à l’article 6 sont nommés cadres greffiers stagiaires.
Les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
Les cadres greffiers des services judiciaires recrutés au choix en application des dispositions du 3° de l’article 6 sont titularisés dès leur nomination.
Article 10
Au cours de la période de stage fixée à un an, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l’article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de même durée, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale des greffes.
Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d’aptitude mentionnée au 3° de l’article 6 reçoivent une formation professionnelle d’adaptation à l’emploi d’une durée de six mois, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale des greffes, qui fait l’objet d’une individualisation tenant compte de l’expérience professionnelle antérieure.
Les modalités d’organisation des cycles de formation prévus aux alinéas précédents sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 11
Au début de leur période de formation, les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires doivent souscrire l’engagement de rester au service de l’Etat pendant une durée minimum de cinq ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l’article 10.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l’indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l’article 10, augmentée des frais d’études engagés par l’Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l’Union européenne ou dans l’administration d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen est prise en compte au titre de l’engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 12
A l’issue du stage, les cadres greffiers des services judiciaires stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade de cadre greffier.
Ceux qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont, soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage, à l’exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l’avancement.
Chapitre III : Classement et avancement
Article 13
Le classement lors de la nomination dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Les cadres greffiers des services judiciaires qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l’article 6 du présent décret par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
Article 14
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADE ET ÉCHELON | DURÉE |
---|---|
Cadre greffier hors classe | |
Echelon spécial | – |
6e échelon | – |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans et 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Cadre greffier principal | |
10e échelon | – |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 2 ans et 6 mois |
6e échelon | 2 ans et 6 mois |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Cadre greffier | |
11e échelon | – |
10e échelon | 4 ans |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an et 6 mois |
Article 15
Peuvent être promus au grade de cadre greffier principal les cadres greffiers qui justifient avoir atteint le 5e échelon de leur grade et avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le corps des cadres greffiers ou dans un corps civil ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau.
Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi au vu des résultats d’une sélection organisée par la voie d’un examen professionnel.
L’examen professionnel est ouvert aux cadres greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.
La liste des candidats admis à se présenter à l’examen de sélection est arrêtée par le ministre de la justice.
Les règles relatives à l’organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l’examen professionnel ainsi qu’à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Un arrêté ministre de la justice organise l’examen professionnel et désigne le jury.
Article 16
Peuvent également être promus au grade de cadre greffier principal, au choix, les cadres greffiers qui justifient avoir atteint le 8e échelon du grade de cadre greffier et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des cadres greffiers ou dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau.
Pour être promus, les cadres greffiers mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits sur un tableau annuel d’avancement.
Les conditions d’échelon et de durée d’ancienneté fixées au premier alinéa s’apprécient au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.
La proportion des promotions prononcées en application des dispositions du présent article ne peut être inférieure au quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de cadre greffier principal.
Article 17
Les cadres greffiers nommés au grade de cadre greffier principal en application des dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade de cadre greffier |
SITUATION dans le grade de cadre greffier principal |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 18
Peuvent être promus au grade de cadre greffier hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les cadres greffiers principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d’établissement du tableau d’avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre de la justice pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d’exercice de fonctions d’encadrement ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d’établissement du tableau d’avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d’activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d’emplois culminant au moins à l’indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l’alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont également, sous réserve de l’agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l’indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le calcul des huit années requises.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application des dispositions de l’article 20, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, au grade de cadre greffier hors classe mentionné au premier alinéa, les cadres greffiers principaux ayant atteint le 10e échelon de leur grade et ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.
Article 19
Les cadres greffiers principaux nommés au grade de cadre greffier hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le grade de cadre greffier principal |
SITUATION dans le grade de cadre greffier hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l’ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l’ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l’ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 20
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de cadre greffier hors classe n’est pas calculé en fonction d’un taux d’avancement appliqué à l’effectif des cadres greffiers principaux remplissant les conditions d’avancement.
Le nombre de cadres greffiers hors classe ne peut excéder celui résultant d’un pourcentage des effectifs des cadres greffiers des services judiciaires considérés au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté ministre de la justice du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 21
Peuvent accéder à l’échelon spécial du grade de cadre greffier hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les cadres greffiers hors classe justifiant de trois années d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté que l’agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l’accès à l’échelon spécial a été organisé.
Le nombre de cadres greffiers des services judiciaires relevant de l’échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des cadres greffiers hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Chapitre IV : Dispositions particulières
Article 22
Dès le début de leur formation, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés au titre de l’article 6, à l’exception de ceux qui appartenaient au corps des greffiers des services judiciaires, et les agents en détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice. »
Article 23
Les cadres greffiers des services judiciaires et les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires, lorsqu’ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
Article 24
Les cadres greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.
Article 25
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux cadres greffiers des services judiciaires.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu’au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d’officier public ou ministériel, soit la profession d’avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.
Article 26
Les cadres greffiers des services judiciaires régis par le présent statut ne peuvent, sans l’accord du ministre de la justice être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d’autres services publics que l’accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le ministre de la justice peut, dans l’intérêt du service, s’opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires.
Les cadres greffiers des services judiciaires ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d’une autorité judiciaire ou administrative qu’après avoir reçu l’accord exprès du ministre de la justice.
Article 27
Les cadres greffiers des services judiciaires honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire.
Article 28
Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés ainsi que les militaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à six mois.
Article 29
Dans la période de cinq années suivant leur titularisation, les cadres greffiers reçoivent, chaque année, une formation professionnelle continue obligatoire.
Les cadres greffiers des services judiciaires peuvent être astreints à une obligation de formation, en tant que de besoin, à l’occasion d’un changement de fonctions.
Article 30
Les modalités selon lesquelles s’accomplissent les formations professionnelles prévues aux articles 28 et 29 sont fixées par arrêté ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Chapitre V : Constitution initiale du corps
Article 31
La constitution initiale du corps des cadres greffiers des services judiciaires est organisée au titre des années 2025 et 2026 selon les modalités suivantes :
1° Par la voie d’une sélection professionnelle opérée par une commission de sélection.
Cette sélection, fondée sur l’appréciation de l’aptitude à exercer les fonctions prévues à l’article 4, est effectuée parmi les agents détachés sur un emploi de greffier fonctionnel et les greffiers principaux ayant fait acte de candidature.
La sélection des candidats est confiée à une commission composée d’au moins trois membres, dont un au moins dépend de la direction des services judiciaires et un au moins relevant d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A exerçant ses fonctions à l’extérieur du ministère de la justice.
La commission arrête la liste des candidats retenus ;
2° Par la voie d’un examen professionnel.
Cet examen est ouvert aux fonctionnaires qui appartiennent au corps des greffiers des services judiciaires et qui justifient d’au moins quatre années de services effectifs dans le corps au 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est organisé.
Les modalités d’organisation de la sélection prévue au 1° et de l’examen professionnel prévu au 2° sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Dans la limite de 3 200 nominations pour l’ensemble des années 2025 à 2026, le contingent annuel des nominations et la répartition des places offertes par la voie de la sélection professionnelle et par la voie de l’examen professionnel sont fixés par arrêté ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Au cours de cette période, la proportion des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l’ensemble des nominations de l’année.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l’examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats nommés au titre de leur inscription sur la liste des candidats retenus au titre de la sélection professionnelle peut être augmenté à due concurrence.
Article 32
Les cadres greffiers des services judiciaires recrutés en application des dispositions de l’article 31 sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont classés dans le corps conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
Ils reçoivent une formation professionnelle d’adaptation à l’emploi, d’une durée comprise entre un et six mois, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale des greffes et qui fait l’objet d’une individualisation tenant compte de l’expérience professionnelle antérieure.
Ses modalités d’organisation sont fixées par arrêté ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 33
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 16, peuvent être promus, au choix, au tableau d’avancement au grade de cadre greffier principal, au titre des années 2026 et 2027 les cadres greffiers qui justifient avoir atteint au moins le 5e échelon de leur grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans le grade de greffier principal du corps des greffiers.
Les agents ainsi promus sont classés dans le grade de cadre greffier principal conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 17.
Chapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 34
Dans l’annexe du décret du 23 décembre 2006 susvisé, à la rubrique « Ministère de la justice », il est ajouté la mention du corps des cadres greffiers des services judiciaires après celle du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
Article 35
Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, la commission administrative paritaire compétente à l’égard des directeurs des services de greffe judiciaires est compétente pour le corps des cadres greffiers des services judiciaires régi par le présent décret.
Article 36
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l’article R. 111-6, les mots : « des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers » sont remplacés par les mots : « des directeurs des services de greffe judiciaires, des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires » ;
2° Au premier alinéa de l’article R. 123-11, les mots : « Les greffiers » sont remplacés par les mots : « Les cadres greffiers des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires » ;
3° L’article R. 123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-12. – Prennent rang après les magistrats de la juridiction :
« 1° Le directeur de greffe de la juridiction ;
« 2° Les directeurs des services de greffe judiciaires ;
« 3° Les cadres greffiers des services judiciaires ;
« 4° Les greffiers des services judiciaires. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article R. 123-13 est supprimé ;
5° A l’article R. 212-45 :
a) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les cadres greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d’un greffe détaché ; »
b) Au 2°, qui devient le 3°, après les mots : « Les greffiers » sont insérés les mots : « des services judiciaires » ;
c) Le 3° devient le 4° ;
6° A l’article R. 212-45-1, après les mots : « des directeurs des services de greffe judiciaires, » sont insérés les mots : « des cadres greffiers des services judiciaires, » et après les mots : « des greffiers » sont insérés les mots : « des services judiciaires » ;
7° A l’article R. 212-49-1, après les mots : « des directeurs des services de greffe judiciaires », sont insérés les mots : « des cadres greffiers des services judiciaires, » et après les mots : « des greffiers », sont insérés les mots : « des services judiciaires » ;
8° Au premier alinéa de l’article R. 212-62-1, après les mots : « de directeurs des services de greffe judiciaires, », sont insérés les mots : « de cadres greffiers des services judiciaires, » et après les mots : « de greffiers », sont insérés les mots : « des services judiciaires » ;
9° A l’article R. 312-52 :
a) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Les cadres greffiers des services judiciaires ; »
b) Au 2°, qui devient le 3°, après les mots : « Les greffiers », sont insérés les mots : « des services judiciaires » ;
c) Le 3° devient le 4° ;
10° Au premier alinéa de l’article R. 312-83-1, après les mots : « de directeurs des services de greffe judiciaires, », sont insérés les mots : « de cadres greffiers des services judiciaires, » et après les mots : « de greffiers », sont insérés les mots : « des services judiciaires » ;
11° Au premier alinéa de l’article R. 531-1 et aux articles R. 551-1 et R. 561-1, la référence au décret mentionné après les mots : « dans leur rédaction résultant du », est remplacée par la référence au décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
12° Au deuxième alinéa de l’article R. 532-21, les mots : « du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
13° A l’article R. 552-21, les mots : « du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
14° A l’article R. 552-22-1, les mots : « du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
15° A l’article R. 552-24, les mots : « du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
16° A l’article R. 562-30, les mots : « du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
17° A l’article R. 562-31-1, les mots : « du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
18° A l’article R. 562-33, les mots : « du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 » ;
19° Dans le Tableau I « Costumes et insignes (annexe de l’article R. 111-6) », le dernier tableau intitulé : « DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES ET GREFFIERS » est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
Article 37
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 1423-47, les mots : « Un greffier » sont remplacés par les mots : « Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires » ;
2° A l’article R. 1423-48, les mots : « et les fonctionnaires du corps des greffiers » sont remplacés par les mots : « et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires ».
Article 38
Le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d’emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires est abrogé le 1er mars 2025.
Il est mis fin, le 1er mars 2025 au plus tard, au détachement des agents occupant un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires. Ces agents sont, à cette même date, réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine.
Article 39
Les dispositions des 11° à 18° de l’article 36 du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 40
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique, le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Article
ANNEXE
DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES, CADRES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES ET GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES
AUDIENCE | CORPS | COSTUME |
---|---|---|
Cour de cassation |
Directeur des services de greffe judiciaires | Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges. |
Cadre greffier des services judiciaires | Robe noire sans simarre ni toque noire. | |
Greffier des services judiciaires | Robe noire sans simarre ni toque noire. | |
Cour d’appel | Directeur des services de greffe judiciaires | Même costume que les conseillers de la cour d’appel, sans galon à la toque. |
Cadre greffier des services judiciaires | Robe noire sans simarre ni toque noire. | |
Greffier des services judiciaires | Robe noire sans simarre ni toque noire. | |
Tribunal judiciaire |
Directeur des services de greffe judiciaires | Même costume que les juges du tribunal judiciaire, sans galon à la toque. |
Cadre greffier des services judiciaires | Robe noire sans simarre ni toque noire. | |
Greffier des services judiciaires | Robe noire sans simarre ni toque noire. |
Date et signature(s)
Fait le 3 décembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Didier Migaud
Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique,
Guillaume Kasbarian
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin