Au sommaire :
Références
NOR : BCPE2328919D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/22/BCPE2328919D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/22/2024-1058/jo/texte
Source : JORF n°0278 du 24 novembre 2024, texte n° 19
Informations
Publics concernés : usagers et agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Objet : permettre aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ou aux services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) chargés de l’émission d’un avis de mise en recouvrement (AMR) de recourir, pour sa notification au débiteur à un prestataire de services postaux autre que La Poste, simplifier les conditions de conservation de l’AMR, désormais dématérialisé, et prévoir la possibilité de le notifier via le compte fiscal du redevable.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à permettre aux services de la DGFiP ou aux services de la DGDDI chargés de l’émission d’un AMR de recourir, pour sa notification au débiteur, notamment lorsque ce dernier réside à l’étranger, à un prestataire de services postaux autre que La Poste.
Pour justifier de la régularité de ses poursuites, le service comptable doit être en mesure d’apporter, soit la preuve de la réception de l’acte par le redevable, soit la preuve de la présentation de l’acte à la dernière adresse connue du service.
Or, en cas de résidence à l’étranger du redevable, la notification par La Poste et la notification via une remise à parquet par un huissier des finances publiques aux fins de transmission par la voie diplomatique n’apparaissent pas adaptées, car inefficaces (absence de retour des accusés de réception), aléatoires (absence de retour des autorités étrangères) ou longues (lourdeur du passage par la voie diplomatique).
La possibilité de recourir à des prestataires autres que La Poste, prévoyant des formalités attestant le dépôt et la distribution des envois analogues à la lettre recommandée avec accusé de réception permettra de sécuriser les procédures de poursuite des comptables, en particulier celles du comptable du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) rattaché à la direction des impôts des non-résidents (DINR).
Il convient donc de modifier les articles R.* 256-6 et R.* 256-7 du livre des procédures fiscales (LPF), dont la rédaction actuelle, en se référant à « La Poste », empêche le recours à d’autres prestataires de services postaux.
Par ailleurs, pour tenir compte du fait que l’administration établit l’AMR en double exemplaire mais n’édite que celui qui est envoyé au redevable, l’autre étant disponible dans les applicatifs, l’article R.* 256-3 du LPF est modifié.
Enfin, le décret modifie les articles R.* 256-6 et R.* 256-7 du LPF afin de prévoir la possibilité d’une notification de l’AMR via le compte fiscal du redevable, qui sera réputée avoir été effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration.
Références : les articles R.* 256-3, R.* 256-6 et R.* 256-7 du LPF, tels que modifiés par le décret, peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 256, R.* 256-3, R.* 256-6 et R.* 256-7 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R. 112-17 à R. 112-20 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article R.* 256-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 256-3. – L’avis de mise en recouvrement est établi en deux exemplaires au moins.
« Un exemplaire, dit original, est conservé par le service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Les autres, dits ampliations, sont destinés à être notifiés au redevable ou à son fondé de pouvoir. » ;
2° L’article R.* 256-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 256-6. – L’avis de mise en recouvrement est notifié au redevable soit :
« 1° Par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu’il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
« En cas d’envoi postal, le redevable ou son fondé de pouvoir peut demander, à tout moment et sans frais, que lui soit adressée une nouvelle ampliation de l’avis de mise en recouvrement ;
« 2° Par acte d’huissier, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
« 3° Lorsque l’avis de mise en recouvrement est adressé par un comptable de la direction générale des finances publiques, par sa mise à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne du redevable selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
3° L’article R.* 256-7 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le prestataire de » ;
b) Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Lorsqu’il est fait application du 3° de l’article R.* 256-6, dans les conditions prévues à l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration. »
Article 2
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 22 novembre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics,
Laurent Saint-Martin