🟩 DĂ©cret du 7 novembre 2024 relatif Ă  l’organisation de l’examen du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technologique de la session 2024 pour l’annĂ©e scolaire 2023-2024 en Nouvelle-CalĂ©donie en raison de circonstances exceptionnelles

Références

NOR : MENE2423745D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/7/MENE2423745D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/7/2024-1009/jo/texte
Source : JORF n°0266 du 9 novembre 2024, texte n° 19

Informations

Publics concernés : candidats inscrits à la session 2024 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, convoqués en Nouvelle-Calédonie pour passer leurs épreuves terminales ou leurs évaluations ponctuelles.

Objet : modification des conditions d’obtention du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technologique pour la session 2024 pour les candidats inscrits en Nouvelle-CalĂ©donie, en raison des circonstances exceptionnelles.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce dĂ©cret prĂ©voit que la note attribuĂ©e aux candidats, au titre des Ă©preuves terminales, est la moyenne annuelle de la classe de terminale, dans l’enseignement concernĂ©, inscrite dans leur livret scolaire ou leur relevĂ© de notes en tenant lieu. Il prĂ©voit Ă©galement la convocation Ă  des Ă©preuves de remplacement pour les candidats ne pouvant pas faire valoir de moyenne reprĂ©sentative dans leur livret scolaire ou leur relevĂ© de notes en tenant lieu et pour les candidats individuels inscrits dans aucun Ă©tablissement.
Les notes moyennes annuelles du candidat, retenues au titre des Ă©preuves terminales, sont celles figurant sur le livret scolaire ou le relevĂ© de notes en tenant lieu. L’Ă©preuve orale terminale dite Grand oral est annulĂ©e ; le coefficient correspondant est neutralisĂ©. Aucune note n’est attribuĂ©e en Ă©ducation physique et sportive.
Le dĂ©cret permet au jury d’harmoniser, sous rĂ©serve de certaines conditions, les notes du livret scolaire ou du relevĂ© de notes en tenant lieu, issues des moyennes annuelles, retenues au titre des Ă©preuves terminales. Concernant les enseignements relevant du contrĂŽle continu, le dĂ©cret Ă©tend les compĂ©tences de la commission d’harmonisation des notes de contrĂŽle continu aux moyennes annuelles du relevĂ© de notes retenues au titre des Ă©valuations ponctuelles pour les candidats individuels.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Ă©ducation nationale,
Vu le code de l’Ă©ducation ;
Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu l’avis du conseil supĂ©rieur de l’Ă©ducation en date du 5 septembre 2024 ;
Vu l’avis du gouvernement de Nouvelle-CalĂ©donie en date du 2 octobre 2024,
DĂ©crĂšte :

Article 1

Le diplĂŽme du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et celui du baccalaurĂ©at technologique sont dĂ©livrĂ©s, au titre de la session 2024, conformĂ©ment aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l’Ă©ducation sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.
Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret s’appliquent aux candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-CalĂ©donie :
1° Les candidats inscrits dans un Ă©tablissement d’enseignement public relevant du titre II du livre IV, Ă  l’exception du chapitre IV et du chapitre VI du mĂȘme titre, dans un Ă©tablissement d’enseignement privĂ© ayant passĂ© avec l’Etat le contrat prĂ©vu par l’article L. 442-5, dans un Ă©tablissement technique privĂ© reconnu par l’Etat en application de l’article L. 443-2, dans un Ă©tablissement d’enseignement français Ă  l’Ă©tranger homologuĂ©, dans un Ă©tablissement d’enseignement agricole relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’Ă©ducation, ainsi que les candidats pris en charge dans les unitĂ©s d’enseignement mentionnĂ©es Ă  l’article D. 351-17 du code de l’Ă©ducation ou par le service de l’enseignement mentionnĂ© aux articles R. 413-1 et D. 413-4 du code pĂ©nitentiaire ;
2° Les candidats inscrits au Centre national d’enseignement Ă  distance en application du dernier alinĂ©a de l’article R. 426-2 du code de l’Ă©ducation, relevant du centre d’examen de NoumĂ©a du fait de leur lieu d’habitation ;
3° Les candidats inscrits dans un Ă©tablissement d’enseignement privĂ© non liĂ© Ă  l’Etat par le contrat prĂ©vu Ă  l’article L. 442-5 ou dans un Ă©tablissement d’enseignement français Ă  l’Ă©tranger ayant dĂ©posĂ© une demande d’inscription sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article R. 451-2 du code de l’Ă©ducation ;
4° Les candidats inscrits dans un Ă©tablissement privĂ© dispensant un enseignement Ă  distance relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’Ă©ducation ainsi que les candidats inscrits au Centre national d’enseignement Ă  distance ne relevant pas du dernier alinĂ©a de l’article R. 426-2 du code de l’Ă©ducation.

Article 2

Les candidats mentionnĂ©s Ă  l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, font valoir, au titre des Ă©preuves terminales prĂ©vues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l’Ă©ducation, Ă  l’exception de l’Ă©preuve orale terminale, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernĂ©s, inscrites dans leur livret scolaire ou leur relevĂ© de notes en tenant lieu.
Lorsque ces moyennes annuelles ne sont pas reprĂ©sentatives, ils sont convoquĂ©s aux Ă©preuves de remplacement prĂ©vues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l’Ă©ducation.
Les candidats mentionnĂ©s aux 3° et 4° de l’article 1er, ne disposant pas d’un relevĂ© de notes, sont convoquĂ©s aux Ă©preuves de remplacement prĂ©vues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l’Ă©ducation, pour les Ă©preuves terminales prĂ©vues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l’Ă©ducation, Ă  l’exception de l’Ă©preuve orale terminale.

Article 3

Aucune note n’est attribuĂ©e au titre de l’Ă©preuve orale terminale.

Article 4

La commission d’harmonisation des notes de contrĂŽle continu, prĂ©vue aux articles D. 334-4-1 et D. 336-4-1 du code de l’Ă©ducation, prend connaissance des moyennes annuelles des relevĂ©s de notes, retenues au titre des Ă©valuations ponctuelles pour les candidats mentionnĂ©s au 3° et 4° de l’article 1er du prĂ©sent dĂ©cret, et s’assure qu’il n’existe pas de discordance manifeste entre elles. Elle peut procĂ©der Ă  une harmonisation de ces notes.

Article 5

Le jury mentionnĂ© aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l’Ă©ducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, ou des relevĂ©s de notes en tenant lieu, retenues au titre des Ă©preuves terminales, hormis l’Ă©preuve orale terminale, et s’assure qu’il n’existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procĂ©der Ă  une harmonisation de ces notes qui peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es, Ă  la hausse comme Ă  la baisse.

Article 6

Le prĂ©sent dĂ©cret s’applique uniquement en Nouvelle-CalĂ©donie et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 7

La ministre de l’Ă©ducation nationale, la ministre de l’agriculture, de la souverainetĂ© alimentaire et de la forĂȘt et le ministre auprĂšs du Premier ministre, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 7 novembre 2024.

Michel Barnier
Par le Premier ministre :

La ministre de l’Ă©ducation nationale,
Anne Genetet

La ministre de l’agriculture, de la souverainetĂ© alimentaire et de la forĂȘt,
Annie Genevard

Le ministre auprÚs du Premier ministre, chargé des outre-mer,
François-Noël Buffet