🟩 DĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2023 portant modification de l’article 26-1 du code civil et du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1993 relatif aux dĂ©clarations de nationalitĂ©, aux dĂ©cisions de naturalisation, de rĂ©intĂ©gration, de perte, de dĂ©chĂ©ance et de retrait de la nationalitĂ© française

Références

NOR : IOMV2230264D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/3/IOMV2230264D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/2/3/2023-65/jo/texte
Source : JORF n°0031 du 5 février 2023, texte n° 10

Informations

Publics concernĂ©s : Ă©trangers demandant l’acquisition de la nationalitĂ© française par dĂ©cision de l’autoritĂ© publique ou par dĂ©claration, administrations de l’Etat, autoritĂ©s chargĂ©es de recevoir et d’enregistrer les dĂ©clarations de nationalitĂ© française.

Objet : modification de l’article 26-1 du code civil en tant qu’il dĂ©signe le ministre chargĂ© des naturalisations comme autoritĂ© compĂ©tente pour enregistrer les dĂ©clarations de nationalitĂ© souscrites Ă  raison du mariage, de la qualitĂ© d’ascendant, de frĂšre ou sƓur de Français ; modification de plusieurs dispositions du dĂ©cret n° 93-1362 du 30 dĂ©cembre 1993 en vue de permettre le dĂ©pĂŽt et l’instruction des procĂ©dures d’accĂšs Ă  la nationalitĂ© française et de perte relevant de la compĂ©tence du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer au moyen d’une application informatique dĂ©diĂ©e et d’amĂ©liorer l’efficience des processus d’instruction des demandes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 6 février 2023.

Notice : faisant suite Ă  une dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 24 fĂ©vrier 2022 par laquelle celui-ci a constatĂ© leur caractĂšre rĂ©glementaire, le dĂ©cret modifie les dispositions de l’article 26-1 du code civil faisant rĂ©fĂ©rence au ministre chargĂ© des naturalisations pour l’enregistrement des dĂ©clarations de nationalitĂ© souscrites Ă  raison du mariage, de la qualitĂ© d’ascendant, de frĂšre ou sƓur de Français, en vue de dĂ©concentrer l’exercice de cette compĂ©tence.
Le dĂ©cret modifie plusieurs dispositions du dĂ©cret du 30 septembre 1993 afin de permettre aux usagers d’accomplir, par voie Ă©lectronique, les formalitĂ©s prĂ©vues pour les demandes d’acquisition de la nationalitĂ© française relevant du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer (procĂ©dures dĂ©claratives des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil, naturalisation, rĂ©intĂ©gration) ainsi que celles prĂ©vues pour les demandes de francisation des noms et prĂ©noms (loi n° 72-964 du 25 octobre 1972) et d’autorisation de perdre la nationalitĂ© française (article 23-4 du code civil). Il prĂ©voit ainsi un mode de souscription des dĂ©clarations ou de dĂ©pĂŽt des demandes, en ligne, au moyen d’une application informatique dĂ©diĂ©e (systĂšme d’information « NATALI ») et rend ce mode de souscription ou de dĂ©pĂŽt obligatoire, sous certaines conditions.
Dans ce cadre, il adapte certaines modalitĂ©s concrĂštes de souscription ou de dĂ©pĂŽt, au regard notamment des conditions de constitution du dossier ainsi que les conditions de notification des dĂ©cisions. Il prĂ©voit la possibilitĂ© de dĂ©matĂ©rialiser les procĂ©dures initiĂ©es par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil. Le dĂ©cret complĂšte Ă©galement la liste des piĂšces demandĂ©es aux dĂ©clarants et postulants, ressortissant d’un Etat tiers Ă  l’Espace Schengen, afin de permettre Ă  terme la mise en relation de l’application informatique dĂ©diĂ©e avec certains systĂšmes d’information de l’Union europĂ©enne (SI-UE ESS et SI UE ETIAS), aux seules fins de suppression des donnĂ©es personnelles dans ces systĂšmes, consĂ©cutivement Ă  l’acquisition de la nationalitĂ© française. Il apporte en outre des prĂ©cisions relatives aux actes de l’Ă©tat civil Ă  produire. Ainsi, les copies intĂ©grales des actes de l’Ă©tat civil dĂ©livrĂ©es par les autoritĂ©s françaises doivent dater de moins de trois mois et les actes de l’Ă©tat civil Ă©trangers sont accompagnĂ©s des dĂ©cisions en exĂ©cution desquelles ils ont Ă©tĂ© dressĂ©s, rectifiĂ©s ou modifiĂ©s.
Par ailleurs, le dĂ©cret introduit de nouvelles dispositions procĂ©durales en vue d’amĂ©liorer l’efficience des processus d’instruction des demandes d’acquisition de la nationalitĂ© française relevant du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et de renforcer la lutte contre la fraude : encadrement dans le temps de la possibilitĂ© de dĂ©poser une nouvelle demande en cas de dĂ©cision d’ajournement ou de rejet pour les procĂ©dures de naturalisation et de rĂ©intĂ©gration ; instauration, pour les procĂ©dures dĂ©claratives relevant du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, d’un dispositif de classement sans suite aprĂšs mise en demeure lorsque les piĂšces nĂ©cessaires Ă  la souscription de la dĂ©claration n’ont pas Ă©tĂ© produites ; possibilitĂ© pour l’administration de solliciter un nouveau certificat mĂ©dical auprĂšs d’un mĂ©decin figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article 17-3 du code civil, en cas de doutes sur la validitĂ© d’un certificat mĂ©dical produit par les dĂ©clarants et demandeurs sollicitant une exemption d’Ă©valuation linguistique pour des raisons liĂ©es Ă  leur Ă©tat de santĂ© ou Ă  leur handicap ; possibilitĂ© pour l’administration de diligenter une enquĂȘte de communautĂ© de vie aprĂšs l’enregistrement de la dĂ©claration par mariage pour appuyer, le cas Ă©chĂ©ant, une procĂ©dure de contestation judiciaire de l’enregistrement dans le cadre de l’article 26-4 du code civil ; possibilitĂ© pour l’administration de diligenter une enquĂȘte complĂ©mentaire et de prĂ©voir un nouvel entretien aprĂšs l’annulation judiciaire d’un refus d’enregistrement. Il complĂšte les dispositions relatives aux modalitĂ©s d’examen de la recevabilitĂ© des dĂ©clarations de nationalitĂ©, communes Ă  l’ensemble des procĂ©dures dĂ©claratives.
Enfin, le dĂ©cret modifie le processus dĂ©cisionnel pour les procĂ©dures dĂ©claratives relevant du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et affĂ©rentes aux dossiers dĂ©posĂ©s en France, en donnant compĂ©tence Ă  l’autoritĂ© dĂ©concentrĂ©e (prĂ©fet compĂ©tent Ă  raison de la rĂ©sidence du dĂ©clarant, ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police) pour procĂ©der Ă  l’enregistrement des dĂ©clarations, en lieu et place du ministre chargĂ© des naturalisations ; ce dernier demeure compĂ©tent pour statuer sur les dĂ©clarations transmises par l’autoritĂ© dĂ©concentrĂ©e en cas d’avis dĂ©favorable de cette derniĂšre ainsi que pour les dĂ©clarations souscrites Ă  l’Ă©tranger ; s’agissant des demandes de naturalisation ou de rĂ©intĂ©gration dans la nationalitĂ© française, le prĂ©fet dĂ©signĂ©, selon le dĂ©partement de rĂ©sidence du demandeur, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations, ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police se voit attribuer la compĂ©tence pour Ă©mettre une proposition favorable, destinĂ©e Ă  ĂȘtre transmise au ministre chargĂ© des naturalisations, en lieu et place du prĂ©fet compĂ©tent Ă  raison du domicile du demandeur.

RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret et les textes qu’il modifie, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de cette modification, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, de la ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le rĂšglement (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant crĂ©ation d’un systĂšme d’entrĂ©e/de sortie (EES) pour enregistrer les donnĂ©es relatives aux entrĂ©es, aux sorties et aux refus d’entrĂ©e concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontiĂšres extĂ©rieures des Etats membres et portant dĂ©termination des conditions d’accĂšs Ă  l’EES Ă  des fins rĂ©pressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les rĂšglements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, notamment son article 35§6 ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 portant crĂ©ation d’un systĂšme europĂ©en d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les rĂšglements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, notamment son article 55§5 ;
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le dĂ©cret n° 2023-64 du 3 fĂ©vrier 2023 portant crĂ©ation d’un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dĂ©nommĂ© « NATALI » ;
Vu l’avis du comitĂ© technique spĂ©cial des prĂ©fectures du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer du 3 novembre 2022 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-297 L du 24 février 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intĂ©rieur) entendu,
DĂ©crĂšte :

Chapitre Ier : Modification de l’article 26-1 du code civil

Article 1

Au premier alinĂ©a de l’article 26-1 du code civil, les mots : « le ministre chargĂ© des naturalisations » sont remplacĂ©s par les mots : « l’autoritĂ© administrative dĂ©signĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat ».

Chapitre II : Modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Article 2

Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 31 du présent décret.

 

Article 3

 

L’article 1er est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Le prĂ©fet compĂ©tent Ă  raison de la rĂ©sidence du dĂ©clarant ou du demandeur s’entend du prĂ©fet du dĂ©partement dans lequel celui-ci rĂ©side. »

 

Article 4

 

L’article 5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – I. – Les dĂ©clarations de nationalitĂ© française prĂ©vues aux articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les piĂšces qui les accompagnent sont dĂ©posĂ©es par le moyen d’un tĂ©lĂ©service rĂ©gi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le dĂ©clarant rĂ©side dans un dĂ©partement, une collectivitĂ© ou un pays figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations.
« Ce ministre prĂ©cise par arrĂȘtĂ© :
« 1° Les modalités du dépÎt en ligne ;
« 2° Les modalitĂ©s de l’accueil et de l’accompagnement dont bĂ©nĂ©ficient les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mĂȘmes le dĂ©pĂŽt en ligne ;
« 3° Les solutions de substitution autorisĂ©es en cas d’impossibilitĂ©, dĂ»ment justifiĂ©e, d’avoir recours au tĂ©lĂ©service pour des raisons tenant Ă  sa conception et Ă  son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours Ă  ces solutions.
« II. – Pour l’application des articles 21-3 et 26-5 du code civil, la date de souscription de la dĂ©claration est la date Ă  laquelle la dĂ©claration et l’ensemble des piĂšces justificatives mentionnĂ©es aux articles 14-1, 17-1 et 17-3 ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© au I ou, en cas de dĂ©pĂŽt au format papier, celle Ă  laquelle le formulaire de souscription et les piĂšces justificatives ont Ă©tĂ© reçus par l’administration.
« En cas d’enregistrement, la dĂ©claration est Ă©tablie et datĂ©e par le prĂ©fet compĂ©tent Ă  raison de la rĂ©sidence du dĂ©clarant ou, Ă  Paris, par le prĂ©fet de police, ou, si le dossier lui a Ă©tĂ© transmis dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 30, par le ministre chargĂ© des naturalisations.
« III. – Les rĂšgles de notification applicables aux dĂ©clarations dĂ©posĂ©es au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© au I sont prĂ©cisĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations. Les intĂ©ressĂ©s sont alertĂ©s de toute nouvelle communication par un message envoyĂ© Ă  l’adresse Ă©lectronique qu’ils ont indiquĂ©e dans leur compte usager. Ce message prĂ©cise l’objet de la communication et, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©lai qu’elle impartit Ă  l’intĂ©ressĂ©. »

 

Article 5

 

L’article 8 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’autoritĂ© compĂ©tente peut solliciter la production, dans un dĂ©lai qu’elle prescrit, de tout document complĂ©mentaire utile Ă  l’apprĂ©ciation de ces conditions et procĂšde Ă  toute vĂ©rification. »

 

Article 6

 

Le 2° de l’article 9 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« 2° Les actes de l’Ă©tat civil sont produits en copie intĂ©grale ; les copies des actes Ă©tablis par les autoritĂ©s françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes Ă©trangers sont accompagnĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, d’une copie de la dĂ©cision en exĂ©cution de laquelle ils ont Ă©tĂ© dressĂ©s, rectifiĂ©s ou modifiĂ©s ; ».

 

Article 7

 

L’article 13 et l’article 42 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La demande de francisation est dĂ©posĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5 lorsque la procĂ©dure a Ă©tĂ© engagĂ©e au moyen de ce tĂ©lĂ©service. »

 

Article 8

 

AprĂšs l’article 13, il est insĂ©rĂ© un article 13-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 13-1. – En vue de l’application de l’article 35§6 du RĂšglement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 et de l’article 55§5 du RĂšglement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018, le dĂ©clarant qui souscrit une dĂ©claration acquisitive de nationalitĂ© française ou de rĂ©intĂ©gration dans cette nationalitĂ© produit la copie de son document de voyage et de ceux de ses enfants mineurs susceptibles d’accĂ©der Ă  la nationalitĂ© française au titre de l’article 22-1 du code civil, dĂšs lors qu’il est ressortissant d’un Etat ne faisant pas partie de l’Union europĂ©enne et qu’il s’est rendu dans l’espace Schengen Ă  partir d’un Etat ne faisant pas partie de cet espace pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois mois au cours des cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©pĂŽt de sa dĂ©claration. »

 

Article 9

 

L’article 14-1 est ainsi modifiĂ© :
1° Au 1°, aprĂšs les mots : « datĂ©s et signĂ©s ; » sont ajoutĂ©s les mots : « toutefois, si la dĂ©claration est dĂ©posĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ; » ;
2° Au 3°, aprĂšs les mots : « depuis moins de trois mois » sont ajoutĂ©s les mots : « et justifiant d’un mariage contractĂ© depuis au moins quatre ans » ;
3° L’article est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« L’autoritĂ© compĂ©tente peut solliciter un nouveau certificat mĂ©dical pour faire vĂ©rifier le handicap ou l’Ă©tat de santĂ© du dĂ©clarant par un mĂ©decin figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article 17-3 du code civil, ou, Ă  l’Ă©tranger, par un mĂ©decin choisi par l’autoritĂ© diplomatique ou consulaire. »

 

Article 10

 

L’article 15 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – I. – Si la dĂ©claration n’est pas assortie de l’ensemble des piĂšces dont la production est requise en vertu de l’article 14-1, l’autoritĂ© compĂ©tente pour la recevoir en vertu de l’article 3 ou de l’article 4 met l’intĂ©ressĂ© en demeure de produire les piĂšces manquantes dans le dĂ©lai qu’elle fixe. Elle l’informe qu’Ă  dĂ©faut de production des piĂšces rĂ©clamĂ©es son dossier pourra faire l’objet d’une dĂ©cision de classement sans suite.
« La notification d’une dĂ©cision de classement sans suite mentionne que cette dĂ©cision ne fait pas obstacle Ă  la souscription d’une nouvelle dĂ©claration et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le dĂ©lai de six mois.
« II. – Les services qui procĂšdent Ă  l’instruction du dossier aprĂšs remise du rĂ©cĂ©pissĂ© prĂ©vu Ă  l’article 26 du code civil sont placĂ©s sous l’autoritĂ© du prĂ©fet, de l’ambassadeur ou du consul qui a reçu la dĂ©claration.
« En France, dĂšs le dĂ©pĂŽt du formulaire de souscription et des piĂšces justificatives prĂ©vues Ă  l’article 14-1 en prĂ©fecture sous format papier ou au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, le prĂ©fet qui a reçu la dĂ©claration fait procĂ©der Ă  une enquĂȘte, effectuĂ©e par les services de police ou de gendarmerie territorialement compĂ©tents, et, aprĂšs rĂ©ception des conclusions de celle-ci, Ă  un entretien avec le dĂ©clarant et son conjoint, destinĂ©s Ă  vĂ©rifier la continuitĂ© de la communautĂ© de vie tant affective que matĂ©rielle entre les Ă©poux depuis le mariage et Ă  permettre d’apprĂ©cier s’il y a lieu de s’opposer Ă  l’acquisition de la nationalitĂ© française pour indignitĂ© ou dĂ©faut d’assimilation autre que linguistique.
« A l’Ă©tranger, les services diplomatiques ou consulaires procĂšdent Ă  des vĂ©rifications puis Ă  l’entretien selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
« Un agent est dĂ©signĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente pour procĂ©der Ă  l’entretien prĂ©vu aux deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as.
« Lorsque le dossier a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© sous format papier, les conjoints justifient lors de l’entretien de leur identitĂ© par la production de l’original de leurs documents officiels d’identitĂ© et signent, devant l’autoritĂ© administrative, une attestation sur l’honneur certifiant que la communautĂ© de vie tant affective que matĂ©rielle n’a pas cessĂ© entre eux depuis le mariage.
« Lorsque le dossier a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, les conjoints sont invitĂ©s au moyen de celui-ci, avant l’entretien, Ă  attester sur l’honneur que la communautĂ© de vie tant affective que matĂ©rielle n’a pas cessĂ© entre eux depuis le mariage. Ils justifient, lors de l’entretien, de leur identitĂ© par la prĂ©sentation de l’original de leurs documents officiels d’identitĂ©. Le dĂ©clarant prĂ©sente en outre les originaux des documents d’Ă©tat civil mentionnĂ©s Ă  l’article 14-1 et des autres piĂšces nĂ©cessaires Ă  la preuve de la recevabilitĂ© de la dĂ©claration. »

 

Article 11

 

Au 1° de l’article 17-1, aprĂšs les mots : « datĂ©s et signĂ©s ; » sont ajoutĂ©s les mots : « toutefois, si la dĂ©claration est dĂ©posĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ; ».

 

Article 12

 

L’article 17-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 17-2. – I. – Si la dĂ©claration n’est pas assortie de l’ensemble des piĂšces dont la production est requise en vertu de l’article 17-1, le prĂ©fet compĂ©tent pour la recevoir en vertu de l’article 3 met l’intĂ©ressĂ© en demeure de produire les piĂšces manquantes dans le dĂ©lai qu’il fixe. Il l’informe qu’Ă  dĂ©faut de production des piĂšces rĂ©clamĂ©es son dossier pourra faire l’objet d’une dĂ©cision de classement sans suite.
« La notification d’une dĂ©cision de classement sans suite mentionne que cette dĂ©cision ne fait pas obstacle Ă  la souscription d’une nouvelle dĂ©claration et qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le dĂ©lai de six mois.
« II. – Les services qui procĂšdent Ă  l’instruction du dossier aprĂšs remise du rĂ©cĂ©pissĂ© prĂ©vu Ă  l’article 26 du code civil sont placĂ©s sous l’autoritĂ© du prĂ©fet qui a reçu la dĂ©claration.
« DĂšs le dĂ©pĂŽt du formulaire de souscription et des piĂšces justificatives prĂ©vues Ă  l’article 14-1 en prĂ©fecture sous format papier ou au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, le prĂ©fet qui a reçu la dĂ©claration fait procĂ©der Ă  une enquĂȘte, effectuĂ©e par les services de police ou de gendarmerie territorialement compĂ©tents, et, aprĂšs rĂ©ception des conclusions de celle-ci, Ă  un entretien avec le dĂ©clarant et son conjoint, destinĂ©s Ă  permettre d’apprĂ©cier s’il y a lieu de s’opposer Ă  l’acquisition de la nationalitĂ© française pour indignitĂ© ou dĂ©faut d’assimilation autre que linguistique. Un agent est dĂ©signĂ© par le prĂ©fet pour procĂ©der Ă  l’entretien.
« Lors de l’entretien, le dĂ©clarant justifie de son identitĂ© par la prĂ©sentation de l’original de son documents officiel d’identitĂ©. Si le dossier a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, il prĂ©sente en outre les originaux des documents d’Ă©tat civil mentionnĂ©s Ă  l’article 14-1 et des autres piĂšces nĂ©cessaires Ă  la preuve de la recevabilitĂ© de la dĂ©claration. »

 

Article 13

 

Au 1° de l’article 17-3, aprĂšs les mots « datĂ©s et signĂ©s ; » sont ajoutĂ©s les mots : « toutefois, si la dĂ©claration est dĂ©posĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ; ».

 

Article 14

 

L’article 17-4 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 17-4. – Les dispositions de l’article 17-2 sont applicables. Pour leur application, les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article 17-1 sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences Ă  l’article 17-3. »

 

Article 15

 

L’article 30 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 30. – Lorsque la nationalitĂ© française est rĂ©clamĂ©e en France au titre de l’article 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le prĂ©fet compĂ©tent Ă  raison de la rĂ©sidence du dĂ©clarant enregistre la dĂ©claration si toutes les conditions lĂ©gales sont rĂ©unies. Si elles ne sont pas remplies ou s’il y a lieu de s’opposer Ă  l’acquisition de la nationalitĂ© française pour indignitĂ© ou dĂ©faut d’assimilation autre que linguistique, le dossier, assorti de son avis motivĂ©, est transmis au ministre chargĂ© des naturalisations dans les six mois suivant la souscription de la dĂ©claration.
« Lorsque la nationalitĂ© française est rĂ©clamĂ©e Ă  l’Ă©tranger au titre de l’article 21-2 du code civil, l’autoritĂ© compĂ©tente transmet l’entier dossier, assorti de son avis motivĂ©, au ministre chargĂ© des naturalisations, dans les six mois suivant la souscription de la dĂ©claration. »

 

Article 16

 

L’article 31 est ainsi modifiĂ© :
1° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, la notification s’effectue selon des modalitĂ©s fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations prĂ©vu par le mĂȘme article. » ;
2° L’article est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Pour l’application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 26-4 du code civil, l’autoritĂ© compĂ©tente peut diligenter une enquĂȘte de communautĂ© de vie aprĂšs l’enregistrement.
« Pour l’application de l’article 21-4 du code civil, l’autoritĂ© compĂ©tente peut, aprĂšs annulation judiciaire d’un refus d’enregistrement, diligenter une enquĂȘte complĂ©mentaire et renouveler l’entretien prĂ©vu aux articles 15, 17-2 et 17-4. »

 

Article 17

 

AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 32, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A l’occasion de la notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, l’autoritĂ© administrative peut solliciter l’accord de l’intĂ©ressĂ© pour que la procĂ©dure se poursuive au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par cet article et prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations. Si cet accord est donnĂ©, les communications entre l’administration et l’intĂ©ressĂ© sont effectuĂ©es par voie Ă©lectronique au moyen du tĂ©lĂ©service. Toutefois, le dĂ©cret pris, le cas Ă©chĂ©ant, au terme de la procĂ©dure lui est notifiĂ© en la forme administrative ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. »

 

Article 18

 

L’article 35 est ainsi modifiĂ© :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la rĂ©intĂ©gration est prĂ©sentĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5 si le demandeur rĂ©side dans un dĂ©partement ou une collectivitĂ© figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est Ă©tablie en deux exemplaires dĂ»ment renseignĂ©s, datĂ©s et signĂ©s par le demandeur ou par son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux qui prĂ©cisent leurs noms, prĂ©noms et qualitĂ©, et dĂ©posĂ©e auprĂšs du prĂ©fet dĂ©signĂ©, selon le dĂ©partement de rĂ©sidence du demandeur, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations ou, Ă  Paris, Ă  la prĂ©fecture de police.
« Les services placĂ©s auprĂšs du prĂ©fet mentionnĂ© au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a procĂšdent Ă  l’instruction de la demande. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© au premier alinĂ©a, les notifications adressĂ©es au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions prĂ©cisĂ©es par un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations. Le demandeur est alertĂ© de toute nouvelle communication par un message envoyĂ© Ă  l’adresse Ă©lectronique qu’il a indiquĂ©e dans son compte usager. Ce message prĂ©cise l’objet de la communication et, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©lai qu’elle impartit Ă  l’intĂ©ressĂ©. »

 

Article 19

 

AprĂšs l’article 35, il est insĂ©rĂ© un article 35-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 35-1. – L’article 13-1 est applicable aux demandes d’acquisition de la nationalitĂ© française par dĂ©cision de l’autoritĂ© publique. »

 

Article 20

 

Le dernier alinĂ©a de l’article 36 est supprimĂ©.

 

Article 21

 

L’article 37-1 est ainsi modifiĂ© :
1° AprÚs le quatorziÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autoritĂ© compĂ©tente peut solliciter un nouveau certificat mĂ©dical pour faire vĂ©rifier le handicap ou l’Ă©tat de santĂ© du dĂ©clarant par un mĂ©decin figurant sur la liste mentionnĂ©e Ă  l’article 17-3 du code civil, ou, Ă  l’Ă©tranger, par un mĂ©decin choisi par l’autoritĂ© diplomatique ou consulaire. » ;
2° Au seiziĂšme alinĂ©a, qui devient le dix-septiĂšme, les mots : « en transmettant auprĂšs de cette autoritĂ© le document prĂ©vu Ă  cet effet joint au formulaire de demande d’acquisition de la nationalitĂ© française » sont remplacĂ©s par les mots : « soit en transmettant Ă  cette autoritĂ© le document prĂ©vu Ă  cet effet joint au formulaire d’acquisition de la nationalitĂ© française, soit en utilisant le tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5 ».

 

Article 22

 

Le premier alinĂ©a de l’article 41 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Il produit Ă©galement lors de cet entretien les originaux des piĂšces nĂ©cessaires Ă  l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle Ă  l’entretien sans motif lĂ©gitime, l’autoritĂ© compĂ©tente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. »

 

Article 23

 

L’article 44 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Une demande de naturalisation prĂ©sentĂ©e avant l’expiration de la pĂ©riode d’ajournement peut ĂȘtre classĂ©e sans suite sans mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’instruction. Une demande de naturalisation prĂ©sentĂ©e moins de cinq ans aprĂšs la notification d’une dĂ©cision rejetant une prĂ©cĂ©dente demande peut, aprĂšs examen, le cas Ă©chĂ©ant, des circonstances nouvelles invoquĂ©es par l’intĂ©ressĂ©, ĂȘtre classĂ©e sans suite sans mise en Ɠuvre de la procĂ©dure d’instruction. »

 

Article 24

 

A l’article 46, les mots : « compĂ©tent Ă  raison de la rĂ©sidence du demandeur ou, Ă  Paris, le prĂ©fet de police » sont remplacĂ©s par les mots : « dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations en application de l’article 35 ».

 

Article 25

 

Le second alinĂ©a de l’article 51 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« DĂšs la publication prĂ©vue au premier alinĂ©a, la mesure de naturalisation est notifiĂ©e au demandeur ou, pour l’enfant mineur, Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal par le prĂ©fet du dĂ©partement oĂč ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence, ou, Ă  Paris, par le prĂ©fet de police, ou, si la rĂ©sidence se trouve Ă  l’Ă©tranger, par l’autoritĂ© diplomatique ou consulaire. La notification est effectuĂ©e au moyen du tĂ©lĂ©service s’il a Ă©tĂ© utilisĂ© pour prĂ©senter la demande. »

 

Article 26

 

L’article 53 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Lorsque l’intĂ©ressĂ© rĂ©side dans un dĂ©partement, une collectivitĂ© ou un pays figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations, les demandes tendant Ă  obtenir l’autorisation de perdre la qualitĂ© de Français par dĂ©cret sont prĂ©sentĂ©es au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5. »

 

Article 27

 

L’article 54 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 54. – La demande, les actes de l’Ă©tat civil et les documents de nature Ă  justifier dans les conditions prĂ©vues par l’article 11 que l’intĂ©ressĂ© possĂšde la nationalitĂ© française et une nationalitĂ© Ă©trangĂšre sont dĂ©posĂ©s, selon les mĂȘmes conditions de recevabilitĂ© que celles prĂ©vues par l’article 9, auprĂšs de l’autoritĂ© dĂ©signĂ©e Ă  l’article prĂ©cĂ©dent et adressĂ©s par elle, accompagnĂ©s d’un rapport et d’un avis motivĂ©, au ministre chargĂ© des naturalisations par l’intermĂ©diaire, le cas Ă©chĂ©ant, du ministre des affaires Ă©trangĂšres ou du ministre chargĂ© de l’outre-mer. Lorsque le demandeur rĂ©side en France, l’avis motivĂ© est Ă©mis par le prĂ©fet dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations en application de l’article 35. »

 

Article 28

 

L’article 59 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A l’occasion de la notification prĂ©vue au premier alinĂ©a, l’autoritĂ© administrative peut solliciter l’accord de l’intĂ©ressĂ© pour que la procĂ©dure se poursuive au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par cet article et prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations. Si cet accord est donnĂ©, les communications entre l’administration et l’intĂ©ressĂ© sont effectuĂ©es par voie Ă©lectronique au moyen du tĂ©lĂ©service. Toutefois, le dĂ©cret pris, le cas Ă©chĂ©ant, au terme de la procĂ©dure lui est notifiĂ© en la forme administrative ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. »

 

Article 29

 

L’article 60 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A l’occasion de la notification prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a, l’autoritĂ© administrative peut solliciter l’accord de l’intĂ©ressĂ© pour que la procĂ©dure se poursuive au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par cet article et prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations. Si cet accord est donnĂ©, les communications entre l’administration et l’intĂ©ressĂ© sont effectuĂ©es par voie Ă©lectronique au moyen du tĂ©lĂ©service. Toutefois, le dĂ©cret pris, le cas Ă©chĂ©ant, au terme de la procĂ©dure lui est notifiĂ© en la forme administrative ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. »

 

Article 30

 

L’article 61 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« A l’occasion de la notification prĂ©vue au premier alinĂ©a, l’autoritĂ© administrative peut solliciter l’accord de l’intĂ©ressĂ© pour que la procĂ©dure se poursuive au moyen du tĂ©lĂ©service mentionnĂ© Ă  l’article 5, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par cet article et prĂ©cisĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des naturalisations. Si cet accord est donnĂ©, les communications entre l’administration et l’intĂ©ressĂ© sont effectuĂ©es par voie Ă©lectronique au moyen du tĂ©lĂ©service. Toutefois, le dĂ©cret pris, le cas Ă©chĂ©ant, au terme de la procĂ©dure lui est notifiĂ© en la forme administrative ou par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. »

 

Article 31

 

AprĂšs l’article 70, il est insĂ©rĂ© un article 70-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 70-1. – Pour l’application de l’article 13-1 dans les collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-CalĂ©donie, les rĂ©fĂ©rences aux rĂšglements (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 et (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 du Parlement et du Conseil sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences aux rĂšgles applicables en mĂ©tropole en vertu des rĂšglements (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 et (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 du Parlement et du Conseil. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 32

 

Le présent décret entre en vigueur le 6 février 2023.
Les dispositions de l’article 5 et de l’article 30 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1993 susvisĂ©, dans leur rĂ©daction issue des articles 4 et 15 du prĂ©sent dĂ©cret, qui confĂšrent au prĂ©fet du dĂ©partement oĂč rĂ©side le dĂ©clarant ou, Ă  Paris, au prĂ©fet de police, la compĂ©tence pour enregistrer les dĂ©clarations souscrites sur le fondement des dispositions des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil, ou pour Ă©mettre un avis motivĂ© joint Ă  la transmission du dossier au ministre chargĂ© des naturalisations, sont applicables aux dĂ©clarations de nationalitĂ© française, qui, au 6 fĂ©vrier 2023, n’ont pas fait l’objet de l’avis motivĂ© prĂ©vu Ă  l’article 30 du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1993 susvisĂ© dans sa rĂ©daction antĂ©rieure.
Les dispositions de l’article 24 du prĂ©sent dĂ©cret, qui confĂšrent au prĂ©fet dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre la compĂ©tence pour Ă©mettre une proposition de naturalisation ou de rĂ©intĂ©gration dans la nationalitĂ© française, sont applicables aux demandes de naturalisation ou de rĂ©intĂ©gration, qui, au 6 fĂ©vrier 2023, n’ont pas fait l’objet de la proposition prĂ©vue Ă  l’article 46 du dĂ©cret n° 93-1362 du 30 dĂ©cembre 1993 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure.

 

Article 33

 

Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable sur l’ensemble du territoire de la RĂ©publique.

 

Article 34

 

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, la ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer, sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 3 février 2023.

Élisabeth Borne
Par la PremiĂšre ministre :

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
GĂ©rald Darmanin

La ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres,
Catherine Colonna

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, chargĂ© des outre-mer,
Jean-François Carenco